La Cour internationale de Justice aux prises avec la crise du Kosovo : à propos de la demande en mesures conservatoires de la République fédérale de Yougoslavie - article ; n°1 ; vol.45, pg 452-471
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La Cour internationale de Justice aux prises avec la crise du Kosovo : à propos de la demande en mesures conservatoires de la République fédérale de Yougoslavie - article ; n°1 ; vol.45, pg 452-471

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1999 - Volume 45 - Numéro 1 - Pages 452-471
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme le Professeur Laurence
Boisson de Chazournes
La Cour internationale de Justice aux prises avec la crise du
Kosovo : à propos de la demande en mesures conservatoires
de la République fédérale de Yougoslavie
In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 452-471.
Citer ce document / Cite this document :
Boisson de Chazournes Laurence. La Cour internationale de Justice aux prises avec la crise du Kosovo : à propos de la
demande en mesures conservatoires de la République fédérale de Yougoslavie. In: Annuaire français de droit international,
volume 45, 1999. pp. 452-471.
doi : 10.3406/afdi.1999.3572
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3572ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLV - 1999 - CNRS Editions, Paris
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AUX PRISES AVEC LA CRISE DU KOSOVO :
À PROPOS DE LA DEMANDE EN MESURES
CONSERVATOIRES DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
La Cour internationale de Justice (C.I.J.) n'a pas pu rester étrangère
aux crises successives ayant secoué les Balkans. Saisie d'une requête en
1993 par la Bosnie-Herzégovine, puis six ans plus tard par la Croatie, à
l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après la Yougoslavie),
elle l'a été aussi par cette dernière, le 29 avril 1999. La Yougoslavie portait
plainte contre dix pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord (OTAN), laquelle avait, à la suite de l'échec du plan de Rambouillet,
décrété l'initiation de frappes aériennes sur le territoire yougoslave.
Ces procédures ont en commun d'avoir toutes trois allégué des violations
de la Convention pour la répression et la violation du crime de génocide du
9 décembre 1948 (ci-après, la Convention sur le génocide), mettant ce crime
honni sur le devant de la scène judiciaire internationale. Tenant compte des
circonstances qui étaient propres à chacune des affaires, les trois requêtes
ont en outre invoqué diverses violations de droit international portant sur
le principe de l'interdiction du recours à la force, le principe de non-inter
vention, le droit international humanitaire, la protection internationale des
droits de l'homme ou encore le droit international de l'environnement.
Tout comme la requête introductive d'instance déposée par la Bosnie-
Herzégovine, celle de la Yougoslavie comportait une demande en indication
de mesures conservatoires invoquant le caractère d'urgence de la situation
et le risque de la voir s'aggraver. La Yougoslavie demandait ainsi à la Cour
d'indiquer que chaque Etat mis en cause par elle devait « cesser immédia
tement de recourir à l'emploi de la force et (...) s'abstenir de tout acte
constituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force contre
la République fédérale de Yougoslavie » (1).
La C.I.J. se retrouvait ainsi une nouvelle fois prise dans les affres et
les déchirements balkaniques. Nombre des questions auxquelles la Cour avait
(*) Laurence Boisson de Chazournes, professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Genève et professeur invitée à l'Institut universitaire de hautes études internationales.
(1) Affaire relative à la licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), § 15 de
l'ordonnance sur la demande en mesures conservatoires (ci-après « l'ordonnance »). Pour faciliter
la lecture, les références aux ordonnances de la Cour seront issues de la décision à l'égard de la
Belgique, à moins que le problème traité ne soit spécifiquement abordé qu'à l'encontre d'une autre
partie. L'ensemble des ordonnances et plaidoiries peut être consulté sur le site électronique de
la C.I.J. : www.icj-cij.org LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES DE LA RFY À PROPOS DU KOSOVO 453
eu à faire face dans l'affaire de 1993, se retrouvaient portées devant elle. Il
s'agissait là encore de questions de maintien de la paix et de la sécurité
internationales au sens de la Charte des Nations Unies, faisant une place
désormais consacrée au respect des droits de l'homme. L'on faisait appel à
la Cour en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies pour faire
appliquer le droit international et faire cesser des violations de celui-ci. Les
requêtes étaient bien sûr formulées dans des contextes différents. Toutefois,
les violations de jus ad bellum et de jus in bello, au cœur de la première
requête, l'étaient à nouveau en 1999.
