Rapport Général - article ; n°3 ; vol.34, pg 1059-1106
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 3 - Pages 1059-1106
48 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Mme Isabelle de Lamberterie
Alfred Rieg
M. Denis Tallon
Rapport Général
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 1059-1106.
Citer ce document / Cite this document :
de Lamberterie Isabelle, Rieg Alfred, Tallon Denis. Rapport Général. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3,
Juillet-septembre 1982. pp. 1059-1106.
doi : 10.3406/ridc.1982.4277
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4277RAPPORT GENERAL
par
Isabelle de LAMBERTERIE
Chargée de recherche au C.N.R.S.
(Institut de Recherches Juridiques Comparatives)
Alfred RIEG
Professeur à l'Université de Strabourg III
Directeur de l'Institut de droit comparé
et
Denis TALLON
Professeur à l'Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de Paris
SOMMAIRE
Introduction 1 et 2
I. — LE CONTRÔLE DES CLAUSES ABUSIVES PAR LE
RECOURS A LA THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT 3
A. PROTECTION PAR DES CLAUSES GÉNÉRALES 4 à 6
B. RECOURS AUX RÈGLES PARTICULIÈRES 7
1) Le consentement 8 à 14
2) Objetetcause 15 et 16
3) Lésion 17
4) Le contenu du contrat 18 à 24
5) Exécution : contrôle 25 à 28
C— LES SANCTIONS 29 à 35
IL — LE CONTRÔLE DES CLAUSES ABUSIVES PAR UNE
LÉGISLATION SPÉCIFIQUE 36 1060 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
A. LA POLITIQUE LÉGISLATIVE 37
1) Existence d'une politique législative 38
2) Les rapports entre la théorie générale du contrat et la
législation spécifique 39 à 42
3) Les grandes options 43 à 51
B. LA RÉGLEMENTATION AU FOND 52
1) Le domaine du contrôle 53 à 56
2) Les techniques du 57 à 67
C. LES ASPECTS PROCÉDURAUX 68
1) Voies extra judiciaires 69 à 71
2) Procédures 72 à 78
Conclusion 79 à 86
INTRODUCTION
Ce rapport général a été établi conjointement par Mme de
Lamberterie, MM. Rieg et Talion, avec le concours de Mmes Wallaert et
Papandreon. Mais il s'est très largement inspiré notamment dans sa
conclusion des interventions faites tant par les rapporteurs que par les
observateurs lors de la table ronde de Strasbourg, d'octobre 1981. C'est
donc un peu leur œuvre à tous.
1. La première impression qui s'impose à la lecture des rapports
nationaux est une très grande diversité. Diversité tout d'abord dans le
degré de développement de la législation spécifique de contrôle des
clauses abusives ; dans certains pays, ce droit est important.
Dans d'autres, il est encore très limité et la protection du consommateur
est assurée tant bien que mal par le droit commun du contrat. Et il existe
des projets (notamment en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas),
qu'il ne faut négliger car ils sont élaborés en tenant compte des législations
antérieures. Mais aussi diversité dans les modalités de contrôle. Car si les
textes spécifiques sont tous à peu près contemporains — datant en
majorité de la dernière décennie — leur contenu est très variable. Les
procédés du contrôle, leur mise en œuvre pratique sont différents d'un
droit à l'autre et se prêtent parfois difficilement à l'étude comparative.
2. Il nous a semblé que la première étape de cette étude devait porter
sur le droit commun, c'est-à-dire la théorie générale du contrat, afin de
rechercher comment celui-ci a pu, d'une certaine façon, assurer cette
fonction de protection du consommateur. Car de tout temps, même dans
sa phase la plus individualiste et la plus libérale, la théorie générale du
contrat a été utilisée par les juges pour assurer une justice contractuelle
concrète (et non plus théorique). GENERAL 1061 RAPPORT
Cette action se poursuit ; dans certains pays, c'est même encore elle
qui assure à elle seule, ou presque, cette fonction. Et dans les pays à
législation spécifique développée, c'est en fonction des résultats obtenus
en droit commun qu'a été prise cette législation. Leurs effets se continuent
donc. Et c'est aussi sur cet arrière-fond de droit commun que se profile
cette législation. C'est pourquoi cette étude se divisera en deux parties :
I. Le contrôle des clauses abusives par le recours à la théorie générale du
contrat ; II. Le contrôle des clauses abusives par une législation
spécifique.
