D. —Le contentieux de la légalité des actes administratifs - compte-rendu ; n°4 ; vol.3, pg 700-715
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1951 - Volume 3 - Numéro 4 - Pages 700-715
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1951
Nombre de lectures 40
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

D. —Le contentieux de la légalité des actes administratifs
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°4, Octobre-décembre 1951. pp. 700-715.
Citer ce document / Cite this document :
D. —Le contentieux de la légalité des actes administratifs. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°4, Octobre-
décembre 1951. pp. 700-715.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_4_8008BULLETIN DE LA SOCIETE DE LÉGISLATION COMPARÉE 700
Le droit vénézuélien ménage toujours la volonté du contractant et
permet ainsi d'instituer des clauses par lesquelles on déroge aux règles
légales.
Le droit français est un régime où les règles de la société par actions
sont imperatives et ressemblent à une institution ; cela met en relief ce
caractère impératif des règles qui constituent l'organisation, le fonctio
nnement de la société par actions ; et je « donne un coup de chapeau » à
la théorie de l'institution parce qu'elle permet de répondre à un ensemb
le de précisions légales vis-à-vis desquelles je serais embarrassé si je
restais sur le terrain du droit privé, de la liberté contractuelle.
Mais j'affirme qu'il y a autre chose dans l'institution. (Je l'appelle
institution pour l'appeler comme vous). Il y a un acte individuel de
l'homme qui adhère par un acte de volonté, de consentement ; et je ne
peux pas m'empêcher de dire que lorsque je suis en présence d'un acte
créateur de droit où c'est l'homme qui crée son droit dans la mesure où
il veut consentir à faire partie de telle organisation, c'est quelque chose
qui ressemble singulièrement au contrat. Ce n'est plus l'ancien contrat
tel que les Romains l'ont établi, mais, si l'on pousse l'analyse à fond, ce
qui faisait la base de l'élément contractuel romain, c'est que l'homme,
qui crée son droit lui-même, adhérait à un certain système. Il se crée
son droit lui-même en entrant dans l'institution. Seulement, c'est un
droit très particulier parce que c'est un droit dans lequel il va se trouver
pris : et, ici, se fait jour le caractère institutionnel dans un ensemble de
règles qu'il ne peut pas modifier ; mais il y a un élément contractuel à
l'origine ; et quand on reste dans le domaine de l'institution, on n'explique
pas cet élément contractuel qui est à la base de toutes les opérations, à la
base de l'acte de la personne qui vient d'acheter des titres « Péchiney ».
Je trouve qu'il est normal de prendre la notion de droit public : l'ins
titution. Mais je ne suis pas d'accord pour prendre tout ou rien. Je la
prends pour certains éléments. Je tâche de la combiner avec ce qui fait
le fondement du droit privé ; c'est la liberté de l'homme, créateur de
droit. C'est une chose merveilleuse, qui a été lentement élaborée par le
droit romain, de penser que le droit n'est pas seulement quelque chose
qui est fait par la loi, qui nous impose des instructions,
qui vient de l'extérieur ; c'est aussi un acte de volonté, venant de nous-
mêmes, susceptible de nous créer des droits. Et quand je pense au phé
nomène des sociétés anonymes, je trouve que, dans 160.000 personnes, il y
a, de la part de chacune d'elles, un acte créateur de droit en se soumett
ant à un certain régime juridique, un acte de volonté qui, à mon avis,
nous rappelle le contrat ; j'appelle cela le contrat ramené à son élément
schématique d'un acte de volonté qui crée le droit.
D. - LE CONTENTIEUX DE LA LÉGALITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS
(Séance tenue le 12 octobre 1950, sous la présidence de M. Paul Couzi-
nei, professeur à la Faculté de droit de Toulouse)
1" Rapport oral de M. Marcel WALINE,
professeur à la Faculté de droit de Paris
Je dois adresser des excuses à M. Moles-Caubet et à M. Daniel Esca-
lante dont les rapports m'ont été remis, un peu tardivement, hier soir
seulement, de sorte que, malheureusement, je n'ai pas pu en faire état
dans mon rapport général. J'en suis d'autant plus désolé que le rapide BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 701
coup d'œil que j'ai pu jeter, cette nuit, sur ces rapports m'a confirmé
dans l'impression qu'ils sont tout à fait remarquables et m'auraient
apporté une contribution très précieuse.
