L arrêt de la Chambre de la Cour internationale de Justice dans l affaire du différend frontalier Burkina-Faso c. République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986 - article ; n°1 ; vol.32, pg 215-238
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L'arrêt de la Chambre de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du différend frontalier Burkina-Faso c. République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986 - article ; n°1 ; vol.32, pg 215-238

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1986 - Volume 32 - Numéro 1 - Pages 215-238
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 48
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Emmanuel
Decaux
L'arrêt de la Chambre de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire du différend frontalier Burkina-Faso c. République du
Mali, arrêt du 22 décembre 1986
In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 215-238.
Citer ce document / Cite this document :
Decaux Emmanuel. L'arrêt de la Chambre de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du différend frontalier Burkina-Faso
c. République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986. In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 215-238.
doi : 10.3406/afdi.1986.2716
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2716ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXII - 1986 - Publié par le CNRS
L'ARRÊT DE LA CHAMBRE
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DANS L'AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER
(BURKINA FASO / RÉPUBLIQUE DU MALI)
(ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 1986)
Emmanuel DECAUX
C'est la seconde fois que la Cour constitue en son sein une chambre, conformé
ment à l'article 26 § 2 du Statut. Après les deux puissances nord-américaines qui
avaient soumis à une Chambre la - détermination de leur « frontière maritime
unique » (1), voici le tour de deux pays africains soumettant la détermination de leur
frontière terrestre à une formation restreinte de la Cour. Alors que l'affaire du golfe
du Maine avait été marquée par le gigantisme, le souci d'économie et d'efficacité
semble avoir prévalu cette fois, même si la procédure écrite atteint les mille pages
et si la phase orale a donné lieu à des débats très approfondis. Le contraste est
également grand entre la Chambre « occidentale » mise en place entre les Etats-
Unis et le Canada, et la actuelle, qui avec l'appoint des juges ad hoc, paraît
représentative des différentes conceptions « régionales » du droit international (2).
C'est assez dire la plasticité de l'institution des Chambres.
La Cour a été saisie par un compromis signé le 16 septembre 1983 par la
Haute-Volta et le Mali (3). Ce compromis a été déposé au Greffe par lettre conjointe
du 14 octobre 1983. Les deux Parties demandaient à une chambre de la Cour de
déterminer « quel est le tracé de la frontière entre la République de Haute-Volta et
la République du Mali dans la zone contestée (...) constituée par une bande de
territoire qui s'étend du secteur Koro (Mali) Djibo (Haute-Volta) jusques et y compris
(*) Emmanuel Decaux, Maître de conférences à l'Université de Paris X. Thèse : La
réciprocité en droit international, L.G.D.J.; Bibliothèque du droit international, n° 82 1980.
Contributions à l'Annuaire depuis 1978.
(1) Rec. 1984, p. 246. Et notre commentaire, cet Annuaire 1984 p.304. Conformément à ce précédent,
l'arrêt se présente sur le plan formel comme un arrêt du recueil de la Cour internationale de Justice, mais
est rendu par « la Chambre constituée par la C.IJ. pour connaître de l'affaire susmentionnée (2) ». La
Chambre présidée par le juge Bedjaoui est composée des juges Lachs et Ruda, ansi que des deux juges
ad hoc, le professeur François Luchaire et le professeur Georges Abi-Saab. Un rapprochement avec la
composition du tribunal arbitral dans le litige opposant les deux Guinées (Cet Annuaire, 1985, p. 350)
s'impose (cf. Colloque de Lyon de la S.F.D.I. sur Les juridictions internationales, Pédone, 1987). On relèvera
l'absence du juge Kéba M'Baye qui fut néanmoins très présent à travers les références faites dans les débats,
à la sous-commission juridique créée lors de la médiation de 1975 : « II y a un grand absent ici dont on
entend pratiquement toutes les vingt-cinq minutes résonner le nom illustre » devait dire M. Jean Salmon,
conseil malien (C 2/CR 86/6 p. 37) devant l'insistance des conseils burkinabé à citer le juge sénégalais.
