La sentence arbitrale du 14 février 1985 sur la délimitation de la frontière maritime Guinée-Guinée-Bissau - article ; n°1 ; vol.31, pg 350-389
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La sentence arbitrale du 14 février 1985 sur la délimitation de la frontière maritime Guinée-Guinée-Bissau - article ; n°1 ; vol.31, pg 350-389

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1985 - Volume 31 - Numéro 1 - Pages 350-389
40 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 55
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Eric David
La sentence arbitrale du 14 février 1985 sur la délimitation de la
frontière maritime Guinée-Guinée-Bissau
In: Annuaire français de droit international, volume 31, 1985. pp. 350-389.
Citer ce document / Cite this document :
David Eric. La sentence arbitrale du 14 février 1985 sur la délimitation de la frontière maritime Guinée-Guinée-Bissau. In:
Annuaire français de droit international, volume 31, 1985. pp. 350-389.
doi : 10.3406/afdi.1985.2665
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1985_num_31_1_2665LA SENTENCE ARBITRALE DU 14 FÉVRIER 1985
SUR LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE
MARITIME GUINÉE-GUINÉE BISSAU
Eric DAVID
SOMMAIRE
Introduction
1. Les faits (n° 1-4)
2. Le compromis d'arbitrage (n° 5-7)
3. La sentence (n° 8)
I. L'objet réel de la délimitation effectuée par la convention franco-portugaise de
1886 (n° 9-11)
A. Le texte de la convention (n° 12-17)
B. Le comportement ultérieur des parties (n° 18-23)
C. Les protocoles, les documents annexes et le contexte général de la
Convention de 1886 (n° 24-31)
IL Les modalités de la délimitation effectuée par le tribunal (n° 32)
A. Fonctions et pouvoirs du tribunal (n° 33)
1. Le droit applicable (n° 34-36)
2. Les pouvoirs du tribunal (n° 37-41)
B. Facteurs à considérer (n° 42)
1. Les facteurs retenus (n° 43-53)
2. Les écartés (n° 54-60)
C. L'opération de délimitation
1. La méthode (n° 61-70)
2. Le tracé (n° 71-85)
Conclusions (n° 86-95)
(*) Eric DAVID, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Libre de
Bruxelles. Thèse : Mercenaires et volontaires internationaux en droit des gens, Ed.
de l'Univ. de Bruxelles, 1978. MARITIME GUINÉE-GUINÉE BISSAU 351 FRONTIÈRE
INTRODUCTION
1. Les Faits (1)
a) La géographie
1. La République de Guinée-Bissau et la République populaire révolutionnaire
de Guinée (ci-après, la Guinée) sont deux pays limitrophes de l'Afrique de l'Ouest,
bordés respectivement au nord par le Sénégal et au sud par la Sierra-Leone. Leurs
côtes, qui suivent une direction nord-ouest/sud-est, s'étendent du cap Roxo à la
pointe Sallatouk, c'est-à-dire entre approximativement 12° 20 et 9° 03 de latitude
nord. Bien que leur plateau continental et la géologie côtière présentent « un
caractère d'unicité » (§§ 19 et 116) malgré certaines différences topographiques
(§§ 20-22), on est frappé par l'importance, au large de la Guinée-Bissau d'un système
insulaire complexe — l'archipel des Bijagos (ou Bissagos) — qui n'a pas d'équi
valent devant les côtes de Guinée. La plupart des îles de cet archipel sont habitées
et comme le décrit la sentence,
« les îles... sont éloignées de la côte la plus proche à des distances variant de 2 à 37
milles marins et séparées entre elles par des eaux peu profondes parsemées de récifs
et d'une largeur maximum de 5 milles. Elles sont précédées à une vingtaine de milles
au large par une ligne d'écueils et de brisants.. : on peut y reconnaître la limite de
l'ancien delta, aujourd'hui submergé en partie, auquel correspond en fait l'actuelle zone
d'accrétion des Bijagos » (§ 21).
En outre, étant donné la faible profondeur de l'océan et l'amplitude moyenne
des marées (+ de 5 m.), certaines îles sont reliées entre elles à marée basse de sorte
qu'à marée haute, la Guinée-Bissau perd quelques 8 000 km2 de sol ferme.
