Quelques aspects du contrôle de la constitutionnalité des lois exercé par la Cour constitutionnelle de la République Fédérale d Allemagne - article ; n°1 ; vol.13, pg 78-88
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Quelques aspects du contrôle de la constitutionnalité des lois exercé par la Cour constitutionnelle de la République Fédérale d'Allemagne - article ; n°1 ; vol.13, pg 78-88

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Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 1 - Pages 78-88
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 15
Langue Français

Extrait

M; Volker Haak
Quelques aspects du contrôle de la constitutionnalité des lois
exercé par la Cour constitutionnelle de la République Fédérale
d'Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°1, Janvier-mars 1961. pp. 78-88.
Citer ce document / Cite this document :
Haak Volker. Quelques aspects du contrôle de la constitutionnalité des lois exercé par la Cour constitutionnelle de la
République Fédérale d'Allemagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°1, Janvier-mars 1961. pp. 78-88.
doi : 10.3406/ridc.1961.12970
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_1_12970QUELQUES ASPECTS RU CONTROLE
DE LA CONST1TUTIONNALITÉ DES LOIS EXERCE
PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
M LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE*
Volker Referendar H A AK
Introduction
La République fédérale d'Allemagne compte parmi les Etats qui
connaissent un contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois.
La Loi fondamentale du 23 mai 1949 confère à la Cour constitutionnelle
fédérale le monopole d'annuler les lois inconstitutionnelles qui émanent
du législateur fédéral.
La Cour fonctionne suivant les différentes procédures prévues par
la Loi fondamentale et par la loi organique du 12 mars 1951 (Bundes
verfassungsgerichtsgesetz). Comme n'importe quel juge ordinaire ou ad
ministratif qui connaît de l'application à l'espèce d'une loi ordinaire,
elle doit interpréter les textes législatifs sur lesquels elle fonde sa déci
sion, à savoir le texte constitutionnel et le texte législatif ordinaire. Dans
ce procédé, elle suit en général les règles communes à toutes les juridic
tions. Si la norme ainsi déduite du texte législatif ordinaire est incom
patible avec la norme constitutionnelle — déduite du texte de la Loi
fondamentale — , elle déclare inconstitutionnelle la loi contestée ; si, au
contraire, la norme se présente conforme à la constitution, elle prononce
sa constitutionnalité.
Dans une série de décisions, cependant, la Cour a jugé constitution
nelles les lois contestées bien que les moyens d'interprétation tradition-
(*) .Sur la Cour en général v. W. Buerstedde, La Cour constitutionnelle de la
République fédérale allemande, dans cette Revue, 1957, p. 56 à 72 ; au sujet du
contrôle de la constitutionnalité des lois en particulier v. CL Lassalle, Les limites
au contrôle de la des lois en Allemagne occidentale, in Revue
du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 1953, p. 106
à 120. CONTROLE DE LA CONSTITLTIONNALITÉ DES LOIS PAR LA COUR 71)
nels aient laissé des doutes ou qu'ils aient même conduit à conférer
au texte législatif un sens opposé à la constitution. La Cour a désigné
la voie par laquelle elle a abouti à ce résultat : « verfassungskonfoi'me
Gesetzesauslegung » (1) (interprétation des lois conforme à la constitut
ion), conformément d'ailleurs à un avis analogue de la Cour constitu
tionnelle bavaroise (2).
I. — La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale
jusqu'au 11 juin 1958
Durant la période comprise entre son entrée en fonction en 1951
et le 11 juin 1958, la Cour invoqua à plusieurs reprises le principe d'in
terprétation conforme à la constitution (3).
§ 1. — Voici la définition qu'elle donne dans le Leitsatz (4) n° 4 de
son arrêt du 7 mai 1953 : « N'est pas anticonstitutionnelle une loi sus
ceptible d'être interprétée conformément à la constitution pourvu qu'elle
reste raisonnable dans cette interprétation » (5). Il s'agit d'une méthode
d'interprétation spéciale : le juge doit faire valoir les normes constitu
tionnelles (6) dès l'interprétation du texte législatif (7) au lieu de les invo
quer seulement pour juger de la constitutionnalité de la norme déduite
