République Fédérale d Allemagne - article ; n°3 ; vol.34, pg 905-958
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 3 - Pages 905-958
54 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Alfred Rieg
République Fédérale d'Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 905-958.
Citer ce document / Cite this document :
Rieg Alfred. République Fédérale d'Allemagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982.
pp. 905-958.
doi : 10.3406/ridc.1982.4275
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4275REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE
par
Alfred RIEG
Professeur à l'Université de Strasbourg II
Directeur de l'Institut de droit comparé
SOMMAIRE *
Introduction 1 à 9
Chapitre I : Généralités sur les conditions d'affaires 10 à 27
Section I : Définition des conditions générales d'affaires 11 à 15
§ 1er : Éléments de la définition 12 à 15
§ 2 : Problèmes de preuve 15
Section II : Inclusion des conditions générales d'affaires dans le
contrat 16 à 24
§ 1er : L'inclusion des conditions générales d'affaires dans les
contrats conclus avec des non-commerçants 17 à 23
§ 2 : des conditions générales d'affaires dans les contrats
conclus avec des commerçants 24
* (Liste des abréviations) : AcP : Archiv, für die civilistische Praxis ; AGBG : Gesetz
zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Loi sur les conditions
générales d'affaires) ; BB : Betriebsberater ; BGH : Bundesgerichtshof (Cour fédérale de
justice) ; BGHZ : Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Arrêts de la Cour
fédérale de justice en matière civile) ; JuS : Juristische Schulung ; JR : Juristische
Rundschau ; JZ : Juristenzeitung ; LG : Landgericht (Tribunal régional) ; LM : Linden-
maier-Möhring, Nachschlagewerk des ; MDR : Monatschrift für
Deutsches Recht ; NJW : Neue Juristische Wochenschrift ; OLG : Oberlandesgericht
(Tribunal régional supérieur) ; OLGZ : Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivil
sachen (Arrêts des tribunaux régionaux supérieurs en matière civile) ; RG : Reichsgericht d'Empire) ; RGZ : Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (Arrêts du
Tribunal d'Empire en matière civile) ; ZHR : Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht. 906 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
Section III : Interprétation des conditions générales d'affaires 25 à 27
§ 1er : Règle de priorité des accords individuels 26
§ 2 : d'imprécision 27
Chapitre II : Contrôle des conditions d'affaires 28 à 86
Section I : Dispositions de droit matériel 29 à 67
§ 1er : Détermination des clauses inefficaces 30 à 64
§ 2 : Effets de l'inefficacité d'une clause 65 à 67
Section II : Dispositions de droit processuel 68 à 86
§ 1er : Régime de l'action 69 à 75
§ 2 : Compétence et procédure 76 à 78
§ 3 : Jugement 79 à 83
§ 4 :Publicité 84 à 86
Conclusion 87
INTRODUCTION
1. Tout comme dans de nombreux autres pays européens, la
« protection du consommateur » (Verbraucherschutz) n'a fait que récem
ment son apparition officielle en République fédérale d'Allemagne. C'est
en effet le 18 octobre 1971 que le gouvernement fédéral a déposé un
premier « rapport sur la politique de la consommation » (Bericht der
Bundesregierung zur Verbraucherpolitik) (1), dans lequel il constatait que
la « position de marché » (Marktstellung) du consommateur devait être
améliorée par des mesures étatiques, dont il donnait une enumeration.
Parmi les objectifs à réaliser figurait notamment la réglementation des
conditions générales d'affaires (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Aux
termes du rapport (2) :
« Le consommateur se soumet en principe aux conditions générales
d'affaires de l'offrant. Celles-ci excluent fréquemment l'application des
dispositions du Code Civil au profit de l'offrant. Ceci vaut surtout pour
l'obligation de garantie, qui, en raison de la production de masse et de ses
répercussions sur la qualité des produits, revêt aujourd'hui une importance
plus grande que dans le passé.