Quant au rapport de M. le Professeur Langrod, de l'Université de
Cracovie, il est extrêmement complet et intéressant, mais, malheureuse
ment, il est un peu en dehors du programme précis, de la question qui
avait été posée, car il se réfère, à peu près exclusivement, au Tribunal
administratif de l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit, donc, vous
le voyez, d'une sorte de droit administratif international qui est une ques
tion d'intérêt majeur, sans doute, une forme d'avenir du droit administ
ratif qui commence à se développer, mais ce n'est tout de même pas la
question qui avait été posée. Ce rapport sera publié séparément, proba
blement dans la Revue du Droit Public ; il est impossible que nous en
fassions état.
Compte tenu de ces considérations, deux rapports me sont parvenus
dont nous devons grandement remercier M. le Doyen Pi Sufler, de la
Faculté de droit de Barcelone et M. Levi Carneiro, avocat à Rio-de-Janeiro.
J'ose dire que la qualité de ces rapports compense heureusement
leur petit nombre et qu'ils vont nous permettre des comparaisons très
précieuses.
D'abord, parce qu'ils sont soigneusement établis et que la haute répu
tation de leurs auteurs nous garantit l'excellence des renseignements
qu'ils nous apportent. Mais aussi parce que ces rapports concernent des
pays dont la comparaison avec la France, dans ce domaine, sera particu
lièrement instructive et profitable, pour les raisons suivantes :
En premier lieu, alors que le Brésil est un Etat fédéral, l'Espagne et
la France sont des Etats unitaires i nous pourrons ainsi voir comment
le fait que l'Etat est fédéral ou unitaire influe sur le contrôle de la légal
ité des actes des autorités publiques.
En second lieu, si j'ai bien compris les renseignements contenus dans
le rapport de M. Levi Carneiro, la circonstance que le Brésil est un Etat
du continent américain n'a pas été sans exercer une certaine influence
sur son droit dans ce domaine ; car il m'a semblé y trouver trace de cer
taines influences des principes juridiques reçus aux Etats-Unis, au moms
en ce qui concerne le pouvoir du juge de contrôler la constitutionnalité
des lois et des actes administratifs, et le « mandat ï de sécurité est une
institution qui n'est pas sans évoquer jusqu'à un certain point certaine
jurisprudence de la Cour suprême fédérale sur le due process of law,
sans parler de la procédure d'habeas corpus. Il est vrai que, pour cette
dernière, il n'est nullement certain qu'elle ait une origine anglo-saxonne,
car, dès 1283, probablement, et dès 1348, en tout cas, elle était consacrée
par les Fueros du royaume d'Aragon, comme l'a utilement rappelé M. le
Professeur Alfredo Mendizabal dans une étude publiée à New-York, en
1947.
Enfin et surtout, l'organisation juridictionnelle des trois pays consi
dérés est profondément différente. Au Brésil, on peut dire qu'il n'y a pas
de juridiction administrative, si ce n'est dans des domaines très particul
iers : Cour des comptes, Tribunal maritime administratif, Conseil des
contribuables, Conseil des tarifs douaniers. Encore peut-on discuter de
leur caractère de juridiction administrative au sens français du mot, étant
donné que leurs décisions peuvent être réformées par les tribunaux judi
ciaires.
En Espagne, il y a, d'une part, le Conseil d'Etat qui, au point de vue 702 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LEGISLATION COMPARÉE
juridictionnel, n'a qu'une compétence très limitée, et un contentieux admin
istratif dont le jugement est confié à deux Chambres spécialisées de la
Cour de Cassation.
Enfin, en France, il y a une juridiction administrative à compétence
générale pour tout ce qui concerne le contentieux administratif.
C'est donc dans le cadre d'organ

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