L affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 devant la CIJ (Sénégal c. Guinée Bissau) - article ; n°1 ; vol.37, pg 419-443
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L'affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 devant la CIJ (Sénégal c. Guinée Bissau) - article ; n°1 ; vol.37, pg 419-443

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1991 - Volume 37 - Numéro 1 - Pages 419-443
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 68
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-Pierre
Quéneudec
L'affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 devant la CIJ
(Sénégal c. Guinée Bissau)
In: Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 419-443.
Citer ce document / Cite this document :
Quéneudec Jean-Pierre. L'affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 devant la CIJ (Sénégal c. Guinée Bissau). In:
Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 419-443.
doi : 10.3406/afdi.1991.3026
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1991_num_37_1_3026ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXVII - 1991 - Editions du CNRS, Paris
JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
L'AFFAIRE DE LA SENTENCE ARBITRALE
DU 31 JUILLET 1989 DEVANT LA C.I.J.
(GUINEE-BISSAU c. SENEGAL)
Jean-Pierre QUENEUDEC
Le 12 novembre 1991, la Cour internationale de Justice a rejeté la re
quête de la Guinée-Bissau tendant à faire dire et juger que la sentence ren
due en 1989 dans l'affaire de la détermination de la frontière maritime entre
le Sénégal et la était frappée d'inexistence et, subsidiaire-
ment, de nullité et que c'était donc à tort que le Gouvernement sénégalais
prétendait en imposer l'application (1 ).
Si l'action en inexistence, présentée à titre principal, a été rejetée à
l'unanimité des quinze juges composant la Cour, le rejet de la demande sub
sidiaire en nullité a été acquis par onze voix contre quatre, tandis que l'a
ffirmation du caractère obligatoire de la sentence, assez paradoxalement, a
recueilli douze voix contre trois (2).
Cet arrêt est important à plus d'un titre et il présente un intérêt d'autant
plus grand qu'il projette une lumière particulière sur l'institution de l'arbitrage
inter-étatique. A travers cette affaire, en effet, ce n'est pas seulement le pro
blème des pouvoirs de l'arbitre et de la validité des sentences qui a été soulevé ;
c'est aussi toute la question du rôle que peut jouer la Cour internationale de
Justice lorsqu'elle est saisie d'un litige mettant en cause, d'une part, l'autorité
d'une sentence apparemment incomplète, et d'autre part, l'intégrité de la volonté
des Parties exprimée dans un compromis lui-même défectueux.
Incontestablement, la Cour a été mue par le souci de ne pas ouvrir la
voie à des contestations abusives de sentences arbitrales. Sa décision n'est
toutefois pas purement prophylactique; elle a aussi, par certains côtés, va
leur pédagogique. Du moins tel semble être l'esprit dans lequel les juges
dans leur ensemble ont entendu traiter l'affaire qui leur était soumise, quelle
(*) Jean-Pierre Queneudec, Professeur à l'Université de Paris I.
(1) Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, arrêt, CIJ Recueil 1991, p. 53.
(2) Ibid., pp. 75-76, par. 69. Après avoir voté pour la nullité de la sentence, le Juge Ranjeva
s'est néanmoins prononcé en faveur de son caractère obligatoire. La justification de ces deux
votes apparemment contradictoires est présentée dans l'opinion dissidente commune des juges
Aguilar et Ranjeva, où ceux-ci, après s'être dits «convaincus que la Cour devait prononcer la
nullité absolue », indiquent : « dans la mesure où cette conviction n'a pas été suivie par la Cour,
rien n'interdisait d'émettre un vote positif ou négatif au paragraphe 3 [du dispositif] relatif aux
effets de la validité de la sentence » (CIJ Recueil 1991, p. 120). LA SENTENCE ARBITRALE GUINÉE-BISSAU c. SÉNÉGAL DEVANT LA C.I.J. 420
qu'ait été par ailleurs la réaction de chacun d'eux face aux aspects propre
ment juridiques du problème posé en l'espèce. Il est assez significatif à cet
égard que les deux déclarations, les quatre opinions individuelles et les trois
opinions dissidentes jointes à l'arrêt ont toutes pratiquement mis l'accent,
d'une manière ou d'une autre, sur la responsabilité qui pèse sur les trib
unaux arbitraux, dans la mesure où ceux-ci doivent toujours viser à la fois
à renforcer la sécurité juridique dans les relations entre Etats et à conforter
la confiance dont vit l'institution arbitrale et sans laquelle elle ne peut évo
luer vers plus d'efficacité. On ne saurait oublier, en effet, que «l'institution
arbitrale vit de la confiance, l'institution judiciaire de l'obéissance», suivant
la belle formule du délégué du Brésil à la Conférence de La Haye de 1907 (3).
