La situation des Droits de l homme au Chili : enquête de la Commission des droits de l homme des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.22, pg 305-335
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La situation des Droits de l'homme au Chili : enquête de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.22, pg 305-335

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Annuaire français de droit international - Année 1976 - Volume 22 - Numéro 1 - Pages 305-335
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jean-Bernard Marie
La situation des Droits de l'homme au Chili : enquête de la
Commission des droits de l'homme des Nations Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976. pp. 305-335.
Citer ce document / Cite this document :
Marie Jean-Bernard. La situation des Droits de l'homme au Chili : enquête de la Commission des droits de l'homme des Nations
Unies. In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976. pp. 305-335.
doi : 10.3406/afdi.1976.1992
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1976_num_22_1_1992SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU CHILI : LA
ENQUÊTE DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
DES NATIONS UNIES
Jean-Bernard MARIE
Le 11 septembre 1973, au Chili, les commandants en chef de l'armée, de
la marine et de l'aviation ainsi que le directeur général des carabineros
s'emparaient des organes de l'Etat. Bien qu'il constituât en soi une dénégation
du principe énoncé à l'article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme selon lequel « la volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics », un tel fait, s'il n'avait eu des conséquences part
iculièrement graves et persistantes sur le sort des personnes, n'aurait sans
doute pas suffi à provoquer le déclenchement d'enquêtes sur la situation
des droits de l'homme — ou le respect de certains droits — au Chili,
successivement dans le cadre de trois organisations internationales : l'Or
ganisation des Etats Américains, l'Organisation Internationale du Travail
et l'Organisation des Nations-Unies.
C'est tout d'abord à l'échelle régionale qu'ont été prises les premières
initiatives : dès le 26 septembre 1973, la Commission interaméricaine des
droits de l'homme de 1'O.E.A., saisie de nombreuses plaintes formulant de
graves accusations concernant les arrestations massives et les exécutions
sommaires d'opposants politiques et de réfugiés, demandait au Gouverne
ment chilien d'autoriser le Secrétaire exécutif de la Commission à se rendre
au Chili pour réunir des informations sur la situation des droits de l'homme.
La visite put avoir lieu du 12 au 17 octobre 1973 (1) . Des plantes provenant de
(*) Jean-Bernard Marie, Attaché de Recherche au C.N.R.S. - Institut International
des Droits de l'Homme (Strasbourg). A publié «La Commission des droits de
l'Homme de VO.N.U. », Paris, Pédone, 1975, et diverses études sur les droits de l'homme.
(1) A l'issue de sa visite lors de laquelle il put rencontrer des responsables du Gouver
nement, se rendre dans certains centres de détention, s'entretenir avec certains détenus
et réfugiés et recevoir quelques dépositions, le Secrétaire exécutif de la Commission,
M. Luis Reque, observait dans son rapport à la Commission que les informations qu'il
avait pu réunir confirmait l'existence d'un certain nombre de violations précises des droits
de l'homme (mauvais traitements des prisonniers, persécution des réfugiés, notamment) .
M. Reque concluait en la nécessité d'une visite au Chili d'une sous-commission de la
Commission interaméricaine pour étudier pleinement la situation des droits de l'homme dans
ce pays. Le texte du rapport de M. Reque — confidentiel à l'origine — figure dans le
document OEA/Serl./V/II34, Doc. 21 Corr.l, 25 octobre 1974, pp. 10-22. <
306 LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU CHILI
sources diverses et contenant de multiples allégations de violations massi
ves et systématiques des droits de l'homme ne cessant d'affluer, la Com-
mision décida de ne pas se limiter à l'examen des cas individuels ou
particuliers dont elle était saisie, mais de traiter la situation des droits
de l'homme au Chili comme un « cas général » résultant — selon les
allégations — d'une politique et de pratiques généralisées (2). Et le 18 avril
1974, la Commission demandait au Gouvernement chilien de pouvoir se
réunir sur son territoire et d'examiner in loco la situation des droits de
l'homme afin d'être en mesure de prendre une décision en pleine connais
sance des faits (3). Du 22 juillet au 2 août 1974, la Commission pouvait
exercer sa mission sur le territoire chilien et, à l'issue de cette visite,
établissait son premier rapport (4).
