L arrêt de la Cour internationale de Justice dans l affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande - Fond) - article ; n°1 ; vol.8, pg 217-247
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L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande - Fond) - article ; n°1 ; vol.8, pg 217-247

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Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 217-247
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-Pierre
Cot
L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du
temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande - Fond)
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 217-247.
Citer ce document / Cite this document :
Cot Jean-Pierre. L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande -
Fond). In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 217-247.
doi : 10.3406/afdi.1962.969
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_969JURISPRUDENCE
ET JURIDICTIONS INTERNATIONALES
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Souveraineté territoriale — Titre découlant d'une convention — Dispo
sitions CONVENTIONNELLES ÉTABLISSANT LA FRONTIÈRE SUR UNE LIGNE DE PAR
tage des eaux a délimiter par une commission mixte des parties —
Caractère incertain de la délimitation opérée en conséquence dans la
zone contestée — etablissement d'une carte par les experts de l^une
des Parties a la demande de l'autre — Caractère non obligatoire de la
carte au moment où elle a été dressée — acceptation ultérieure par la
conduite, de la part de l'autre partie, de la carte et de la frontiere
qui y est indiquée — effet juridique du silence impliquant consente
MENT — Prétendue non-concordance entre la frontière de la carte et
la véritable ligne de partage des eaux — acceptation du risque d'er-
reurs — Conduite ultérieure confirmant l'acceptation initiale et
empêchant de la contester — effet de traités ultérieurs confirmant
d' avoir des les frontières existantes et prouvant le désir des parties stables et définitives — interprétation du règlement
conventionnel considéré dans son ensemble, y compris la carte.
Cour internationale de Justice. Affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande). Fond. Arrêt du 15 juin 1962 : C.I.J., Recueil 1962, p. 6.
1. — La Cour internationale de Justice a attribué le temple de Préah
Vihéar au Cambodge, mettant ainsi fin à un litige vieux de dix ans et enve
nimé par la tension nouvelle entre le Cambodge et la Thaïlande. Depuis l'arrêt JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 218
sur les exceptions préliminaires (1), les relations entre Pnom Penh et Bang
kok se sont encore dégradées, avec le rappel des représentants diplomatiques
en octobre 1961, puis le refus thaïlandais d'exécuter l'arrêt du 15 juin
1962 (2).
Vers le bassin du
Nam Moun
Vers les bassins
du Nam Sen
et du Mékong Préah Vihéar
Frontière indiquée Cours de la rivière
par la carte de O'Tasem d'après la
l'annexe I. carte de l'annexe I.
Ligne de partage des eaux Ecoulement réel
d'après l'expertise I. T. C. des eaux.
Ligne de partage des eaux
d'après D. A. I.
Situé dans la partie orientale de la chaîne des Dangrek, le temple de
Préah Vihéar fut construit au dixième siècle sur un éperon rocheux surplom
bant de plusieurs centaines de mètres la plaine cambodgienne et déclinant en
(1) Arrêt du 26 mai 1961, C.I.J., Recueil 1961, p. 17; pour une analyse de l'arrêt, cf.
Annuaire français de Droit international, 1961, pp. 229-251.
(2) Cf. infra, n° 14. DU TEMPLE DE PREAH VIHÉAR 219 AFFAIRE
pente douce vers la Thaïlande. D'accès difficile, il est protégé du côté cam
bodgien par un escarpement abrupt, du côté thaïlandais par un épais rideau
de jungle tropicale. Le traité franco-siamois du 15 juillet 1867 avait fixé la
frontière très au sud des Dangrek, mais il ne donnait pas satisfaction à la
France. La frontière, mal définie, restait source de difficultés incessantes et
le gouvernement français s'estimait mal loti par le règlement territorial. De
nouvelles négociations engagées entre la France et le Siam aboutirent à la
signature de la convention du 13 février 1904, par laquelle la Thaïlande accept
ait de reculer la frontière au Nord jusqu'à la partie orientale de la chaîne des
Dangrek et au Pnom Padang. Le traité précisait la direction générale de la
frontière — la ligne de partage des eaux dans les Dangrek — et laissait à une
Commission mixte franco-siamoise le soin de délimiter les deux Etats. Par
la suite, la France obtint de nouvelles provinces et la ligne frontière fut pro
longée dans la partie occidentale des Dangrek. Le traité du 23 mars 1907
prévoyait un mécanisme de délimitation semblable.