du texte législatif par les moyens d'interprétation traditionnels.
Parmi ces derniers, la Cour fait largement abstraction des travaux
préparatoires au profit de l'intervention des normes constitutionnelles.
Elle estime que les opinions avancées lors des débats du Bundestag au
sujet de la loi ordinaire n'ont pas de valeur interprétative en tant qu'elles
(1) BVerfGE 2, 266 (282), Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale
éditées par les membres de la Cour, t. 2, p. 266 et s., en particulier p. 282. Sur
la méthode d'interprétation susindiquée v. notamment B. Bender, Inhalt und
Grenzen des Gebots der verfassungskonformen Gesetzesauslegung, Monatsschrift
lür Deutsches Recht, W59, p. 441 à 447.
(2) DOV (Die öffentliche Verwaltung) 1952, p. 373 et 374. En outre, le procédé
susindiqué semble bien relever de n'importe quel juge parce qu'il le conduit à
appliquer la loi contestée (cf. art. 100 Loi fond.) . En effet, d'autres tribunaux
ont suivi la jurisprudence de la Cour sur ce point (par ex. le Bundesgerichtshof,
BGHSt. 13, 102). Je me borne ici à rapporter la jurisprudence do la Cour cons
titutionnelle fédérale.
(3) V. en particulier BVerfGE 2, 266 (282) ; 2, 336 (340-341) ; 4, 157 (168) ; G,
222 (242) ; 7, 120 (126-128) ; 7, 267 (273-275) ; 7, 305 (319).
(4) Thèse directive figurant à la tête d'un jugement.
(5) BVerfGE 2, 266 (267), V. G. Burdeau, Traité de science politique, t. 3,
Paris 1950, p. 354 : le juge refuse d'appliquer la loi « si l'interprétation ne Lui
permet pas de concilier les deux textes ». — La traduction approximative des pas
sages des décisions de la Cour ainsi que des textes législatifs ordinaires est faite
par moi-même. Pour les articles de la Loi fondamentale je me réfère aux Ser
vices linguistiques du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale
d'Allemagne et, en cas d'indication spéciale, à Ch. Eisenmann, dans B. Mirkino-
Guetzévitch, Les constitutions européennes, t. 1, Paris 1951, p. 170 à 195.
(6) En particulier celles qui portent sur les droits fondamentaux. Cf. BVerfGE
7. 198 (205) ; d'après cette décision, le juge doit interpréter les textes législatifs
de droit civil conformément à l'esprit de la « décision fondamentale » (Grund-
entscheidung) que constitue la section I de la constitution intitulée « Les droits
fondamentaux » ; cf. également p. 208 et 209.
(7) V. C. Schmitt, Inhalt und Bedeutung des zweiten Haupiteils der Reichsver-
jassung, HdbDStB. (Handbuch des Deutschen Staatsrechts), t. 2, 1932, p. 605 ;
Maunz-Dürig, Grundgesetz, Munich et Berlin, I960, art. I, note 133 (p. 67). 80 CONTROLE DE L\ COiNSTFl UTIONNALITÉ DES LOIS PAR LA COUR
s'opposent à celles qui ont déterminé la rédaction des normes respect
ives de la Loi fondamentale lors des débats du Conseil parlementaire en
1948-1949 (8). Dans sa décision du 17 juin 1953, elle déclare inconstitu
tionnelle une « décision négative du législateur » de 1877 — qui avait
intentionnellement négligé de prévoir l'assistance judiciaire gratuite dans
le cadre des articles 172 et suivants StPO (9). Mais cette déclaration
ne la conduit pas à annuler (10) toute la partie de la loi lacuneuse à
cet égard ; elle lui sert, au contraire, à prétendre l'obligation pour le
juge d'introduire l'assistance judiciaire dans le texte par voie d'interpré
tation — conformément à l'article 3, alinéa 1 GG (11).
§ 2. — En recourant à l'interprétation conforme à la constitution,
la Cour vise, dès le commencement de sa jurisprudence, deux buts dis
tincts. Dans sa décision du 7 mai 1953 (12), l'interprétation susdite sert
à restreindre la loi en faveur des droits fondamentaux de l'individu tels
qu'ils sont garantis par la Loi fondamentale. Si la Cour n'applique pas
ladite méthode d'interprétation, elle doit prononcer l'inconstitutionnalité
de la loi, ce qui entraînerait presque le même résultat pour l'individu.
La méthode a donc pour fonction d'éviter l'annulation de la loi contest
ée. Il en est autrement dans sa décision du 17 juin 1953 (13). Si la
Cour ne recourt pas à la méthode d'interprétation conforme à la consti
tution, il ne lui reste que la possibilité de déclarer que le législateur a,
postérieurement à 1949, violé ses obligations constitutionnelles, à savoir
en né

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