La superficie terrestre de la Guinée-Bissau (à marée haute) est de 36 125 km2
(îles comprises), tandis que celle de la Guinée est de 244 000 km2. Quant à la
longueur du littoral continental calculée sur base d'une droite allant du cap Roxo
à la pointe Sallatouk en passant par l'embouchure du Cajet, elle est d'environ 128
milles pour la première (îles non comprises) et de 154 milles pour la seconde (§ 97).
b) L'histoire
2. Anciennes colonies, respectivement, de la France et du Portugal, la Guinée
et la Guinée-Bissau sont devenues indépendantes, la première, le 2 octobre 1958,
la seconde, le 24 septembre 1973. Leurs frontières étaient cependant définies depuis
longtemps par la Convention franco-portugaise du 12 mai 1886 (texte, § 45). Il y était
notamment prévu que dans la zone littorale, leur frontière terrestre, qui en
l'occurrence devenait une frontière fluviale, suivait le thalweg de la rivière Cajet
en séparant les îles Catack (Portugal) et Tristao (France) pour « aboutir au point
d'intersection du méridien 16° de longitude ouest et du parallèle 10° 40' de latitude
nord » (art. 1er, al. 4 de la convention). Il était alors stipulé que toutes les îles situées
(1) Texte in R.G.D.I.P., 1985, pp. 484-537; les références à la sentence se feront dans le corps de cet
article, par renvoi aux paragraphes de la sentence. 352 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
dans le triangle formé par le parallèle 10° 40', la côte de Guinée-Bissau et le
méridien du cap Roxo appartiendraient au Portugal (art. 1er, al. 5). Or, un des deux
principaux problèmes que le tribunal a dû résoudre consistait à savoir si les lignes
ainsi définies délimitaient uniquement les possessions terrestres des deux Etats ou
si elles incluaient également des espaces maritimes.
3. Ce problème ne semble avoir jamais eu l'occasion de se poser avant 1958,
année où le Portugal octroya à la compagnie Esso une concession de recherche
d'hydrocarbures dans une zone qui s'étendait au sud du parallèle 10° 40' N.
Renouvellée en vertu de décrets dûment publiés en 1966 et 1973, cette concession
fut finalement dénoncée par la Guinée-Bissau en janvier 1975. Ni la France, ni la
Guinée ne protestèrent contre l'octroi de cette concession, mais les recherches ne
paraissent pas avoir été plus au sud que le parallèle 10° 58' N. (§ 26).
De son côté, la Guinée, dans un décret adopté en 1964, établit la limite
extérieure de sa mer territoriale à 130 milles et la limite latérale avec la
Guinée-Bissau au parallèle 10°56'42" N. La limite extérieure fut ensuite étendue à
200 milles en 1965. Ces limites furent portées à la connaissance des Nations Unies
en 1970 et 1977, et des bateaux étrangers furent arraisonnés dans la zone ainsi
délimitée. Il ne s'agissait cependant pas de bateaux du Portugal ou de Guinée-
Bissau. En fait, il ressort d'instructions confidentielles données à la marine
portugaise en 1971-1972 que le gouvernement portugais jugea illicite la délimitation
faite unilatéralement par la Guinée et considéra que la limite latérale devait être
calculée sur base de l'équidistance. En outre, le Portugal effectua en 1963-1964 des
levés hydrographiques au sud de la limite établie par la Guinée sans rencontrer
d'unité guinéenne. Enfin, un décret-loi portugais du 27 juin 1967 officiellement
publié fixa des lignes de base droites enveloppant l'archipel des Bijagos et coupant
plusieurs fois le parallèle 10°56'42" N. sans soulever de protestations guinéennes (§§
28-29).
Devenue indépendante en 1973, la Guinée-Buissau établit en 1974 une mer
territoriale de 150 milles calculée à partir de lignes de base droites voisines de celles
de 1967, et en 1975-1976, elle procéda à une campagne de recherche sismique au
sud du parallèle 10°40' N. (§ 30).
4. C'est à partir de 1977 que des négociations s'ouvrirent entre les deux Guinée
pour la délimitation de leurs frontières maritimes. Selon le tribunal, les 24-25
janvier 1978 constituent la date critique du litige : d'une part, l'objet du litige est
clairement défini — la Guinée abandonnant la délimitation établie unilatéralement
en 1965 (10°56'12" N.), revendique le parallèle 10°40' comme frontière maritime —,
d'autre part, les Parties sont d'accord pour dire qu'elles ne peuvent plus se prévaloir
de certains actes postérieurs à cette date (octroi de concessions pétrolières, activités
de pêche) (§ 32).
Le 18 février 1983, les Partie

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