La théorie de la violation efficace - article ; n°4 ; vol.38, pg 1015-1041
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 4 - Pages 1015-1041
L'application du raisonnement froid de l'économiste pour résoudre des problèmes juridiques est tout à la fois stimulante et dérangeante. Cet article analyse un point particulier de l'approche économique : la théorie qui nous incite à rompre nos engagements lorsque cela nous est profitable financièrement ; et à se comporter ainsi, non pour satisfaire un vil sentiment de cupidité, mais pour le plus grand bien de la société. Après un exposé de la théorie de la « violation efficace » dans sa version forte et sa version faible et un exemple largement développé par les partisans de cette théorie, un certain nombre d'objections, économiques, mais aussi juridiques et philosophiques sont discutées. Bien que le débat actuel sur l'analyse économique du droit soit essentiellement un débat anglophone, se fondant sur le système juridique de la common law, la dernière partie de cet article consiste en une réflexion sur la compatibilité ou non de la théorie de la violation efficace avec certains principes de base du droit civil. Cette tentative n'a pour seule prétention que d'être un premier pas, une porte ouverte, sur la confrontation du droit civil et de l'analyse économique contemporaine.
The application of cold economic reasoning to the resolution of legal problems is both stimulating and disturbing. This paper selects one narrow topic : the theory which, at its strongest, urges us to break our promises whenever it is profitable to do so ; and to do this, not out of greed, but for the good of society. The theory of efficient breach in both its strong and weakerforms, is set out, together with an example often put forward by its partisans. Some of the numerous objections, économie, juridical, and philosophical, to the theory are then discussed. Although the current debate on the application of economics to law occurs mainly in the anglophone countries, where the System discussed is naturally that of the common law, the last part of this article speculates on the compatibility, or otherwise, of the theory of efficient breach with some of the basic rules of the civil law. It should be emphasised that the work is offered as, not the last word on, but merely a preliminary sketch of the issues involved.
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Bernard Rudden
Philippe Juilhard
La théorie de la violation efficace
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°4, Octobre-décembre 1986. pp. 1015-1041.
Citer ce document / Cite this document :
Rudden Bernard, Juilhard Philippe. La théorie de la violation efficace. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°4,
Octobre-décembre 1986. pp. 1015-1041.
doi : 10.3406/ridc.1986.2545
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_4_2545Résumé
L'application du raisonnement froid de l'économiste pour résoudre des problèmes juridiques est tout à la
fois stimulante et dérangeante. Cet article analyse un point particulier de l'approche économique : la
théorie qui nous incite à rompre nos engagements lorsque cela nous est profitable financièrement ; et à
se comporter ainsi, non pour satisfaire un vil sentiment de cupidité, mais pour le plus grand bien de la
société.
Après un exposé de la théorie de la « violation efficace » dans sa version forte et sa version faible et un
exemple largement développé par les partisans de cette théorie, un certain nombre d'objections,
économiques, mais aussi juridiques et philosophiques sont discutées.
Bien que le débat actuel sur l'analyse économique du droit soit essentiellement un débat anglophone,
se fondant sur le système juridique de la common law, la dernière partie de cet article consiste en une
réflexion sur la compatibilité ou non de la théorie de la violation efficace avec certains principes de base
du droit civil. Cette tentative n'a pour seule prétention que d'être un premier pas, une porte ouverte, sur
la confrontation du droit civil et de l'analyse économique contemporaine.
Abstract
The application of cold economic reasoning to the resolution of legal problems is both stimulating and
disturbing. This paper selects one narrow topic : the theory which, at its strongest, urges us to break our
promises whenever it is profitable to do so ; and to do this, not out of greed, but for the good of society.
The theory of efficient breach in both its strong and weakerforms, is set out, together with an example
often put forward by its partisans. Some of the numerous objections, économie, juridical, and
philosophical, to the theory are then discussed.
Although the current debate on the application of economics to law occurs mainly in the anglophone
countries, where the System discussed is naturally that of the common law, the last part of this article
speculates on the compatibility, or otherwise, of the theory of efficient breach with some of the basic
rules of the civil law. It should be emphasised that the work is offered as, not the last word on, but
merely a preliminary sketch of the issues involved.R.I.D.C. 4-1986
LA THEORIE DE LA VIOLATION EFFICACE
par
Bernard RUDDEN
Professeur Titulaire de la Chaire de Droit Comparé à l'Université d'Oxford et Fellow
de Brasenose College
et
Philippe JUILHARD*
De tous marchés on en vend par intérêt
Loysel 414
L'application du raisonnement froid de l'économiste pour résoudre des
problèmes juridiques est tout à la fois stimulante et dérangeante. Cet article
analyse un point particulier de l'approche économique : la théorie qui nous
incite à rompre nos engagements lorsque cela nous est profitable financière
ment ; et à se comporter ainsi, non pour satisfaire un vil sentiment de
cupidité, mais pour le plus grand bien de la société.
