La « piraterie aérienne » en droit international et en droit comparé - article ; n°4 ; vol.24, pg 791-844
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1972 - Volume 24 - Numéro 4 - Pages 791-844
54 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 62
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Marc Gjidara
La « piraterie aérienne » en droit international et en droit
comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°4, Octobre-décembre 1972. pp. 791-844.
Citer ce document / Cite this document :
Gjidara Marc. La « piraterie aérienne » en droit international et en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
24 N°4, Octobre-décembre 1972. pp. 791-844.
doi : 10.3406/ridc.1972.15071
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_4_15071LA «PIRATERIE AÉRIENNE»
EN DROIT INTERNATIONAL
ET EN DROIT COMPARÉ
par
Marc GJIDARA
Assistant à l'Université de Paris-ll
C'est le rôle du droit et des juristes, de suivre la vie et de
maîtriser ses phénomènes, sociaux, politiques, techniques ou scient
ifiques. Les problèmes posés par ce que l'on appelle communément
la « piraterie aérienne », ou encore en droit positif international
actuel le « détournement » et la « capture » illicites d'aéronef,
ainsi que leurs multiples prolongements et variantes, fournissent
une illustration parfaite de l'impératif précité, qui s'impose théo
riquement mais qu'il est souvent très difficile de concrétiser, s'agis-
sant surtout des rapports internationaux. Sous la pression des
faits, la doctrine, les praticiens, les représentants gouvernement
aux ou d'organisations internationales, concentrèrent un moment
leurs énergies sur ce sujet. La question devenant moins brûlante (1),
leur attention, encore une fois plutôt tributaire de l'actualité que
commandée par la conviction du devoir bien fait, s'est relâchée ;
l'urgence d'un règlement définitif et véritablement efficace s'étant
quelque peu estompée.
Le cas de la « piraterie aérienne » constitue en outre un bon
exemple de l'imbrication et de la nécessaire harmonisation, d'une
part des diverses branches du droit et d'autre part des différents
systèmes juridiques. Il y a donc osmose et échanges réciproques
d'abord entre des disciplines distinctes (droit pénal, droit interna
tional public, droit commercial des transports et des assurances,
etc.), ensuite entre les différents droits nationaux, et enfin entre
ceux-ci et le droit international. Il apparaît dès lors que ce dernier
et le droit comparé, sans se confondre évidemment, ne sont pas
non plus totalement étrangers l'un à l'autre : le second étant vis-
à-vis du premier comme une somme de parties par rapport à un
tout.
(1) Le Monde, 11 mai 1971. LA « PIRATERIE AÉRIENNE » EN DROIT INTERNATIONAL 792
Grâce à l'accalmie très relative, qui prévaut depuis peu en ce
domaine des relations internationales, il ne serait pas inutile, pour
tous les juristes dont la spécialité est concernée, de reprendre
cette question, dont les aspects sont nombreux et qui est suscept
ible de faire franchir au droit en général et au droit international
en particulier, un nouveau pas vers la maîtrise des rapports hu
mains, en coordonnant et qui plus est, en intégrant davantage les
ordres juridiques particuliers, au moins sur ce point où l'existence
d'un consensus est plus avérée qu'il n'y paraît à première vue, pour
peu que l'on s'efforce de mettre un peu de cohérence dans les
réglementations internationales partielles en matière de répression
des infractions présentant certains éléments d'extranéité, et qu'on
essaie de trouver un sens à l'évolution de certaines institutions jur
idiques spécifiques à ce domaine (telle que l'extradition). Néan
moins et malgré tous les efforts déployés jusqu'ici, ce fait nouveau
dont l'irruption dans le droit s'est faite avec la brutalité que l'on
sait, n'est pas encore soumis à un traitement juridique pleinement
satisfaisant, universellement admis et identiquement sanctionné.
Cette constatation s'impose, tant en ce qui concerne la déterminat
ion de l'infraction, que les modalités de la répression (2) : sur
ces deux plans les particularismes continuent à sévir, se retranchant
même parfois et abusivement derrière des arguments pseudo
juridiques.