(3) Rec. 1986, p. 557 § 2. MALI
TIN TABIKAT
E DE SOUM ••
BURKINA FASO
Illustration non autorisée à la diffusion
DJIBO RECLAMATION BURKINA FASO
.RECLAMATION MALI
■ DECISION DE LA CHAMBRE
50KM APPROXIMATIVEMENT .LE BELI, SUITE OE MARES ET MARIGOTS ET NON RIVIERE CONTINUE. >
DIFFÉREND FRONTALIER BURKINA FASO c. MALI 217
la région du Bêli ». Mais dans un premier temps, les deux Etats semblent avoir
laissé trainer les choses. Si la Haute-Volta, devenue Burkina Faso, désigne M.
François Luchaire comme juge ad hoc, le 29 août 1984, le Mali attend le 18 mars
1985 pour désigner son juge ad hoc en la personne de M. Georges Abi-Saab.
Entretemps, les Parties ont été « dûment consultées le 14 mars 1985 par le Président
au sujet de la composition de la chambre en question » (4). Ainsi c'est seulement
par ordonnance du 3 avril 1985 que la Chambre était enfin constituée.
Une fois la Chambre mise en place, les Parties ont fait diligence, l'échange des
mémoires et des contre-mémoires ayant lieu dans le délai classique de six mois, pour
chacune de ces phases. Bien plus, l'ordonnance du 10 janvier 1986 sur les mesures
conservatoires (5) ne faisait que souligner l'urgence d'une solution définitive au
litige. C'est dans ce contexte que les audiences se déroulèrent en juin 1986, tandis
que l'arrêt devait lui-même être prononcé le 22 décembre 1986.
Cette accélération de la procédure va de pair avec une intensification des
efforts diplomatiques, au risque de ■ mélanger les genres. Une allusion faite
« furtivement » par l'agent du Burkina Faso laisse entendre l'existence de « contacts
formels et informels».' S. E. Ernest Ouedraogo évoque «les négociations d'Alger,
menées sous la militante médiation de l'Algérie révolutionnaire »,- avant d'ajouter
que « des questions d'opportunité liées à des soucis d'efficacité par rapport à la
nature du problème avaient imposé à toutes les parties de n'en parler pour quelque
raison ou sous quelque motif que ce soit (...) De toute manière, et comme cela avait
été convenu de façon trilatérale, ce qui a été ébauché à Alger ne saurait aucunement
engager les Parties à la présente instance. La diplomatie est une chose, le droit en
est une autre » (6).
Tout aussi inhabituel peut paraître le satisfecit donné à la Chambre par les
deux Parties, au lendemain de l'arrêt du 22 décembre 1986, dans deux messages
publiés par le Greffe. Les Etats y parlent de l'acceptation de l'arrêt rendu par la
Cour (7). Si l'on ne peut que se féliciter de ces hommages unanimes à la justice
internationale, trop peu fréquents de nos jours, il faut cependant relever une
étrange - dérive vers le « volontarisme».' Que le compromis devienne la loi des
parties, aux lieu et place du Statut, c'est une anomalie qui avait déjà été relevée
par le juge Gros dans son opinion dissidente de 1982 (8). Ici encore, les deux Parties
déclarent à l'article IV du compromis, qu'elles « acceptent, comme définitif et
(4) id, p. 558 § 6. A cette occasion les Parties « ont confirmé leur désir de voir la Cour procéder
immédiatement à la constitution de la Chambre », comme si une telle « confirmation » du compromis
s'avérait nécessaire. De même, dans sa déclaration liminaire, le juge Bedjaoui indiquait que « les Parties
ayant confirmé les indications données par le compromis et la chambre ayant été consultée », le Président
de la Cour fixa par ordonnance la date du dépôt des mémoires (C 2/CR 862, p, 8).
(5) Cf cet Annuaire, l'étude de M. Jean-Claude GAUTRON, supra.
(6) C 2/CR 86/2, p. 49. « A quoi bon ces demi-vérités et ces demi-silences ? » demandait l'agent
burkinabé afin de savoir si la consigne du « secret » était levée par la partie malienne, sans qu'il lui soit
répondu publiquement.
(7) Cf. communiqué de la C.U. n° 87/1. Dans son message du 24 décembre 1986, le capitaine Sankara
déclarait que « fidèle aux engagements pris lors du compromis historique de septembre 1983, mon pays, le
Burkina Faso, accepte l'arrêt rendu par la Cour et s'engage à faciliter toutes les procédures tendant à son
application. Je voudrais vous prier de bien vouloir rassurer la communauté int

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