Jurisprudence française concernant le droit international public — Année 1972 - article ; n°1 ; vol.19, pg 974-1025
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1973 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 974-1025
52 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 71
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-François
Lachaume
Jurisprudence française concernant le droit international public
— Année 1972
In: Annuaire français de droit international, volume 19, 1973. pp. 974-1025.
Citer ce document / Cite this document :
Lachaume Jean-François. Jurisprudence française concernant le droit international public — Année 1972. In: Annuaire français
de droit international, volume 19, 1973. pp. 974-1025.
doi : 10.3406/afdi.1973.2249
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1973_num_19_1_2249FRANÇAISE JURISPRUDENCE
RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
(ANNÉE 1972)
Jean-François LACHAUME
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER : LES TRAITES INTERNATIONAUX 976
1. — Introduction des traités dans l'ordre interne
2. — Application des le temps
3. — Primauté du traité international sur le droit interne
A) La reconnaissance de la primauté du traité
B) La mise en œuvre du principe de primauté
4. — Interprétation des traités
5. — Responsabilité de l'Etat du fait des traités
6. — Traités et accords appliqués ou visés par des juridictions françaises
CHAPITRE H : LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 985
Section I : Les Etais
1. — Les prérogatives de l'Etat
2. — Les problèmes juridiques liés à la succession d'Etat
3. — La compétence territoriale
A) Le principe de la compétence territoriale
B) Actes normatifs émanant d'organes étatiques étrangers
C) Décisions émanant de juridictions étrangères
D) Arbitrage international
E) Conditions des étrangers
4. — La Compétence personnelle
A) Nationalité des personnes physiques
B)des morales
5. — La compétence en raison des services publics
6. — La guerre civile
Section II : Les organisations internationales 1008
1. — Questions juridiques intéressant les fonctionnaires internationaux
(*) Jean-François Lachaume, Professeur à la Faculté de Droit de Poitiers, Thèse :
La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public français (1964), Le
juge «ad hoc» in R.G.DJ.P., 1966, Chronique de Jurisprudence française in AJF.DJ.
depuis 1969. JURISPRUDENCE FRANÇAISE RELATIVE AU D.I.P. 975
2. — Les Communautés Européennes
A) Supériorité du droit communautaire sur le droit interne
B) Application par le juge français de normes communautaires
Section m : Situation international* des individus IV : internationale particulière
CHAPITRE m : LES RELATIONS INTERNATIONALES 1014
1. — Le contrôle juridictionnel des actes du gouvernement français intéressant
les relations internationales
2. — La mise en cause de la responsabilité de l'Etat étranger devant le juge
français
3. — Relations économiques internationales
4. — Extradition
5. — La guerre
CHAPITRE IV : LE DOMAINE PUBLIC INTERNATIONAL ET LES COMMUN
ICATIONS INTERNATIONALES 1021
Section I : Communications routières internationales II : Domaine public maritime et transports maritimes
ABREVIATIONS
AJD.A Actualité juridique, Droit Administratif.
A.F.D.I Annuaire français de droit international.
Bull, civ Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambres
civiles.
Bull, crim des arrêts de la Cour de Chambre
criminelle.
Cass. civ Cour de cassation, Chambre civile. corn. fin. de commerciale et financière.
Cass. crim. Cour de criminelle. soc de cassation, Chambre sociale.
Ch Chambre.
CE Conseil d'Etat.
C.A Cour d'Appel.
D Dalloz.
D.A Droit administratif.
DM F maritime français.
Gaz-Pal Gazette du Palais.
J.C.P Jurisclasseur Périodique (Semaine Juridique) .
JD.Ï Journal du Droit international.
J.O officiel de la République française.
J.O.CJS Journal des Communautés Européennes.
Recueil Recueil des arrêts du Conseil d'Etat (Lebon) .
R.D.P Revue du droit public et de la science politique.
Revue critique critique de droit international privé.
R.F.DA Revue française de aérien.
R.G.D.JJP. générale de droit public.
R.TD.E Revue trimestrielle de droit européen.
S Sirey.
TA. Tribunal administratif.
T.GJ de grande instance.
Trib. corn. de commerce. 976 jurisprudence française relative au d.i.f.
