Réflexion sur la méthode comparative appliquée au droit administratif - article ; n°4 ; vol.41, pg 907-914
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 4 - Pages 907-914
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 15
Langue Français

Extrait

François Haut
Réflexion sur la méthode comparative appliquée au droit
administratif
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°4, Octobre-décembre 1989. pp. 907-914.
Citer ce document / Cite this document :
Haut François. Réflexion sur la méthode comparative appliquée au droit administratif. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 41 N°4, Octobre-décembre 1989. pp. 907-914.
doi : 10.3406/ridc.1989.1863
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_4_1863R.I.D.C. 4-1989
REFLEXION SUR LA METHODE
COMPARATIVE APPLIQUÉE
AU DROIT ADMINISTRATIF
par
François HAUT
Maître de conférences à l'Université de droit, d'économie
et de sciences sociales de Paris
Comparer l'incomparable, c'est un peu la gageure de ceux qui veulent
appliquer la méthode comparative au droit administratif : en cette
matière, que chacun n'entend pas dans le même sens, se dénombrent une
diversité de conceptions, de règles et d'institutions.
Si c'est donc une idée séduisante que d'envisager l'étude comparée
du droit administratif, cela ne va pas sans soulever un certain nombre de
difficultés qu'il est nécessaire de présenter, puis de surmonter.
Comment, dans ces conditions, tenter de comparer des droits admin
istratifs ? Est-ce bien eux qu'il faut comparer ? Au sein du droit comp
aré, le droit administratif fait figure de parent pauvre, les raisons en sont
diverses.
D'abord, le grand mouvement comparatiste, à vocation universa-
liste (1), a été surtout le fait des privatistes. En droit public, si l'on excepte
quelques études sur les administrations étrangères des années 1900, ce
sont essentiellement les constitutionnalistes qui se sont intéressés à ces
questions : aujourd'hui l'étude des Constitutions étrangères se fait naturel
lement, en même temps que celle des institutions françaises.
On peut expliquer cela par le fait qu'apparu à une époque libérale,
ce mouvement s'est surtout penché sur les cadres juridiques du libéra
lisme : le droit de la société civile et le droit constitutionnel qui définit
les libertés à l'intérieur de l'État.
(1) On se souviendra de la devise de la Société de législation comparée : « Lex multi
plex ; Universita curiositas ; Jus unum ». REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1989 908
Le droit administratif, pour des raisons connexes était peu développé.
Si l'on excepte l'Allemagne, il n'avait guère fait l'objet de systématisations
doctrinales. Pragmatique, il était plus considéré comme une matière rele
vant du pouvoir politique et des administrateurs qu'estimé comme une
matière de juristes. Et cela n'était vrai que pour ceux qui, sans reconnaître
au droit administratif un grand prestige intellectuel, admettaient cepen
dant son existence. Car les pays anglo-saxons, notamment avec Dicey (2),
refusaient d'admettre qu'il puisse même exister un droit administratif.
L'action administrative devait être soumise au droit commun faute de
quoi, en appliquant des règles dérogatoires, on allait vers un « retour à
l'arbitraire ».
L'idéalisme des débuts du mouvement comparatiste, relevant quelque
peu de l'école du droit naturel, regrettant que le droit romain n'ait pas
eu de caractère universel, recherchait, au fond, une unité de civilisation.
La comparaison devait révéler qu'il existait effectivement un fond com
mun qui aurait pu permettre l'unification des droits.
Cet idéalisme n'était guère partagé par les publicistes : constitutionna-
listes, surtout, et administrativistes, pour autant que la distinction existât
à l'époque, raisonnaient en termes de souveraineté de l'État, fort éloignés
de cet universalisme. Pour les droits administratifs, précisément, force
était de constater qu'ils étaient nés différents et cela contribuait à rendre
les hypothèses d'unifications chimériques. Le contexte dans lequel
auraient pu se développer des études comparatives en droit administratif
n'était donc pas du tout favorable.
De ces difficultés et de ce manque d'enthousiasme initiaux, on assiste
depuis quelques temps à un renversement de tendance que l'on constate
particulièrement chez les anglo-saxons. Il semble dû à plusieurs facteurs :
l'accroissement du rôle de l'État, le développement des relations interna
tionales et de la science administrative, et l'apparition d'organisations
internationales plus élaborées.
— Le rôle croissant d'un État-providence, agissant avec des méthod
es particulières dans des domaines appartenant jusque là à la société
civile, n'est sans doute pas étranger à cette évolution.
L'action administrative, souvent en conflit avec la légalité tradition
nelle, en se développant de plus en plus, avait besoin d'un droit propre
et adapté, c'est-à-dire dérogatoire au droit commun. C'est donc pour cela
qu'ont pu apparaître, par exemple en France, des concepts comme celui
de service public destinés à fonder une telle option.
Dans ces conditions, l'étude de ce droit devenait indispensable, au
moins par la place qu'il gagnait, si ce n'est pour d'autres raisons. Le droit
(2) A. V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Londres,
Macmillan & Co., 3e éd., 1889, particulièrement le chapitre XII. Pour lui, « toute la cons
truction du droit administratif était opposée à ces habitudes d'égalité devant la loi qui,
depuis longtemps, ont été une des caractéristiques essentielles des institutions anglaises »
(p. 330). Dans la 10e éd., (1959), ce XIIe chapitre, revu et augmenté par le professeur
LAWSON, est plus tempéré, de même que le 2e appendice qui reprend un article de DICEY
de 1915 (« The développement of administrative law in England », Law Quarterly Review,
vol. 31). LE DROIT ADMINISTRATIF COMPARÉ 909
administratif faisait partie des milieux juridiques nationaux et il n'était
plus possible d'en faire abstraction.
— Le phénomène s'explique aussi par le développement des relations
internationales, particulièrement économiques, à l'occasion desquelles les
interventions administratives, longtemps inexistantes ou discrètes, se font
de plus en plus nombreuses. De là se déduit encore un intérêt supplément
aire pour la confrontation des droits administratifs.
— Le développement de la science administrative est lui aussi déter
minant. L'étude des administrations d'autres pays en est, depuis long
temps, une partie intégrante sur le plan théorique comme sur le plan
pratique : elle peut inspirer des réponses nationales à des problèmes
identiques ayant trouvé ailleurs des solutions. Souvent, de telles approches
nécessitent la connaissance du droit qui sous-tend la vie de l'administrat
ion. Là encore, la comparaison apparaît comme une nécessité.
— Un dernier élément, enfin, peut expliquer le développement
d'études comparatives en droit administratif : l'apparition, ces dernières
décennies d'organisations internationales de plus en plus nombreuses et
élaborées. Du fait de leur nature, elles ont engendré, pour la plupart, un
droit administratif régissant aussi bien leur vie interne que leurs rapports
avec leurs administrés. S'il fallait un exemple, l'existence et l'évolution
du droit communautaire illustrerait ce propos tant il est vrai que le
fonctionnement des diverses communautés comme l'œuvre de la Cour de
justice deviennent de plus en plus déterminants et que le droit qui en
résulte est de plus en plus élaboré.
Cela tient à ce que la mise en place d'organisations internationales
confronte, par essence, des droits et des modes de raisonnement juridique
nationaux divers. La mise en place d'un système commun nécessite
d'abord la connaissance, puis la comparaison.
Le besoin de comparer les droits administratifs se justifie par la
juxtaposition de ces divers facteurs. Mais cela ne va pas sans soulever des
difficultés, essentiellement liées à l'apparition tardive des droits administ
ratifs, et à leur développement isolé. Seule la connaissance de leur nature
permet d'envisager une méthode de com

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