Après un exposé de la théorie de la « violation efficace » dans sa version
forte et sa version faible et un exemple largement développé par les partisans
de cette théorie, un certain nombre d'objections, économiques, mais aussi
juridiques et philosophiques sont discutées.
Bien que le débat actuel sur l'analyse économique du droit soit essentie
llement un débat anglophone, se fondant sur le système juridique de la
common law, la dernière partie de cet article consiste en une réflexion sur
la compatibilité ou non de la théorie de la violation efficace avec certains
principes de base du droit civil. Cette tentative n'a pour seule prétention
(*) Les auteurs expriment leur reconnaissance au British Council pour son aide au séjour
de M. Juilhard à Oxford et d'avoir ainsi rendu possible leur collaboration. 1016 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1986
que d'être un premier pas, une porte ouverte, sur la confrontation du droit
civil et de l'analyse économique contemporaine.
The application of cold economic reasoning to the resolution of legal
problems is both stimulating and disturbing. This paper selects one narrow
topic : the theory which, at its strongest, urges us to break our promises
whenever it is profitable to do so ; and to do this, not out of greed, but for
the good of society.
The theory of efficient breach in both its strong and weaker forms, is set
out, together with an example often put forward by its partisans. Some of the
numerous objections, economic, juridical, and philosophical, to the theory
are then discussed.
Although the current debate on the application of economics to law occurs
mainly in the anglophone countries, where the system discussed is naturally
that of the common law, the last part of this article speculates on the compatibili
ty, or otherwise, of the theory of efficient breach with some of the basic rules
of the civil law. It should be emphasised that the work is offered as, not the
last word on, but merely a preliminary sketch of the issues involved.
A. — Introduction
1. Le propre des contrats synallagmatiques est d'être créateurs de
richesse. Les autres catégories juridiques ne jouent pas ce rôle : la donation
n'opère qu'un transfert ; le droit des biens protège la fortune déjà acquise ;
la responsabilité civile n'a pour objet que d'effacer, autant que faire se
peut, par des moyens pécuniaires, les conséquences du délit.
Par contraste, les contrats synallagmatiques augmentent la richesse de
chaque partie. Le mécanisme qui les motive est décrit par l'économiste
autrichien Ludwig von Mises de la façon suivante : « Une grossière erreur
soutenait que les biens et services échangés sont d'égale valeur. En fait, la
science économique moderne s'est aperçue, au contraire, que c'est la
différence dans la valeur que les hommes attachent aux biens qui conduit
à leur échange. La seule raison pour laquelle on achète et on vend, c'est
que l'on porte moins de valeur aux biens que l'on cède qu'à ceux que l'on
reçoit. En conséquence, la notion d'une mesure de la valeur est vaine. Il
faut admettre qu'« évaluer » consiste à préférer a à b » (1).
2. L'analyse économique du droit du contrat met en évidence ce
mécanisme créateur : A possède une chaise, pour laquelle B lui offre 8. Si
A refuse, c'est parce qu'il préfère la chaise au pouvoir d'achat que lui
donnerait 8. Si, toutefois, B la à tout autre bien ou service
qu'il pourrait acheter à 12, il sera prêt à augmenter son offre jusqu'à 12.
En fait, il l'augmentera au fur et à mesure, jusqu'au niveau où son offre
représentera pour A un pouvoir d'achat préférable à sa chaise. S'ils se
mettent d'accord à 10, c'est parce que A préfère d'autres biens et services
qu'il peut acquérir avec cette somme (le pouvoir d'achat qu'elle incorpore),
(1) Ludwig von MISES, Human Action : a treatise on economics, (tr. auteurs) 3e éd.,
Chicago, 1966, pp. 203-204. RUDDEN - P. JUILHARD : THÉORIE DE LA VIOLATION EFFICACE 1017 B.
alors que B préfère la chaise. Donc chacun, dans sa propre estimation, est
enrichi parce que sa position est devenue, pour lui, meilleure. Pour A, 10
est préférable à la chaise ; et pour B, c'est l'inverse (2).
Dans les contrats à exécution immédiate, la création de richesse pour
chacune des parties est claire et ne pose pas de problème. La maximalisat
ion du profit est instantanée, aucun élément extérieur à la sphère contract
uelle n'intervenant pour la remettre en cause.
3. La création de richesse est moins certaine dans le cas des contrats
à exécution successive ou des contrats à terme, en raison du laps de
temps qui sépare la conclusion du contrat de son exécution. Pendant cette
période, certains éléments extérieurs au contrat peuvent se présenter,
susceptibles soit de remettre en cause la création même de richesse, soit
d'interférer dans la maximalisatio

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