Une nouvelle institution d arbitrage, le Tribunal arbitral du Sport - article ; n°1 ; vol.30, pg 409-424
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Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 409-424
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Juge Kéba M'Baye
Une nouvelle institution d'arbitrage, le Tribunal arbitral du Sport
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 409-424.
Citer ce document / Cite this document :
M'Baye Kéba. Une nouvelle institution d'arbitrage, le Tribunal arbitral du Sport. In: Annuaire français de droit international,
volume 30, 1984. pp. 409-424.
doi : 10.3406/afdi.1984.2612
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2612UNE NOUVELLE INSTITUTION D'ARBITRAGE
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (T.A.S.)
Kéba MBAYE
Le T.A.S. est une institution arbitrale nouvellement créée par le Comité
international Olympique (C.I.O.) (1). Mais son activité est appelée à déborder du
cadre de ce mouvement puisque sa compétence s'étend, comme on le verra dans les
pages qui suivent, à certains aspects de la totalité du contentieux relatif au sport.
Le mouvement olympique est l'ensemble des activités sportives régies par le
principe de l'amateurisme et placées sous le contrôle du C.I.O. Il est réglementé par
la « Charte olympique » (2). Celle-ci est constituée par des dispositions élaborées
par le C.I.O. et comprenant les « Règles » olympiques, les « Textes d'application »
de ces règles, les « Instructions » et toute une série de prescriptions relatives à
« l'organisation des jeux olympiques », aux « récompenses olympiques » et aux
« Constitutions-types des comités nationaux olympiques ».
Pour participer au mouvement olympique il faut être reconnu par le C.I.O.,
assemblée de notables qui comprend ajourd'hui près de 85 membres recrutés par
cooptation. Dans la Charte olympique actuellement en vigueur, le C.I.O. se baptise
« association de droit international ayant la personnalité juridique ». En réalité, il
est tout simplement une association de droit suisse ayant la forme d'une organi
sation non gouvernementale. Cependant sa stature, sa vocation et ses activités
internationales ne sont pas contestées.
C'est le C.I.O. qui dirige le mouvement olympique, dont les acteurs sont
essentiellement (outre les individus) les Fédérations internationales et les Comités
nationaux olympiques. Ces derniers sont groupés au sein d'un organisme dénommé
« Association des Comités nationaux olympiques » (A.C.N.O.).
Le C.I.O. assure la célébration quadriennale des jeux olympiques (d'été ou
d'hiver) au cours desquels ne se déroulent que quelques sports. Ces sports sont
(*) Keba Mbaye, Juge à la Cour internationale de Justice.
(1) Le C.I.O. a été créé par un congrès tenu à Paris le 23 juin 1894 sur l'initiative de Pierre de
Coubertin, « rénovateur des jeux olympiques de la Grèce antique ».
(2) Selon le projet de « Charte olympique revisée » en voie d'adoption par le C.I.O. , « le mouvement
olympique » groupe, sous l'autorité du C.I.O., les organisations et les personnes qui acceptent d'être guidées
par les principes fondamentaux de l'olympisme et par la « Charte olympique ».
Et selon ce même projet, se définit comme « une philosophie globale de la vie, exaltant
et combinant en un ensemble équilibré, les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit »... il « se veut
créateur d'un style de vie fondé sur la joie de l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des
principes éthiques fondamentaux universels. Il a pour but de mettre partout le sport au service du
développement harmonieux de l'homme, en vue de l'édification d'une société pacifique, soucieuse de
préserver la dignité humaine ».
Le mouvement olympique est caractérisé par le principe de l'amateurisme que le C.I.O. n'est pas encore
parvenu à définir et qui de nos jours fait l'objet d'âpres discussions. JURIDICTION INTERNATIONALE 410
sélectionnés par le C.I.O. avec une grande attention et sont dits « sports olympi
ques », ce qui leur confère une dignité spéciale (3). Les sports non olympiques
restent néanmoins sous la direction de fédérations internationales. Il résulte de
cette organisation que la notion de « sport » est plus large que celles d'« olym-
pisme » et de « mouvement olympique ». Cependant le C.I.O. s'intéresse aussi aux
sports non olympiques en raison de la mission qu'il s'est assignée et qui englobe
notamment, conformément à la règle olympique numéro un, « l'éducation de la
jeunesse » par le sport, « dans un esprit de meilleure compréhension mutuelle et
d'amitié, pour contribuer ainsi à la construction d'un inonde meilleur ».