I. — LE CONTRÔLE DES CLAUSES ABUSIVES PAR LE RECOURS
A LA THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT
3. Le contrôle des clauses abusives dans le cadre de la théorie
générale des contrats s'effectue d'une part grâce à des clauses générales,
telles que l'ordre public, les bonnes mœurs, la bonne foi, et d'autre part
grâce à des règles particulières concernant notamment la formation et le
contenu des contrats.
A) Protection par des « clauses générales ».
4. Dans la plupart des pays étudiés, de telles clauses existent, qu'il
s'agisse de l'ordre public, des bonnes mœurs, de la bonne foi, de
1'« unconscionability ». Toutefois, la jurisprudence n'utilise pas systémat
iquement toutes les clauses générales dont elle dispose. En Angleterre, par
exemple, le contrôle systématique des clauses abusives aurait été possible
grâce à l'élargissement de la notion d' unconscionability. En effet, la
common law annulait, dans le passé, des contrats conclus par des illettrés
dont l'autre partie avait exploité l'ignorance. Mais la notion d'unconscio-
nable bargain qui qualifiait ces contrats est tombée dans l'oubli et les
tribunaux ont donc manqué l'occasion de l'étendre afin de permettre le
prononcé judiciaire de l'inefficacité totale ou partielle des unconscionable
bargains, comme c'est le cas aux États-Unis dans le cadre du § 2-302 du
Code de commerce uniforme.
De même, en France, en Belgique et au Luxembourg, les tribunaux
n'ont pas ou guère eu recours à l'article 1134, alinéa 3e, du Code civil, aux
termes duquel « les conventions doivent être exécutées de bonne foi »,
texte qui aurait incontestablement permis l'annulation des clauses
abusives. De même, en Italie, si la doctrine a proposé de recourir à la
notion de bonne foi et à l'ordre public, il ne semble pas que la
jurisprudence ait suivi cette suggestion.
5. C'est certainement en Allemagne que la jurisprudence a été la
plus active. Dès le début du siècle, les tribunaux ont pris l'initiative d'un
contrôle des conditions d'affaires, en ayant recours aux deux clauses
générales que sont « l'immoralité » et « la violation de la bonne foi ». Se
fondant sur le § 138 B. G. B., en vertu duquel « un acte juridique qui porte
atteinte aux bonnes mœurs est nul », de nombreuses décisions ont jugé
qu'était immoral le fait pour le bénéficiaire d'un monopole ou d'une 1062 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
supériorité économique évidente d'imposer à son partenaire certaines
conditions léonines. Cette jurisprudence a été critiquée dans la mesure
où, d'une part, elle ne visait pas le contenu des conditions générales
d'affaires, mais leur moyen d'établissement, et où, d'autre part, elle était
trop étroite puisqu'elle exigeait une supériorité économique évidente.
Aussi, les juridictions se sont-elles tournées vers le § 242 du B.G.B. selon
lequel « le débiteur est obligé d'effectuer la prestation comme l'exige la
bonne foi en corrélation avec les usages admis en affaires ». Une clause
est considérée comme inconciliable avec ce principe si, en considération
de l'ensemble du contrat, elle apparaît injuste et comme ne pouvant être
équitablement imposée. Dans ce cas, la clause incriminée est inefficace et
remplacée par les dispositions légales supplétives correspondantes. Même
si cette jurisprudence a fait l'objet de critiques, elle n'en a pas moins
constitué, avant la loi de 1976, un système de protection fort efficace.
De leur côté, les tribunaux grecs se sont directement inspirés de la
jurisprudence allemande pour contrôler les clauses abusives. Plusieurs
textes sont utilisés. Tantôt, les juges annu

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