La motivation des décisions administratives en droit comparé - article ; n°4 ; vol.21, pg 779-795
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 4 - Pages 779-795
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 44
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Céline Wiener
La motivation des décisions administratives en droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°4, Octobre-décembre 1969. pp. 779-795.
Citer ce document / Cite this document :
Wiener Céline. La motivation des décisions administratives en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21
N°4, Octobre-décembre 1969. pp. 779-795.
doi : 10.3406/ridc.1969.17535
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_4_17535LA MOTIVATION
DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
EN DROIT COMPARÉ
par
Céline WIENER
Docteur en droit
Attachée de rechercha au Centre National de la Recherche Scientifique
La motivation des décisions administratives peut être envisagée sous
deux aspects différents : en tant que composante d'un processus intellec
tuel, elle est constituée par l'ensemble des éléments de droit et de fait qui
ont conduit l'Administration à agir (1) ; du point de vue formel, il s'agit
de l'obligation où se trouve celle-ci, au moins dans certains cas, d'indiquer
les motifs sur lesquels reposent ses décisions.
C'est cet aspect formel de la motivation que l'on se propose d'étu
dier ici. Le problème n'est pas celui de l'existence même des motifs
(qu'elles soient fondées sur des raisons juridiquement correctes ou contrai
res au texte d'habilitation, dictées par le seul souci du bien public ou par
des considérations personnelles étrangères à l'intérêt général, toutes les
décisions administratives sont prises pour des motifs déterminés), ni celui
de leur valeur au regard des règles officielles de légalité. Il est de savoir
jusqu'à quel point l'Administration est tenue de les faire connaître, et
aussi jusqu'à quel point elle devrait l'être. Faut-il estimer que les décisions
administratives doivent être calquées sur le modèle des sentences juridic
tionnelles, et comporter dans tous les cas des attendus détaillés de fait et de
droit précédant et justifiant le dispositif ? Faut-il au contraire n'admettre
cette obligation que dans certaines hypothèses limitativement énumérées,
ou même ne jamais l'imposer ?
Ce point a été souvent débattu en doctrine, où des solutions assez
différentes ont été proposées. La plupart des auteurs s'accordent néan
moins pour juger souhaitable d'imposer à l'Administration, au moins
lorsqu'elle limite les droits des particuliers, d'indiquer les motifs de ses
(1) Nous empruntons cette définition à MM. J.-M. Auby et R. Drago, Traité de
contentieux administratif, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1962, t. III, p. 37. 780 LA MOTIVATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES EN DROIT COMPARÉ
décisions (2). En droit positif, les systèmes adoptés sont également très
divers, mais tous les ordres juridiques ont abordé le problème : les codes
de procédure administrative en vigueur ou en projet contiennent tous des
règles relatives à la motivation ; et dans les pays où la procédure admin
istrative n'est pas réglementée par un texte d'ensemble, on trouve soit
des lois spéciales à ce sujet (3), soit un corps de principes dégagés par la
jurisprudence et la doctrine et tendant à pallier l'absence d'une obligation
générale de motivation. Mais avant d'entreprendre l'étude détaillée des
solutions retenues en droit positif, et pour mieux les comprendre, il nous
faut examiner de plus près le principe même de la motivation.
I. — Le principe de la motivation
Deux questions nous retiendront ici : la première est de savoir quelle
est l'utilité d'obliger l'Administration à motiver ses décisions ; c'est en
effet l'accent mis sur tel avantage de la motivation ou tel de ses inconvén
ients qui explique le choix opéré par les divers ordonnancements juridi
ques parmi les différentes modalités concevables, et par suite, la variété
des solutions existant en droit positif. Puis nous verrons en quoi doit
exactement consister ce principe, c'est-à-dire quel doit être le contenu des
motifs.
1. — Valeur du principe.
Imposer aux organes administratifs de faire connaître le pourquoi de
leurs décisions présente de très grands avantages, tant du point de vue de
la protection des droits des citoyens que de celui d'une bonne administ
ration. Mais toute médaille a son revers, et cette obligation, si elle était
formulée en termes trop stricts et sans nuances, comporterait probable
ment certains inconvénients. C'est à ces deux aspects du problème que
nous nous attacherons en premier lieu.
A) L'utilité de la motivation.
a) Du point de vue des administrés, il est incontestable que la moti
vation des décisions prises à leur égard constitue une garantie des plus
précieuses. Spécialement dans les systèmes où la procédure préalable à
l'acte n'est pas réglementée, et où par conséquent leurs intérêts sont moins
bien protégés, elle leur permet de connaître les considérations sur la base
desquelles l'Administration s'est décidée, et le cas échéant d'en discuter
le bien-fondé.
Elle leur assure tout d'abord que l'Administration a réellement étu-
(2) V. en particulier le compte rendu des débats du XIVe Congrès international
des sciences administratives, qui s'est tenu en 1968 à Dublin (sujet 3 : « La protec
tion des citoyens dans les procédures administratives », p. 29 et s.).
(3) C'est notamment le cas en Israël, où une loi modifiant la procédure admin
istrative en ce qui concerne l'exposé des motifs a été votée le 15 décembre 1958
(Laws of the State of Israël, vol. 13, p. 7). En Belgique, une proposition de loi
relative à la motivation a été également déposée au Sénat au cours de sa session
de 1956-1957 (Documents du Sénat, n° 235). LA MOTIVATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES EN DROIT COMPARÉ 781
dié leur dossier : l'obligation de motiver les décisions à prendre est un
moyen très sûr d'éviter que les fonctionnaires n'expédient les affaires
de manière hâtive et superficielle, à l'unique fin d'en être au plus vite
déchargés. Les seuls mots « Non » ou « Demande rejetée » inscrits au
bas des formulaires qui leur sont soumis ne suffisent pas à donner la
certitude que les agents ont véritablement statué avec tout le sérieux et
la réflexion souhaitables.
Mais la motivation est également un gage de l'examen impartial des
circonstances de la cause, en ce sens qu'elle mine les possibilités d'arbi
traire, voire d'illégalité. La nécessité d'expliquer en droit et en fait les
prémisses d'une décision a toutes chances d'assurer la correction de celle-
ci, et notamment d'éviter les injustices et les passe-droits. Elle incite en
effet l'Adminisitration à n'agir que pour des motifs avouables, c'est-à-dire
en dernière analyse dans un cadre de légalité. « L'obligation de dire
pourquoi l'on agit, remarquait le rapporteur du projet de loi belge (4) est
le meilleur moyen de réfléchir à la valeur de l'acte ». Cet effet salutaire
de protection des particuliers contre le mauvais vouloir éventuel de l'Ad
ministration est si évident qu'il semble inutile de nous y attarder plus
longuement.
Enfin, et ce n'est pas son moindre mérite, l'indication des motifs
d'une décision est seule de nature à toujours fournir aux intéressés la poss
ibilité de contester efficacement la mesure prise à leur encontre. Pour
discuter en toute connaissance de cause le bien-fondé d'une décision,
il est indispensable de connaître les considérations sur lesquelles elle
repose ; il faut pouvoir rapprocher sa teneur des règles juridiques appli
cables, et des appréciations sur la base desquelles l'Administration en a
fait application. Les chances de faire aboutir un recours, qu'il soit hiérar
chique ou juridictionnel, dépendent en effet dans une large mesure du
contenu du dossier, et celui-ci à son tour est conditionné par ce que l'Ad
ministration aura fait connaître du pourquoi de sa décision.
Garantie préventive contre les décisions injustes ou insuffisamment

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