Réflexions autour de la rédaction de la décision de justice - article ; n°3 ; vol.50, pg 827-840
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 3 - Pages 827-840
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Ian B. Campbell
Réflexions autour de la rédaction de la décision de justice
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°3, Juillet-septembre 1998. pp. 827-840.
Citer ce document / Cite this document :
Campbell Ian B. Réflexions autour de la rédaction de la décision de justice. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50
N°3, Juillet-septembre 1998. pp. 827-840.
doi : 10.3406/ridc.1998.983
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_3_983R.I.D.C. 3-1998
RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA RÉDACTION
DE LA DÉCISION DE JUSTICE
Ian B. CAMPBELL *
Le présent article a été écrit dans le dessein de rassembler divers
documents de nature à provoquer la discussion et la réflexion quant au
sujet de l'élaboration des décisions de justice. Il n'envisage pas seulement
la décision écrite, ni ne prétend être définitif ou original. De même, dans
la mesure où il exprime des opinions, il les exprime du point de vue du
seul auteur, non de celui d'un autre individu, corps ou institution.
Dans son ouvrage Judges, Legislators and Professors. Chapters in
European Legal History \ R. C. Van Caenegem relève que dans Y Iliade,
Homère fait allusion à un procès qui se déroule devant un tribunal de la
Grèce antique : « A l'occasion de la description d'une des scènes figurant
sur le fameux bouclier d'Achille, admirablement décoré par Héphaïstos,
le divin forgeron, Homère nous montre la foule se pressant sur l'agora
où le tribunal doit connaître d'une affaire de wergeld, somme que devait
verser un assassin à la famille de la victime. Les juges auxquels les parties
ont soumis le différend sont assis dans un cercle sacré sur des pierres
polies. Chacun d'eux saisit le bâton du héraut, lorsqu'il se lève pour
proposer un jugement. Les juges ont devant eux deux pépites d'or, qui
sont destinées à celui d'entre eux dont la proposition aura recueilli les
suffrages du peuple ».
* Circuit Judge. Professeur associé honoraire à la Faculté de droit de Liverpool.
La première partie de l'article est extraite de l'ouvrage La formation des magistrats
aux questions relevant de leurs obligations professionnelles et de la déontologie de la
profession (Éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1997, ISBN 92-871-3342-5). Elle
est reproduite avec l'aimable autorisation du Conseil de l'Europe à qui appartient le copyright
et disponible auprès des Éditions du Conseil. La deuxième partie a été traduite par Georges
ROUHETTE.
1 Cambridge University Press, 1987, p. 132 de l'édition brochée de 1993. 828 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1998
Van Caenegem met en relief quelques traits saillants de ce récit :
« La foule participait directement, comme dans l'Antiquité germanique,
et le cliquetis des armes témoignait de son approbation. Mais il n'était
pas question pour elle de prononcer un jugement, encore moins de rendre
un jugement. C'était l'affaire des juges, des anciens respectables, qui ne
délibéraient pas entre eux et ne se prononçaient pas par consensus, mais
proposaient chacun un jugement aux suffrages de la foule, qui accordait une
récompense au meilleur des juges. Le tribunal siégeait entouré d'éléments
officiels, voire sacrés : le cercle, les pierres polies, le bâton du héraut.
Cette scène aurait pu se dérouler, mutatis mutandis, au Moyen Age, qui
conférait un rôle actif à des juges publics et non professionnels agissant
sous l'impact de la foule ».
Van Caenegem poursuit 2 en notant que les choses se sont modifiées
au cours des siècles : « La foule a été éliminée à des degrés et à des
phases qui ont pu varier. Loin d'accorder un prix à la meilleure proposition
de jugement, la foule a été menacée de lourdes amendes pour avoir marqué
un désaccord sur les jugements rendus par les tribunaux urbains : c'étaient
les juges eux-mêmes qui décidaient quel était le meilleur des jugements.