Il serait superflu de revenir en détail sur le nombre très import
ant des attentats de ce type commis contre la navigation aérienne,
sur les pays principalement intéressés, sur le péril social ainsi créé ;
la presse mondiale, écrite, parlée et filmée, y a donné toute l'amplia-
tion voulue et même un peu plus (3). Les plus anciens sont les
détournements d'avions de pays de l'Europe de l'Est, mais ce sont
surtout les Etats-Unis, Cuba, le golfe du Mexique et la région des
Caraïbes qui ont été le plus souvent les théâtres de tels « exploits »
et depuis le mois de novembre 1958, où un avion détourné de la com
pagnie cubaine d'aviation s'abîma en mer avec dix-sept passagers à
bord (4). La technique des agresseurs se diversifia, qui procédèrent
à des prises d'otages, accompagnant même leurs méfaits de deman-
(2) V. en particulier la critique de la récente Convention de La Haye sur la
répression de la capture illicite d'aéronef, par S. Glaser, « Quelques observations
sur le détournement d'aéronefs », Revue centrale de droit international public,
1972, p. 12 et s.
(3) Ce qui explique par exemple, que le 21 décembre 1969, le Conseil de
l'O.A.C.I. a dû adopter une série de mesures dont certaines dites de « Prévention
générale » ont concerné les media, et les invitant à donner une large publicité,
de préférence aux tentatives déjouées ou aux sanctions prises contre les coupables ;
cf. R. Nys, « La répression des actes illicites contre l'aviation civile », in Revue
de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, 1971-1972, n° 3-4, p. 334.
(4) E. du Pontavice, « La piraterie aérienne ; notion et effets », Revue génér
ale de l'air, 1969, p. 278 ; M. Pourcelet, « La capture illicite d'aéronefs (hijack
ing) », R.G.A., 1969, p. 269. ET EN DROIT COMPARÉ 793
des de rançon, s'attaquant aux appareils en vol mais aussi au sol
et aux aérodromes ; de plus en plus ce fut le fait d'individus obéis
sant à des mobiles variés, mais souvent très bien entraînés et orga
nisés en commandos, ou utilisant leur formation militaire. Si de
1961 à 1967, 12 détournements sur les 17 dénombrés échouèrent, ces
méfaits se multiplièrent pour passer à 32 en 1968, à 80 en 1969, à
90 pour les neuf premiers mois de 1970 et surtout le taux de réuss
ite atteignit 80 °/o (5). Pratiquement les inventaires et relevés
statistiques sont périmés sitôt que publiés. Il est tout aussi difficile
d'énumérer toutes les organisations (corporatives, d'usagers, comm
erciales, humanitaires, scientifiques, politiques, etc..) qui, à des
titres divers, ont débattu cette question (6).
Laissant de côté l'aspect événementiel du problème, non pas
qu'il soit sans importance pour le droit, bien au contraire puisqu'il
en a déterminé l'évolution, il convient de s'attacher plutôt aux ten
tatives faites pour mettre sur pied un régime juridique ad hoc, et à
ses défauts dus aux dimensions politiques du phénomène, aux rai
sons et aux modalités de sa nécessaire dépolitisation, afin d'arriver à
une totale efficacité dans la poursuite et la punition de l'infraction,
ce qui implique en dernière analyse un dépassement du cadre stri
ctement interétatique traditionnel. L'essentiel est de savoir, compte
tenu des textes applicables et des précédents en ce domaine, qui
punit et sur quelle base et comment pourrait être organisée la
répression, étant entendu qu'il s'agit d'une étude de droit internat
ional, qui ne peut pas se dispenser cependant d'un minimum de
références à des problèmes ressortissant ordinairement du droit
pénal interne des Etats.
I. — La détermination de l'infraction
Aucun pays, à quelque titre que ce soit (situation géographiq
ue, système politique, etc..) ne peut se croire définitivement à
l'abri de ces nouvelles formes de criminalité. De ce point de vue
et consentants o

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