Tribunal constitutionnel fédéral allemand - article ; n°2 ; vol.33, pg 335-394
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 2 - Pages 335-394
60 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Klaus Schlaich
Tribunal constitutionnel fédéral allemand
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp. 335-394.
Citer ce document / Cite this document :
Schlaich Klaus. Tribunal constitutionnel fédéral allemand. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin
1981. pp. 335-394.
doi : 10.3406/ridc.1981.3273
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_2_3273ET TECHNIQUES PROCEDURES
DE PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX
TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL
FÉDÉRAL ALLEMAND *
par
Dr Klaus SCHLAICH
Professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Bonn
I. — LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX
PAR LES TRIBUNAUX **
1. Les droits fondamentaux.
D'après l'article 1 alinéa 3 de la Loi Fondamentale pour la
République Fédérale d'Allemagne de 1949 (L.F., Grundgesetz), les droits
fondamentaux lient le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir
judiciaire, donc le pouvoir étatique sous toutes ses formes à titre de droit
directement applicable. D'après l'article 20, alinéa 3, L.F., ceci vaut aussi
pour les autres parties de la Constitution.
La Constitution a donc acquis la qualité d'une loi :
— qui prime toutes les autres lois (primauté de la Constitution) ;
* Avec la coopération de l'assistant Referendar Ulrich WENNER, Bonn. Traduction
de Maguelonne DUPONT.
* * Informations générales sur le thème : Ernst FRIESENHAHN , « Die Verfassungsg
erichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland », in Verfassungsgerichtsbarkeit in der
Gegenwart, 1962, pp. 89-197 (Landesbericht) ; Klaus STERN, Das Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutschland, vol. II (1980), pp. 330-369, 936-1044 (avec bibliographie).
MAUNZ/SCHMIDT-BLEIBTREU/KLEIN/ULSAMER, Bundesverfassungsgerichtsgesetz,
Kommentar, mise à jour 1979. Christian PESTALOZZA, « Verfassungsprozessuale
Probleme in der öffentlichrechtlichen Arbeit », JuS-Schriftenreihe, vol. 46, 1976. Récem
ment en version abrégée chez : FRIESENHAHN, commentaire : « Verfassungsg
erichtsbarkeit », dans Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, 1980, 17/18. Lieferung,
pp. 218-224.
BVerfG : Bundesverfassungsgericht (Tribunal constitutionnel fédéral : T. CF.) ;
E = Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts = Recueil officiel des décisions de la
Cour constitutionnelle fédérale ; GG = Grundgesetz (loi fondamentale : L.F.) ;
BVerfGG : Bundesverfassungsgerichtsgesetz (loi organique L.O.). PROCÉDURES ET TECHNIQUES DE PROTECTION 336
— qui peut être directement appliquée pour la solution d'un cas
particulier ;
— et pour la garantie spéciale de laquelle on a aménagé une
juridiction particulière (Juridiction Constitionnelle, Verfassungsgerichts
barkeit) .
La Loi Fondamentale garantit d'après ses termes mêmes essentiell
ement les droits fondamentaux traditionnels d'inspiration libérale. Les
droits fondamentaux avaient déjà été inscrits, d'une façon à peu près
identique, dans la Constitution de Francfort de 1849 ; la Constitution de
Weimar de 1919 a été plus ouverte à un développement en incluant en
particulier quelques droits sociaux. Mais l'inclusion des droits fondament
aux dans la Loi Fondamentale à titre de droit directement applicable et
de principes constitutionnels qui lient aussi le législateur est sans
précédent dans l'histoire constitutionnelle allemande. Après le régime du
National Socialisme hostile aux Droits de l'Homme, la place du citoyen
dans l'État et face à l'État devait être établie sur de nouvelles bases
constitutionnelles. En particulier, l'individu devait être aussi protégé
contre le législateur, car on avait bien vu que l'injustice étatique pouvait
revêtir la forme d'une loi parlementaire. La création d'un Parlement élu
par le peuple ne s'était pas révélée une garantie suffisante pour la
protection des droits du peuple et de ses citoyens. Sur cette base, et en fait
bien au-delà du texte même des droits fondamentaux, le Tribunal
Constitutionnel Fédéral (T. CF., Bundesverfassungsgericht) a élaboré un
réseau très dense de droits constitutionnels en faveur du citoyen dans ses
relations avec l'État. Un exemple en est le principe « d'une utilisation
modérée du pouvoir » (proportionnalité = « Verhältnismäßig keit »),
d'après lequel toute action émanant de l'État, y compris du pouvoir
législatif, doit être nécessaire, appropriée et non excessive, et sur ce point,
intervient le contrôle des tribunaux.
