L évolution récente de l extradition passive en France - article ; n°1 ; vol.30, pg 19-42
25 pages
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L'évolution récente de l'extradition passive en France - article ; n°1 ; vol.30, pg 19-42

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 19-42
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 55
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Juge Jean-Claude
Bonichot
L'évolution récente de l'extradition passive en France
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 19-42.
Citer ce document / Cite this document :
Bonichot Jean-Claude. L'évolution récente de l'extradition passive en France. In: Annuaire français de droit international,
volume 30, 1984. pp. 19-42.
doi : 10.3406/afdi.1984.2591
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2591L'ÉVOLUTION RÉCENTE
DE L'EXTRADITION PASSIVE EN FRANCE
Jean-Claude BONICHOT
Situé au carrefour du droit international, du droit pénal et du droit administ
ratif, le droit de l'extradition accumule les difficultés de ces différentes matières.
Il demeure, au surplus, un droit de spécialistes puisque le nombre des demandes
d'extradition est, somme toute, limité et que les chambres d'accusation sont, aux
termes de la loi du 10 mars 1927, qui fixe les règles françaises de l'extradition,
exclusivement compétentes pour en connaître. Cependant, le contentieux de l'extra
dition est en plein développement et des affaires récentes, comme l'affaire Croissant,
en 1977, et celle des basques espagnols, en 1984, ont mis en lumière des problèmes
de principe que les juges ont dû résoudre. Sans prétendre faire le tour de la matière
(v. C. Lombois, Droit pénal international, Dalloz, 1979, n° 416s; B. Genevois, Le
Conseil d'Etat et le droit de l'extradition, Etudes et documents du Conseil d'Etat,
1982-83, p. 29), il est utile de faire le point de l'évolution récente de l'extradition
en France. Celle-ci a été marquée par un double mouvement qui a modifié son cadre
juridique. La première évolution concerne le système de contrôle des opérations
d'extradition. Après bien des fluctuations, un partage du des décisions
d'extradition s'est établi, à l'occasion de l'affaire retentissante des Basques espa
gnols, en 1984, entre la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat. Ce partage, qui
semble être appelé à durer, pose un certain nombre de questions auxquelles la
jurisprudence n'a pas encore eu le temps de répondre (I). La seconde évolution
concerne les conditions de fond de l'extradition. Le Gouvernement a jugé utile
d'exposer, en 1982, de manière très ferme et très claire, sa doctrine en la matière
alors que, depuis 1977, le Conseil d'Etat n'a cessé d'approfondir son contrôle sur
les décrets d'extradition. Ces deux éléments caractérisent un renforcement de
garanties en matière d'extradition (II).
I
LE NOUVEAU PARTAGE DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES
EN MATIÈRE D'EXTRADITION
Les traités d'extradition ne contiennent que peu d'éléments sur la procédure
à suivre, à l'intérieur de chacun des Etats contractants. Celle-ci est essentiellement
un problème interne. La loi du 10 mars 1927 a eu, notamment, pour but de substituer
(*) Jean-Claude BONICHOT, Auditeur au Conseil d'Etat. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE L'EXTRADITION PASSIVE EN FRANCE 20
à la procédure d'extradition jusque-là exclusivement adminitrative une procédure
dans laquelle l'autorité judiciaire aurait une large part. C'est que, si l'extradition
est un acte de souveraineté qui concerne des rapports d'Etat à Etat et peut, par
suite, interférer dans les relations diplomatiques, elle est aussi et surtout un
mécanisme d'entraide répressive, de coopération dans le domaine pénal. Mais
l'intervention de l'autorité judiciaire est surtout nécessaire pour limiter l'arbitraire
dans une procédure qui touche au premier chef les libertés individuelles (v. le
rapport Donnedieu de Vabres au nom de la Commission de la société d'études
législatives sur la proposition de loi de M. Renoult, à l'origine de la loi du 10 mars
1927, Bulletin de la société d'études législatives 1924, p. 330).
