Angleterre - article ; n°3 ; vol.37, pg 539-556
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 539-556
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

J. Flauss-Diem
Angleterre
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 539-556.
Citer ce document / Cite this document :
Flauss-Diem J. Angleterre. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 539-556.
doi : 10.3406/ridc.1985.2940
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2940R.I.D.C. 3-1985
ANGLETERRE)*)
par
Jacqueline FLAUSS-DIEM
Assistante à l'Institut de droit comparé de Strasbourg
Aux termes de l'article 8 du Children Act de 1975, « un jugement
d'adoption est un jugement rendu par la juridiction compétente, à la
demande des adoptants et leur conférant les droits et devoirs parentaux
sur un enfant ».
Cette définition de l'adoption par le législateur est indispensable en
Angleterre, car l'institution de l'adoption est une procédure inconnue du
droit anglais classique.
En effet, selon la Common law, stricto sensu, les droits et obligations
parentaux sont inaliénables et par conséquent ne peuvent être transférés
à un tiers (1). Néanmoins, Y Equity avait admis que le tiers qui agissait in
loco parentis conférait à ses relations avec l'enfant un caractère fidu
ciaire (2). Aussi l'adoption en Angleterre a-t-elle une origine purement
législative et elle ne fut introduite dans le système juridique anglais qu'en
1926 (3).
(*) Bibliographie : 1) Traités et manuels : FREEMAN, The Children Act 1975 , Sweet
& Maxwell, 1976 ; Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 24, § 624 à 690 ; Rayden On
Divorce, 12e éd., Butterworth, 1974. 2) Articles : LATHAM, « Adoptions : Jurisdiction and
Practice », 12 Farn. L. 204 ; LATHAM, « Adoption : Changes in Law and Procedure », 14
Farn. L., 231 ; KAHN, « Adoption by Parent and Step-Parent », 11 Fam. L. 73 ; HAYES
& WILLIAMS, « Adoption of Babies, Agreeing and Freeing », 12 Fam. L. 233 ; SACHS,
« Adoption and Dispensing with Parental Agreement », 13 Fam. L. 26 ; SAMUELS,
« Recent Developments », 128 Sol. J. 339 ; LEVIN, « Tracing the Birth Records
of Adopted Persons », 7 Fam. L. 104.
(1) V. Brooks v. Blonnt [1923] 1 K.B. 157, D.C. ; Humphreys v. Polak [1901] 2 K.B.
385, C.A.
(2) V. Pourys v. Mansfield (1837) 3 My & Cr. 359.
(3) V. Adoptions of Children Act 1926 qui entra en vigueur le 1er janvier 1927. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985 540
Dès l'origine, la réglementation de l'adoption fut conçue en vue de la
protection des enfants et ignore totalement l'idée selon laquelle l'adoption
permet de continuer une famille. La nécessité de protéger ces enfants
résultait des conditions sociales de l'époque.
D'une part, les adoptions de fait étaient fort nombreuses car, sponta
nément, des voisins ou des gens plus fortunés prenaient en charge des
enfants venus des quartiers populeux des villes industrielles. Or, ces per
sonnes réclamaient une sécurité quant à la durée et à la stabilité de leurs
relations avec les enfants qu'ils avaient recueillis, car fréquemment, les
parents naturels venaient rechercher leurs enfants quand ils étaient suff
isamment grands pour travailler et gagner de l'argent.
D'autre part, le trafic d'enfants était scandaleusement répandu. Trop
de mères célibataires abandonnaient leurs enfants contre une somme
minime à des « institutions » qui pratiquaient « l'élevage de nourrissons »
(babies-farming) pour reprendre l'expression d'un rapport (4), avec un fort
pourcentage de mortalité. De plus, des intermédiaires peu scrupuleux
organisaient, sans aucun contrôle, le placement d'enfants très fréquemment
par la voie de petites annonces dans la presse (5). Aussi à la suite des
rapports de deux commissions (6), la loi sur l'adoption des enfants fut-elle
votée en 1926.
Ce texte a posé les bases du droit actuel en ce qu'il a admis qu'une
personne pouvait demander l'adoption d'un enfant d'un tiers et que le
jugement de la cour avait pour effet de rompre les liens avec la famille
d'origine et d'investir l'adoptant des droits et devoirs parentaux. L'institu
tion correspond donc à une adoption plénière.