Evidemment une telle organisation, en raison de sa complexité, ne peut
manquer de voir naître des conflits. La solution de certains de ces conflits est prévue
par la Charte olympique et par les différents règlements des multiples organismes
nationaux ou internationaux du sport. Mais il est apparu que certains conflits, soit
parce qu'ils ne sont pas typiquement « sportifs », soit parce qu'ils ne s'inscrivent
pas dans le contexte habituel des activités sportives, n'ont pas été attribués à un
organe de la famille du sport mondial. Cette situation a provoqué la réflexion du
C.I.O. en vue d'une solution.
C'est alors que, pendant sa 85e session, tenue à Rome (Italie) en 1982, le C.I.O.
retint l'idée de la création d'un tribunal arbitral dont la compétence se situerait dans
le cadre des activités liées plus ou moins directement au sport. Un avant-projet de
statut du futur tribunal fut vite élaboré par une commission de trois juristes
membres du C.I.O. Ce statut fut adopté par le C.I.O. sur recommandation de sa
Commission executive (4) à l'occasion de la session tenue à New Delhi (Inde) en
mars 1983.
On a pu craindre un moment que ce nouveau venu de la famille sportive usurpe
les attributions des organes existants, fort jaloux de leurs compétences. Cette
appréhension fut vite dissipée. Le T.A.S. n'empiète pas sur les pouvoirs « juridic
tionnels » du C.I.O. et de sa Commission executive, pas plus que sur ceux des
Fédérations internationales et des jurys formés à l'occasion des compétitions
sportives ou des Comités nationaux olympiques. Les pouvoirs juridictionnels de ces
organes qui dirigent les différents sports sont régis par les règles 16, 23, 25 et 31
de la Charte olympique, par les textes d'application pour les 16, 23 et 25 et
par les règlements des Fédérations internationales (5). Dans ce domaine, les
Fédérations internationales ont deux sortes de compétences : celles qui leur sont
(3) II y a actuellement 28 sports olympiques. Chacun est dirigé par une fédération internationale
reconnue par le C.I.O. Pour qu'un sport soit inscrit au programme des jeux olympiques il faut qu'il soit
« largement pratiqué par les hommes dans au moins cinquante pays et trois continents », ou « par les
femmes dans trente-cinq pays et trois continents ». S'agissant des « Jeux d'hiver », il faut que les sports
considérés soient « largement pratiqués par les femmes et par les hommes dans au moins vingt-cinq pays
et trois continents ».
(4) La règle 14 de la Charte olympique prévoit que le C.I.O. élit un Président parmi ses membres pour
une période de huit années. Le Président est assisté de trois Vice-Présidents et de cinq autres personnes,
tous élus pour quatre ans. L'ensemble de ces neuf membres forme la Commission executive chargée de
mettre en œuvre les décisions du C.I.O. et exerçant en outre par délégation certains pouvoirs en plus de
ses pouvoirs propres.
(5) Règle 16 : Juridiction suprême :
Par délégation de pouvoir du C.I.O., la commission executive tranche en dernier ressort tout conflit
de caractère non technique concernant les Jeux et le mouvement olympiques.
Elle peut agir d'office, ou à la requête d'un membre du C.I.O., d'un C.N.O., d'une Fédération
internationale (F.I.) ou d'un C.OJ.O.
Son fonctionnement comme organe juridictionnel est précisé dans le texte d'application complétant
la présente règle.
Elle interprète les règles.
Elle applique des sanctions aux organisations et aux personnes sous sa juridiction ayant commis ou LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 411
propres et celles qu'elles tiennent du C.I.O. par

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