Au cours des dernières années, la jurisprudence a admis que les conditions
générales d'affaires sont soumises au contrôle judiciaire pour vérifier si leur
contenu, compte tenu de la comparaison des intérêts des cercles participant
aux affaires — donc également des consommateurs — est conciliable avec
le principe de la bonne foi. L'intensification du contrôle judiciaire des
conditions générales d'affaires que l'on a pu observer doit être approuvée.
(1) Bundestags-Drucksache VI/2724.
(2) III, 7, 2. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 907
Mesure envisagée : Le gouvernement fédéral considère comme indispen
sable une protection efficace des consommateurs contre des conditions
contractuelles inadéquates, qui concrétisent la poursuite abusive d'intérêts
unilatéraux. Il consacrera donc à l'examen de ces questions une attention
particulière... ».
Le rapport ajoutait cependant que, compte tenu de la complexité des
problèmes, aucune proposition ne pourrait être faite au cours de la
législature en cours. De fait, il a fallu attendre plusieurs années avant que
ne soit adopté un système de réglementation de ces clauses par la loi du 9
décembre 1976.
2. Ce n'est évidemment pas à dire qu'avant cette loi le droit allemand
ait ignoré toute protection du consommateur. Un auteur, M. Eike von
Hippel qui, en ce domaine, a joué un rôle de pionnier, a pu en 1974
publier une vaste synthèse des dispositions très éparses ayant directement
ou indirectement pour but de protéger le consommateur, même si ce
terme n'était pas utilisé (3). L'auteur pouvait ainsi relever de nombreux
textes, tant de droit civil que de droit administratif, destinés à assurer la
protection de la santé et de la sécurité du consommateur (4), de même
que d'autres destinés à assurer sa protection contre la tromperie et l'abus
de position (5). Ces textes très disparates, qui pour la plupart étaient
extérieurs au B. G. B. et au droit civil, constituaient une sorte de « statut
de la consommation », avant même que le phénomène du consumérisme
se développât... Encore faut-il ajouter qu'il s'agissait d'un statut très
insuffisant, les dispositions du droit allemand de la responsabilité civile
notamment n'étant pas véritablement adaptées aux problèmes juridiques
posés par les produits dangereux et défectueux (6).
Mais dans cet ensemble, on pouvait depuis de longues années
constater l'existence d'un système de protection jurisprudentiel fort
efficace contre les abus possibles des conditions générales d'affaires. Les
tribunaux allemands — comme le soulignait d'ailleurs le rapport du
gouvernement fédéral sur la politique de la consommation — avaient pris
l'initiative d'un contrôle de ces clauses contractuelles à une époque où les
juges des autres pays européens se montraient beaucoup plus réservés. La
loi du 9 décembre 1976 n'est rien d'autre que l'aboutissement législatif
d'un régime de protection forgé antérieurement par les tribunaux, et dont
la description synthétique est donc indispensable.
3. Le B.G.B., entré en vigueur le 1er janvier 1900, ignorait les
conditions générales d'affaires au même titre que le Code civil français de
1804, et ne connaissait que la théorie générale du contrat fondée sur le
principe de « l'autonomie privée » (Privatautonomie) . Toutefois, les
tribunaux d'outre-Rhin ont très rapidement découvert les problèmes nés
de ces clauses élaborées par de puissantes entreprises ou des organismes
professionnels dans un dessein de simplification et d'unification des
(3) Eike VON HIPPEL : Verbraucherschutz, Tübingen 1974 (2e éd., 1979). V. déjà
antérieurement EGNER, HdSW (Handwörterbuch der Staatswissenschaft), vol. 6 (1959), V°
Konsumentenschutz .
(4) V. VON HIPPEL, op. cit., p. 11 et p. 28 et s.
(5) V. op. cit., p. 12.
(6) V. VON op. cit., p. 28 et s. 908 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
contrats, mais aussi en vue de créer une position privilégiée au profit de
ceux qui le

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