L arrêt de la Cour Européenne des droits de l homme dans l affaire De Becker - article ; n°1 ; vol.8, pg 330-346
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L'arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme dans l'affaire De Becker - article ; n°1 ; vol.8, pg 330-346

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Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 330-346
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 44
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Robert Pelloux
L'arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme dans
l'affaire De Becker
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 330-346.
Citer ce document / Cite this document :
Pelloux Robert. L'arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme dans l'affaire De Becker. In: Annuaire français de droit
international, volume 8, 1962. pp. 330-346.
doi : 10.3406/afdi.1962.973
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_973330 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
de concilier ces deux exigences; de cette conciliation dépend, ainsi que l'e
xpérience le montre (195) , l'exécution de l'arrêt par l'Etat condamné dans une
instance à laquelle il estimerait avoir été partie contre son gré : il y va du
prestige de la Cour, comme de la valeur, en dernière analyse, de l'article 37.
L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS
DE L'HOMME DANS L'AFFAIRE DE BECKER
Robert PELLOUX
Convention européenne des droits de l'homme. — Déchéances consécutives
a une condamnation pénale. — atteinte a la liberté d'expression et
VIOLATION DE l'aRT. 10. — MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LÉGISLATION
critiquée. — Radiation du rôle.
L'affaire De Becker est la seconde qui ait été portée devant la Cour
européenne des droits de l'homme. Comme dans l'affaire Lawless qui l'avait
précédée, la Cour avait été saisie par une décision de la Commission, et la
(*) Robert Pelloux, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de
Lyon. Travaux sur la Convention de Rome : Cours et direction de recherches à l'Ins
titut universitaire d'études européennes de Turin (depuis 1957); Cours à l'Institut des
hautes études internationales de l'Université de Paris (1961); Précédents et caractères
généraux de la Convention européenne in volume collectif La protection internationale
des droits de l'homme dans le cadre européen, 1961; L'arrêt de la Cour européenne des
droits de dans l'affaire Lawless (fond), A.F.D.I., 1961.
de Préah Vihéar), la Cour,, dont la composition avait entre-temps changé, s'est prononcée à
l'unanimité pour la compétence sur la base en somme d'un transfert ad hoc de juridiction, qui
ne laissait aucun doute sur le consentement de l'Etat, et tout en marquant ses distances
vis-à-vis de la décision de 1959 (voir supra, n. 30). Dans l'arrêt du 21 déc. 1962 (S.O. afr.),
la recherche du maximum d'effets à donner au transfert de juridiction l'a emporté mais
la décision favorable à la compétence n'a été obtenue que par 8 voix contre 7 (la composi
tion de la Cour était presque identique à celle de 1961 : les juges Basdevant et Jessup
n'avaient pas siégé en 1961 et le juge Tanaka n'a pas siégé en 1962, tandis qu'en 1962 il y
avait en outre deux juges ad hoc) : 2 juges de la majorité ont joint à l'arrêt les exposés
de leur op. indiv. et les 7 juges de la minorité ont fait une décl. ou joint les exposés de
leur op. diss. soit séparément soit en commun (voir supra, n. 180).