Chapitre premier
LES TRAITÉS INTERNATIONAUX
1. — L'introduction des traités dans l'ordre juridique interne
1. — La Cour de cassation rappelle, en se fondant sur l'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958, que l'intégration des traités internationaux
dans l'ordre juridique français est subordonnée à leur publication qui inter
vient, en principe, par l'intermédiaire d'un décret inséré au Journal officiel.
L'omission, relativement fréquente aujourd'hui (voir cette chronique, A.F.D.I.,
1970, p. 883), de cette formalité substantielle, fait normalement obstacle à
l'application, par le juge français, du traité non publié. Tel est le cas pour les
conventions fiscales franco-malienne (11 juillet 1959) et franco-sénégalaise (1er
mars 1962) et cette absence de publication empêche toute poursuite, en
France, dirigée contre un débiteur du Trésor sénégalais et fondée sur cette
seconde convention (Cass. com. fin., 2 mai 1972, Gossard c./Receveur des
Finances de Compiègne, Bull. Civ., 1972, IV, p. 126 ; R.G.D.I.P., 1972, p. 1208,
obs. Rousseau; Gaz-Pal., 1972, II, p. 564). En revanche le juge français se
doit d'appliquer la convention internationale qui, après ratification par la
France, a été publiée (Cass. crim., 2 mars 1972, Krstic cl Fonds de garantie
automobile, Bull, crim., 1972, p. 195 ; R.G.D.IJ?., 1973, p. 905, obs. Rousseau ;
J.D.I., 1973, 397, obs. Aymond ; Gaz-Pal, 1972, II, p. 737, note M.M.). Il en
est ainsi pour la Convention de Genève du 19 septembre 1949 relative à la
circulation routière internationale (voir infra, n° 128 et s.).
2. — Application des traités dans le temps
2. — Un traité international, sauf intention contraire des parties, ne
rétroagit pas et ne peut donc régir — en principe — une situation née
antérieurement à son entrée en vigueur (voir par exemple : Cass. soc, 6 dé
cembre 1972, Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg c./Belkamen
Bouadème, Bull, civ., 1972, V, p. 619 ; Droit Social, 1973, p. 271, note Bonnet).
Mais lorsque cette situation est sanctionnée sur le plan juridique par une
décision définitive, seule exécutoire dans les autres Etats (en matière de
changement de nom par exemple), le juge admet que cette décision, devenue
définitive postérieurement à l'entrée en vigueur d'une convention, est sou
mise à ladite convention. Il en a été ainsi décidé — dans les rapports franco-
autrichiens — à propos de la convention d'Istambul du 4 septembre 1958,
relative aux changements de nom ou de prénom, par un jugement de la Cour JURISPRUDENCE FRANÇAISE RELATIVE AU D.I.P. 977
d'appel de Paris qui semble constituer l'une des rares applications de ce texte
(C.A., Paris, 3 mars 1972, Consorts de Lassus c./Pierre et Arnaud de Lassus,
J.D.I., 1973, p. 357, note Aymond ; D., 1973, p. 441, concl. Granjon ; Gaz-Pal,
1972, 1, p. 343).
3. — Liée au problème de l'application des traités dans le temps, on doit
mentionner ici la question de l'entrée en vigueur des annexes des traités. La
Cour d'Appel de Paris (affaire Kamolpraimpna) et celle de Lyon (affaire
Mates) avaient admis que l'annexe 9 de la Convention de Chicago du 7 dé
cembre 1944, relative à l'aviation civile internationale, suivait le sort de la
convention elle-même et que — sous réserve des conditions habituelles en
matière d'application des traités — elle était donc directement et immédiate
ment applicable sur le territoire français. Cette solution appelait la critique si
l'on songe que les annexes à la Convention de Chicago furent élaborées sui
vant une procédure différente de celle de la Convention principale et incor
porées en droit français, par des techniques différentes de celles applicables
normalement à un traité international. En conséquence, on ne peut leur
reconnaître, comme on le fait pour la convention-mère, une applicabilité
immédiate et directe en droit interne (voir Ruzie, note citée, infra n° 8).
Sans aller d'ailleurs jusqu'à affirmer ce dernier principe, la Cour de Cas
sation a censuré les Cours d'Appel, dans les deux affaires précitées, relevant
que les juges du fond auraient dû interroger le Ministère des Affaires Etran
gèr

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