Puis c'est dans le cadre d'une institution spécialisée, de la famille des
Nations Unies, l'O.I.T, que des procédures d'enquête incluant une visite
sur le territoire chilien ont été mises en œuvre. Saisie, dès septembre 1973,
par quatorze organisations syndicales internationales, de plaintes alléguant
diverses violations de la liberté syndicale au Chili, l'O.I.T., par décision de
son Conseil d'administration, demanda au Gouvernement chilien, en fé
vrier 1974, de consentir à ce que la Commission d'investigation et de conci
liation en matière de liberté syndicale soit saisie du cas. Le Gouvernement
ayant donné son consentement, l'affaire fut confiée à un groupe de trois
membres de la Commission dont la mission devait notamment comprendre
une visite au Chili. Parallèlement, en juin 1974, la Conférence Internationale
du Travail adoptait à sa 59e session, sur proposition de plusieurs délégations
(2) Sur les procédures de la Commission interaméricaine des Droits de l'homme en
matière de violations des droits de l'homme, voir notamment : Karel Vasak, La Commission
interaméricaine des Droits de l'Homme, Paris, L.G.D.J., 1968.
(3) En demandant à se rendre au Chili, la Commission a précisé qu'elle exerçait ainsi
la faculté conférée par l'article 11 de son Statut et l'article 50 de son Règlement intérieur.
(4) Sur les sept membres que compte la interaméricaine des droits de
l'homme (membres qui sont élus à titre personnel par le Conseil de 1'O.E.A. et € représen
tent tous les Etats de l'Organisation et agissent en leur nom ») , cinq membres
participèrent aux travaux in loco. Pendant la visite, les membres de la Commission purent
rencontrer les autorités, des avocats, recevoir de nombreux plaignants, visiter un certain
nombre de lieux de détention et s'entretenir avec des détenus, assister à un Conseil de
guerre.
Au terme de son rapport la Commission a formulé des conclusions dans lesquelles elle
constatait que, depuis le 11 septembre 1973, des violations répétées extrêmement sérieuses
avaient eu lieu au Chili. Le rapport énumérait les principaux droits énoncés dans la Déclaration
américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme et dans d'autres instruments internationaux
signés par le Chili, contre lesquels des violations avaient été commises (droit à la vie, sécurité
et liberté de la personne, recours d'Amparo et d'Habeas Corpus, procès régulier, liberté
d'expression, de pensée et d'information, droit de réunion, droit d'association, liberté d'opinion,
égalité devant la loi, droits politiques). Enfin la Commission formulait à l'intention du
Gouvernement chilien une série de recommandations très précises afin qu'il assure la garantie
des droits incriminés.
Le rapport de la Commission est intitulé « Estudio de los informes de rnolaciones de
derechos humanos en Chile : Resultado de la observaciôn * in loco » practicada en la Republica
de Chile del 22 julio al 2 de agosto de 1974 », OEA/série L/V/IlM, Doc. 21, 25 octobre 1974
(177 pages) .
Le Gouvernement chilien a répondu au rapport de la Commission interaméricaine par des
observations qui figurent dans le document OEA/série G, CP/doc. 385/74, 4 décembre 1974
(83 pages). ,,. ENQUÊTE DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 307
de travailleurs, une résolution demandant que soit constituée, conformément
à l'article 26 de la Constitution de l'O.LT., une commission d'enquête char
gée d'examiner l'application de deux conventions ratifiées par le Chili : la
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie) et la Convention (n° 111)
sur la discrimination (emploi et profession). Le Conseil d'administration
ayant désigné comme membres de la Commission d'enquête les mêmes
personnes que celles qu'il avait nommées quelques semaines plus tôt pour
constituer le groupe de la Commission d'investigation et de conciliation,
les missions respectives ont été accomplies lors d'une visite au Chili qu

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