La frontière entre le Siam et l'Indochine était alors fixée; le tracé n'en
changea guère, si l'on excepte quelques ajustements en 1925. Le traité de
Tokyo du 9 mai 1941, par lequel la France rétrocédait à la Thaïlande d'im
portants territoires dont la région de Préah Vihéar, fut annulé par l'accord
de règlement du 17 novembre 1946. La Commission de conciliation alors
créée confirma la validité des frontières et se borna à proposer un aménage
ment de la ligne de partage sur le Mékong.
Pour la région de Préah Vihéar, une carte portant comme titre « Commiss
ion de délimitation entre l'Indochine et le Siam » fut imprimée à Paris et
communiquée au gouvernement siamois et aux membres siamois de la Comm
ission mixte. Cette carte, dite « carte de l'annexe I » parce qu'elle fut pré
sentée à la Cour comme première annexe au mémoire cambodgien, faisait
passer la frontière au Nord de Préah Vihéar, laissant ainsi le temple au
Cambodge. En 1941, le traité de Tokyo transféra à la Thaïlande toute la
chaîne des Dangrek. Un gardien thaïlandais semble avoir été installé dans
le temple à cette époque. Il y serait resté après 1946, malgré le retour au statu
quo ante helium. Le gouvernement français, s'apercevant de son existence,
envoya plusieurs notes de protestation qui demeurèrent sans réponse. Lorsque
le Cambodge accéda à l'indépendance en 1954, la Thaïlande fit occuper le
temple par des éléments de forces armées. Le gouvernement cambodgien,
averti de la présence de gardes thaïlandais, dépêcha sur les lieux un déta
chement qui fit demi-tour afin de ne pas aggraver l'incident. En 1958, lors de
négociations ouvertes à Bangkok, le problème de Préah Vihéar fut soulevé.
Les deux parties restant sur leurs positions respectives, le Cambodge saisit
alors la Cour internationale de Justice par requête unilatérale. Le 26 mai
1961, la Cour écarta à l'unanimité l'exception préliminaire avancée par la
Thaïlande et ordonna la poursuite de la procédure au fond. Les débats oraux
se tinrent du 1er au 30 mars 1962 avec la participation de MM. Truong Cang, JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 220
Acheson, Pinto et Reuter pour le Cambodge, du prince Vongsamahip Jayan-
kura, de MM. Semi Pramoj, Rolin, de sir Frank Soskice et de M. Hyde pour la
Thaïlande.
La Cour a décidé par 9 voix contre 3 que le temple de Préah Vihéar
est situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et que la
Thaïlande est tenue de retirer les éléments de forces armées ou gardiens
qu'elle avait installés dans le temple. Par 7 voix contre 5, elle déclare que la
Thaïlande doit en outre restituer au Cambodge les objets qui auraient pu être
enlevés du temple par les autorités thaïlandaises. MM. Tanaka et Morelli, se
séparant de la majorité sur ce point, considèrent que le Cambodge a présenté
tardivement sa demande relative à la restitution des objets enlevés, demande
qui n'était pas implicitement contenue dans la requête (3). L'arrêt est suivi
des opinions individuelles du vice-président Alfaro et de sir Gerald Fitzmau-
rice, ainsi que des opinions dissidentes de MM. Moreno Quintana, Wellington
Koo et sir Percy Spender.
2. — Aux yeux du gouvernement thaïlandais, la carte de l'annexe I
paraissait doublement suspecte. D'une part, le document avait été dressé par
des officiers français et imprimé à Paris sans avoir reçu l'approbation for
melle de la Commission mixte. D'origine unilatérale, la carte ne possédait
aucune force juridique et ne pouvait lier les Parties. D'autre part, le tracé
était entaché d'une erreur grave qui ôtait toute valeur au titre éventuel du
Cambodge.
Les problèmes

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