Aux termes de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation de la Cour
d'appel dans le ressort de laquelle a été arrêtée la personne dont l'extradition est
demandée « donne son avis motivé sur la demande d'extradition ». Elle statue « sans
recours ». Elle doit examiner si les conditions légales (fixées par le traité ou, à
défaut, par la loi du 10 mars 1927) sont remplies et s'il n'y a pas d'erreur évidente.
La chambre d'accusation ne dispose pas d'un pouvoir de décision. Elle ne fait
qu'émettre un « avis ». Cependant, si cet avis est défavorable, l'extradition ne peut
être accordée par le gouvernement alors que, s'il est favorable, celui-ci peut ou non
l'accorder. Autrement dit, l'extradition ne peut être accordée que sur avis conforme
de la chambre d'accusation, laquelle a pour tâche d'examiner s'il n'y a pas d'erreur
et si les conditions auxquelles les traités et la loi subordonnent l'extradition sont
remplies.
Cette nature mixte — administrative et judiciaire — de l'opération d'extradition
a provoqué des difficultés en ce qui concerne la compétence juridictionnelle pour
connaître du contentieux de l'extradition. Les deux ordres de juridiction se sont
livrés à un véritable chassé-croisé et la frontière entre la compétence judiciaire et
la compétence administrative, si elle semble désormais fixée, comporte encore des
incertitudes. On peut dire que, dans un premier temps, qui correspond à une
conception très orthodoxe, les chambres d'accusation sont souveraines pour
apprécier si les conditions de l'extradition sont remplies. Dans un deuxième temps,
le Conseil d'Etat, très sensible au fait, qu'aux termes de la loi, les chambres
d'accusation statuent sans recours, entreprend d'assurer un contrôle complet des
décrets d'extradition, ce qui l'amène à exercer une « tutelle » sur les (v. W. Jeandidier, La tutelle du Conseil d'Etat sur les chambres
d'accusation en matière d'extradition, Rev. Se. Crim 1979, p. 239). Enfin, à la suite
d'une réaction de la Cour de Cassation, qui admet désormais, dans une mesure
limitée, le pourvoi en cassation sur les avis des chambres d'accusation, un nouveau
partage de compétences s'opère.
A) De l'arrêt Decerf à l'arrêt Astudillo Calleja
a) Pendant très longtemps, les décisions d'extradition, considérées comme des
conventions internationales ou des actes de gouvernement, ont échappé à tout
contrôle juridictionnel. Dans un arrêt Boidron, du 2 juillet 1836 ( S. 1836-444), rendu
sur conflit, le Conseil d'Etat dit qu'il s'agit d'un « acte de haute administration fait
en vertu d'un traité diplomatique ». Cependant l'intervention de la loi du 10 mars
1927, qui fixe des conditions et une procédure précises, devait l'amener à adopter
une solution différente. C'est par une décision Decerf, du 28 mai 1937 (rec. Cons.
d'Et. p. 534; S. 1937-3-73, note Laroque) que le Conseil d'Etat admit pour la première
fois, le recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition. Mais la portée L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE L'EXTRADITION PASSIVE EN FRANCE 21
de ce revirement restait encore limitée : M. Decerf avait été extradé en application
d'une convention d'extradition passée entre la France et la Belgique, laquelle fixait
les cas dans lesquels l'extradition pouvait être accordée. Le requérant soutenait qu'il
ne se trouvait dans aucun de ces cas. Le Conseil d'Etat lui répond que, sur ce point,
c'est le traité qui régit et « qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de
connaître de l'application d'un acte touchant les rapports de la France avec une
puissance étrangère ». Cela signifie que si le décret lui-même n'est pas un acte de
gouvernement le juge n'est, néanmoins, pas compétent pour connaître des moyens
qui touchent à l'application pure et simple de la convention; ces moyens sont
irrecevables. Le juge ne peut connaître que de moyens tirés de la violation de la
loi de 1927. Cette conception a été vigoureusement critiquée par le Président
Laroque dans son commentaire de la décision. Il estimait que « le moyen tiré de
la violation d'un traité international est sans aucun doute un moyen d'excès de
pouvoir. Le juge administratif comme le juge

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