Les requêtes portent aussi sur la question de la répartition des compé
tences entre organes des Nations Unies. Dans la première affaire, la partie
plaignante demandait notamment à la Cour de rappeler au Conseil de
sécurité que ses décisions doivent être conformes au droit international, en
particulier eu égard au droit de légitime défense. Dans la dernière affaire
en date, la partie demanderesse souligne que le Conseil de sécurité doit
avoir son mot à dire en cas de recours à la force. Ces demandes s'inscrivent
dans le contexte plus général du contrôle de légalité des actes des organi
sations internationales (2), mettant en exergue différentes facettes de cette
question, en sus de celles portées à l'attention de la Cour dans l'affaire de
Lockerbie (3).
Les bombardements effectués par les forces de l'OTAN avaient débuté
le 24 mars 1999, et ne devaient s'achever qu'au début du mois de juin. La
Cour a été saisie le 29 avril 1999, alors que les opérations aériennes battaient
leur plein, et juste après que le cinquantième anniversaire du Traité de
l'Alliance de l'Atlantique Nord eut été célébré en grande pompe à Washingt
on. L'organe judiciaire principal des Nations Unies fut saisi de dix requêtes
introductives d'instance présentées simultanément contre l'Allemagne, la
Belgique, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie, les Pays-
Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Rédigées en des termes similaires, les
requêtes, accompagnées de dix demandes en mesures conservatoires identi
ques, ne différaient que par les titres de compétence invoqués par la Youg
oslavie. Les procédures furent jointes mais la Cour rendit le 2 juin 1999
dix ordonnances séparées, assorties de nombreuses opinions individuelles et
dissidentes ainsi que par des déclarations.
Des six Etats - incluant la Yougoslavie - qui n'avaient pas de juges de
leur nationalité sur le banc de la Cour, cinq ont désigné un juge ad hoc.
Seul le Portugal n'a pas usé de cette prérogative. La composition de la Cour
dans ces affaires a fait l'objet de contestation de la part de la Yougoslavie,
eu égard au principe de l'égalité des parties (4). Mais la Cour a considéré
que la nomination de juges ad hoc par les cinq membres de l'OTAN se
justifiait dans toutes les instances.
(2) Sur cette question, de manière générale, voir Bedjaoui, Mohammed (préf. de S.E. Boutros
Boutros-Ghali), Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité,
Bruylant, Bruxelles, 1994, 634 p.
(3) Voir les décisions parallèles - ordonnances en mesures conservatoires (14 avril 1992) et
arrêt relatif aux exceptions préliminaires (27 février 1998) — dans l'affaire des Questions d'inter
prétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni et Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis).
(4) La Yougoslavie s'est appuyée sur les paragraphes 2 et 5 de l'article 31 du Statut de la
Cour pour étayer son argumentation. :
:
454 LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES DE LA RFY À PROPOS DU KOSOVO
I. - LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DANS LA TOURMENTE DU MAINTIEN DE LA PAIX
ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES :
LES LIMITES À LA COMPÉTENCE
DE L'ORGANE JUDICIAIRE PRINCIPAL DES NATIONS UNIES
Rivée au principe du consentement des parties pour établir sa juridic
tion (5), la Cour a apprécié la portée de ce principe en l'espèce pour décider
qu'elle n'avait compétence prima facie dans aucune des dix instances. Elle
ne pouvait donc rendre des ordonnances en mesures conservatoires. L'argu
ment a été celui de son incompétence (6) et la

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