La signification de la jurisprudence du T. CF. dans les affaires
concernant les droits fondamentaux serait cependant méconnue si la
protection des par le Tribunal Constitutionnel était
vue exclusivement sous l'angle d'une protection contre l'injustice au
niveau individuel. Les droits fondamentaux ne sont plus seulement
entendus aujourd'hui comme des limitations (dans la conception libérale)
à la puissance de l'État. Ils empreignent la vie juridique dans son
ensemble, et sont devenus capitaux, pour la conception d'Etat. Dans les
premiers articles de la Loi Fondamentale, on ne trouve plus les
dispositions pour l'organisation d'État, mais une profession de foi en la
dignité de la personne humaine, avec l'obligation pour tous les pouvoirs
étatiques de la respecter et d'assurer sa protection. On a essayé par là
d'éviter une répétition du sort de la Constitution de Weimar ; l'histoire de
celle-ci était « entre autres, et peut-être surtout, l'histoire d'un combat
pour sa légitimité », et elle n'a pas réussi à trouver une base nécessaire,
définitive et plus profonde (1). Konrad Hesse, un élève de Rudolf
(1) Rudolf SMEND, Festvortrag, 1962, in : « Das Bundesverfassungsgericht » 1951-
1971, 1971, p. 19 ; maintenant aussi dans Verfassungsgerichtsbarkeit, éd. Peter HÄBERLE,
1976, p. 329 et s. DES DROITS FONDAMENTAUX 337
Smend, à présent juge constitutionnel fédéral, a souligné le rapport entre
la conception de droits fondamentaux et la conception d'État, devant la
quatrième Conférence des Tribunaux Constitutionnels Européens qui
s'est tenue à Vienne en 1978 :
« La conception des droits fondamentaux marque aussi pour une part
essentielle la du pouvoir public de la République Fédérale. Pour
cela, on perçoit un rapport interne entre la conception des droits
fondamentaux et la conception de la fonction étatique... Les constituent et marquent essentiellement, à titre de principes
objectifs et de droits subjectifs, le pouvoir public de la République Fédérale
en tant que démocratie sociale établie en même temps comme Etat de droit
(Rechtsstaat) et " qui est centrée sur la personnalité et sa dignité
s'épanouissant librement dans la communauté sociale " (T. CF.), donc qui
n'est pas fondée sur la primauté de l'État, mais qui doit prendre en compte
l'être humain vivant et concret. L'État apparaît donc comme le résultat de
la lutte et de la coopération de différentes forces sociales... Les droits
fondamentaux établissent essentiellement les valeurs fondamentales pour
lesquelles un accord est requis. Ils deviennent ainsi une base légitimante et
fondant un consensus pour l'État. Et ils comportent les garanties
essentielles d'un processus politique libre et ouvert comme un élément de
base du fonctionnement des systèmes démocratiques... De plus, ils
déterminent, de façon positive, « en tant que directives et facteurs
d'incitation » les devoirs de l'État et leur défense » (2).
Les droits fondamentaux ne sont donc plus uniquement les limites à
la puissance étatique, ils sont une partie de la base de légitimation de
l'État, ils déterminent ses devoirs et rendent possible un processus
démocratique. L'État de droit (Rechtsstaat), l'État social et la démocratie
— les dispositions fondamentales pour l'organisation de l'État dans la loi
fondamentale — sont liés entre eux par les droits fondamentaux.
2. La protection particulière des droits fondamentaux par des
Tribunaux Constitutionnels.
a) A la signification élémentaire des droits fondamentaux, bien
au-delà de leur protection individuelle, correspond la signification de la
jurisprudence du T. CF. (3) à Karlsru

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