A l'époque moderne, le public a même souvent été écarté purement et
simplement, les affaires se réglant à huis clos. Et là où le public était
admis, il était toujours sous le coup de la menace d'une amende pour
outrage à magistrat, lorsqu'il se risquait à exprimer son opinion trop
bruyamment ou sans assez d'égards ».
Van Caenegem soutient qu'à mesure que le rôle du public diminuait,
celui du juge professionnel prenait davantage d'importance : « Les phases
successives de cette évolution sont bien connues. Dans un premier temps,
au Haut-Moyen Age, c'est-à-dire en gros jusqu'au XIIe siècle, on ne peut
pas parler de professionnalisme, au sens où les juges recevraient une
formation spécifique et auraient pour occupation principale celle de rendre
la justice. Il n'y avait qu'un certain professionnalisme, dans la mesure
où certains juges qui avaient à connaître d'un plus grand nombre d'affaires
pendant de nombreuses années, acquéraient une connaissance pratique du
droit et de la procédure. Aucune de ces personnes n'avait reçu une format
ion proprement dite ni n'avait pour occupation principale celle de rendre
la justice. C'est l'opposé de la situation actuelle, où les tribunaux sont
devenus entièrement professionnels, au point que sur le continent, même
au bas de l'échelle, les juges de paix doivent être licenciés en droit ».
Van Caenegem aborde ensuite l'exception qui confirme la règle :
« Pareil professionnalisme, tout étendu qu'il soit, n'est cependant pas
universel. En Angleterre, les juges de paix ne siègent pas à temps plein
(et ne perçoivent pas de traitement), pas plus qu'ils ne sont licenciés en
droit (souvent, il n'ont tout simplement pas de diplôme universitaire) et
il ne faut pas oublier que presque toutes les infractions mineures sont
jugées par les juges de paix ».
Pp. 132 et 133. I.-B. CAMPBELL : RÉFLEXIONS SUR LA RÉDACTION DE LA DÉCISION 829
L'auteur s'attache à situer cette exception dans son contexte spécif
iquement anglais 3. « Cette situation n'est pas une idée farfelue des temps
modernes, car elle fait partie des traditions anglaises les plus anciennes.
On peut parler d'une dichotomie existant entre une poignée de juges d'un
niveau professionnel très élevé, ayant reçu une excellente formation et
percevant un traitement au sommet (...) et un grand nombre de
juges de paix non professionnels et n'ayant pas reçu de formation (...) à
l'échelon inférieur dans tous le pays (...). Si l'on se souvient que, pendant
des siècles, même les affaires dont étaient saisis les juges du niveau
supérieur étaient tranchées par le jury pour ce qui est des questions de
fait, on comprendra le rôle important qui est dévolu en Angleterre à des
personnes qui n'ont pas été formées pour rendre la justice (...) ».
Par contraste avec la situation décrite par Van Caenegem, David
Pannick nous décrit une audience qui se déroule de nos jours dans un
prétoire aux États-Unis. Dans l'introduction de son livre Judges l'auteur
fait observer ce qui suit 4 : « Les juges n'ont pas la tâche facile. Ils doivent
faire inlassablement ce devant quoi nous reculons : prendre des décisions.
Cette fonction, ils l'exercent en public (...). La plupart d'entre eux satisfont
à l'obligation qui leur est faite de motiver leurs jugements, au lieu de
décider à l'aveuglette ou de consulter un astrologue. Un juge de Manhattan,
qui avait joué à pile ou face la durée de la peine d'emprisonnement et
demandé à la salle du tribunal de voter pour savoir lequel de deux témoins
il fallait croire, a été radié de la liste des magistrats en 1983 par la
Commission de l'État de New York chargée de contrôler le comportement
des juges ».
Dans son livre Judging in good faith 5, Steven J. Burton, professeur
de droit à l'université de l'Iowa (États-Unis), écrit ceci : « L'obligation
d'écarter les considérations personnelles ne signifie pas que les juges
doivent pour autant faire abstraction de leur expérience antérieure comme
s'ils étaient des nouveau-nés. Il est impossible de bien comprendre la loi
et d'apprécier les faits de la cause si l'on ne peut com

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