Cette affaire est exemplaire aussi en ce que les deux Etats africains en
cause ont eu le souci constant de demeurer strictement dans le cadre des
procédures offertes par le droit international. Ainsi ont-ils paru se ranger
à l'opinion de Georges Scelle, pour qui «on ne saurait admettre qu'une sen
tence rendue demeure contestée et a fortiori inexécutée. La partie défavo
risée par le jugement originaire, quelque conscience qu'elle puisse avoir de
son bon droit, ne peut être juge de ses juges. Le gouvernement qui conteste
la validité d'une sentence n'a pas d'autre droit que celui de demander l'o
uverture d'une nouvelle instance » (4).
Afin de tenter de mettre en relief les points saillants de la solution dégagée
en l'espèce, le présent commentaire commencera par rappeler les données prin
cipales de l'affaire portée devant la Cour. Puis il examinera la nature de l'in
stance introduite par la Guinée-Bissau. Sera ensuite étudié le contrôle exercé
par la Cour sur la manière dont le tribunal d'arbitrage a accompli ses fonctions.
Une place sera enfin réservée à la critique des conditions qui ont présidé au
recours à l'arbitrage entre les deux Etats en cause.
I. - Les principales données de l'affaire
Le différend relatif à la détermination de la frontière maritime entre
la Guinée-Bissau et le Sénégal résultait pour l'essentiel des positions diff
érentes adoptées par les deux Etats à l'égard de l'accord franco-portugais du
26 avril 1960 relatif à la frontière en mer. Alors que, pour le Sénégal, la
délimitation des espaces maritimes relevant respectivement de chaque Etat
était constituée par la ligne établie par l'accord de 1960, la Guinée-Bissau
prétendait au contraire que cet accord ne lui était pas opposable et qu'il
convenait donc d'établir une délimitation ex novo.
C'est pourquoi, dans le compromis d'arbitrage conclu le 12 mars 1985 (5),
ils fixèrent la mission du Tribunal arbitral dans les termes suivants (article 2) :
II est demandé au de statuer conformément aux normes du droit
international sur les questions suivantes :
1. L'accord conclu par un échange de lettres, le 26 avril 1960, et relatif à
la frontière en mer, fait-il droit dans les relations entre la République de Gui
née-Bissau et la République du Sénégal?
(3) Citée par P. L alive, « Problèmes relatifs à l'arbitrage international commercial »,
R.C.A.D.I., tome 20 (1967-1), p. 578.
(4) G. Scelle, Rapport sur la procédure arbitrale, 21 mars 1950, Annuaire C.D.I., 1950,
vol. II, p. 146, par. 102.
(5) Texte dans R.G.D.I.P., 1988, pp. 449-455. SENTENCE ARBITRALE GUINÉE-BISSAU c. SÉNÉGAL DEVANT LA C.I.J. 421 LA
2. En cas de réponse négative à la première question, quel est le tracé de
la ligne délimitant les territoires maritimes qui relèvent respectivement de la
République de Guinée-Bissau et de la République du Sénégal?
Le compromis précisait par ailleurs (article 9) :
1. Quand les procédures devant le Tribunal auront pris fin, celui-ci fera
connaître aux deux gouvernements sa décision quant aux questions énoncées
à l'article 2 du présent compromis.
2. Cette décision doit comprendre le tracé de la ligne frontière sur une
carte. A cette fin, le Tribunal sera habilité à désigner un ou des experts tech
niques pour l'assister dans la préparation de cette carte.
3. La décision sera pleinement motivée.
4. ...
Dans sa sentence du 31 juillet 1989, le Tribunal estima que l'accord
franco-portugais de 1960 était valable et opposable au Sénégal et à la Gui
née-Bissau, mais qu'il ne délimitait pas les espaces maritimes qui, telle la
zone économique exclusive, n'existaient pas à la d

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