Néanmoins, l'assimilation avec l'enfant légitime n'était pas réalisée en
matière successorale. L'enfant gardait ses droits successoraux dans sa
famille par le sang. Dans une certaine mesure, ce défaut d'assimilation
était compensé par le fait qu'un parent naturel pouvait adopter son propre
enfant.
On remarquera également que, dès le départ, l'adoption est un acte
judiciaire et qu'au cours de la procédure, l'enfant est représenté et protégé
par un personnage neutre : le guardian ad litem.
L'évolution législative va tendre, d'une part, à l'assimilation complète
de l'enfant adopté à l'enfant légitime et ceci sera réalisé en 1949 (7), et
d'autre part, à assainir le placement et l'attribution d'enfants en vue de
l'adoption. La première étape en sera l'Adoption of Children (Regulations)
Act de 1939 qui, en raison de la guerre, ne fut appliqué qu'en 1943 et
qui vise la réglementation des intermédiaires de l'adoption, la seconde
l'Adoption of Children Act de 1949 qui instaure un placement probatoire
de trois mois sous contrôle des autorités locales.
(4) V. Report of the Select Committee on the Protection of Infant Life, B.P.P. 1871.
(5) V. Report of the Departmental Committee on Adoption Societies and Agencies (1937)
Cmnd. 5499, B.P.P. 1936-37 ; The Horsburgh Report.
(6) V. Report of the Committee on Child Adoption (1921) Cmnd. 1254, B.P.P. 1921 —
The Hopkinson Report ; Report of the Child Committee, First Report (1925) Cmnd.
2401, B.P.P. 1924-25 — The Tomlin Report.
(7) V. Adoption of Children Act 1949. FLAUSS : ADOPTION — ANGLETERRE 541 J.
Des études sur la pratique de l'adoption montrèrent que c'était essen
tiellement ce problème qui nécessitait une réforme. La Commission Hurst
fut chargée d'une étude tendant à améliorer le processus de l'adoption,
phénomène en pleine euphorie (8). Ses recommandations furent entéri
nées par l'Adoption Act de 1958 qui est une loi de consolidation. Ce texte
réglemente mieux les intermédiaires de l'adoption, prohibe que la mère
puisse donner son consentement à l'adoption moins de six semaines aptes
la naissance de l'enfant et recommande que le tuteur ad hoc soit une
personne qualifiée, indépendante (9).
Une loi de 1960 a permis la révocation de l'adoption par légitimation
de l'enfant adopté (10), et une loi de 1968 a intégré en droit anglais les
dispositions de la Convention de La Haye (11). Néanmoins, l'engouement
que connut l'adoption en Angleterre et l'évolution sociologique de celle-
ci amenèrent à souhaiter une nouvelle réforme de l'institution (12).
En vue d'une réforme, une commission fut constituée sous la prési
dence de Sir Houghton et après son décès en novembre 1971, celle du
juge Stockdale (13). Ses recommandations furent largement reprises par
le texte voté par le Parlement qui fut cependant entre-temps bouleversé,
comme toute l'Angleterre, par l'affaire Maria Colwell (14), et mieux
(8) V. Report of the Departmental Committee on the Adoption of Children. The Hurst
Report 1954, Cmnd. 9248.
(9) V. Le régime de l'adoption en Grande-Bretagne et au Canada, N.E.D. n° 3025,
Documentation française 1963.
(10) V. Adoption Act 1960.
(11) V. Act 1968.
(12) En effet, en 1927, 2943 jugements d'adoption furent prononcés alors que dès 1944
leur nombre est constamment supérieur à 10 000 pour être supérieur à 20 000 en 1964
atteignant respectivement les chiffres de 21 495 en 1971 ; 22 247 en 1973 ; 22 502 en 1974 ;
21 197 en 1975. Or une ventilation de ces chiffres en fonction de la nature de la filiation de
l'enfant adopté et de l'existence d'un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant montre une
augmentation constante de la proportion des enfants adoptés par leur parent naturel.
Ainsi en 1962, seul un quart des enfants adoptés l'ont été par un parent (16 894 adoptions
dont 4 369 en faveur d'un parent), alors qu'en 1971 la proportion atteint 50 %, puisque sur
21 495 adoptions prononcées, 10 751 concernaient l'adoption d'un enfant par un parent.
Parmi ces 10 751 adoptions, 5481 des enfants légitimes dont la demande d'

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