(195) Voir interprétation que donne Rosenne {The ICJ, 1957, § 128) de la coïncidence
entre les cas où la compétence a été fondée sur le principe du forum prorogatum et les cas
où l'arrêt a rencontré des difficultés d'exécution : Détroit de Corfou (nos 1 et 2), Droit d'asile
et Haya de la Torre (nos 7, 13 et 14), Anglo-Iranian Oil Company (n° 16), cond. de l'admission
d'un Etat comme membre des NU (no 3) et Comp. de l'A.G. pour l'admission d'un Etat aux
NU (n° 9), Interprétation des Traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Rou
manie (n° 8), Statut inter, du S.O. afr. (n° 10), Proc. de vote applic. aux quest, touchant les
rapp. et les pétitions relatifs au territ. du S.O. afr. (n° 24) et Admissibilité de l'audition de
pétitionnaires par le Comité du S.O. afr. (n° 31) . Critique de cette interprétation par Fitz-
maurice in BYB1L 34 (1958), pp. 84-6. AFFAIRE DE BECKER 331
chambre chargée de juger était présidée par M. René Cassin. Mais, contra
irement à ce qui s'était passé dans la précédente affaire, la Cour n'a pas
statué au fond : par arrêt rendu le 27 mars 1962 (Doc. A 69.821) elle a décidé
de rayer l'affaire de son rôle. Est-ce à dire que la longue procédure qui s'est
déroulée d'abord devant la Commission puis devant la Cour ait été complète
ment mutile ? Non, sans doute, car elle a contribué à provoquer une modif
ication de la loi belge dans un sens plus conforme à la Convention euro
péenne des droits de l'homme, et, d'autre part, l'arrêt de la Cour, ainsi que
les conclusions et plaidoiries qui l'ont précédé, a permis d'élucider certains
points de procédure et d'attirer l'attention sur certaines questions de fond.
Après un exposé sommaire des faits qui sont à l'origine du litige et de la
procédure suivie devant la Commission, nous étudierons comment l'affaire
se présentait devant la Cour et comment, des événements imprévus s' étant
produits en cours d'instance, celle-ci a été amenée à rayer l'affaire de son
rôle; nous nous demanderons si cette décision est solidement motivée en
droit. En terminant, nous essaierons de donner un aperçu sur les questions
de fond qui n'ont pas été jugées mais qui auraient pu l'être.
I. — Les faits et la procédure devant la Commission
Comme dans l'affaire Lawless, l'origine du litige se trouve dans une crise
politique grave, les remous suscités en Belgique par l'occupation allemande
et la répression qui a suivi la libération du territoire. — M. De Becker,
journaliste et écrivain de nationalité belge, accusé de collaboration avec les
autorités allemandes d'occupation, en qualité notamment de rédacteur en
chef du journal Le Soir, avait été condamné à mort par le Conseil de guerre
de Bruxelles le 24 juillet 1946 : ce jugement entraînait pour le condamné
déchéance des droits énumérés à l'article 123 sexies du Code pénal belge.
Sur appel du condamné, la Cour militaire de Bruxelles admit l'existence de
circonstances atténuantes (il s'était opposé aux visées annexionnistes et sépa
ratistes de l'occupant, ce qui lui avait valu d'être arrêté en 1943 et déporté
en Allemagne pendant deux ans) et, par arrêt du 24 juin 1947, substitua à la
peine de mort la détention à perpétuité : elle confirmait pour le surplus le
jugement entrepris, ce qui laissait subsister les déchéances de l'article 123
sexies.
Ce texte, dans la version résultant de deux arrêtés — lois du 6 mai 1944
et du 19 septembre 1945, édictait toute une collection de déchéances de
droits civils et politiques contre les individus qui seraient condamnés pour
infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat. La liste comprenait notamment
la perte de l'électorat et de l'éligibilité, l'interdiction d'enseigner dans un
établissement public ou privé, l'interdiction de participer à quelque titre que COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE i/HOMME 332
ce soit à l'exploitation, à l'administration, à la rédaction, à l'impression ou
à la diffusion d'un journal ou de toute publication. Il est permis de se
demander si ces déchéances constituent des peines (accessoires ou complé
mentaires) ou seulement des mesures de sûreté, mais la question est de peu
d'intérêt pour la suite de l'affaire.
En 1950 la peine de détention perpétuelle fut ramenée à dix -sept ans.
En 1951, le condamné bénéficia d'une mesure de libération conditionnelle,
après avoir souscrit une déclaration par laquelle il s'engageait à s'installer
en France et à s'abstenir de toute activité politique. S'étant établi à Paris,
le sieur De Becker sollicita vainement, à plusieurs reprises, la levée de
l'interdiction de résidence et des déchéances professionnelles dont il se
trouvait frappé. Bien qu'ayant réussi à fixer en Belgique son domicile légal,
il n'en souffrait pas moins des limitations apport

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