Le droit comparé au Royaume-Uni - article ; n°4 ; vol.51, pg 1019-1032
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1999 - Volume 51 - Numéro 4 - Pages 1019-1032
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 42
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. John Bell
Le droit comparé au Royaume-Uni
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°4, Octobre-décembre 1999. pp. 1019-1032.
Citer ce document / Cite this document :
Bell John. Le droit comparé au Royaume-Uni. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°4, Octobre-décembre 1999.
pp. 1019-1032.
doi : 10.3406/ridc.1999.18195
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_4_18195R.I.D.C. 4-1999
LE DROIT COMPARÉ AU ROYAUME-UNI
John BELL *
1. La signification et l'objet du droit comparé
a) Le droit comparé comme recherche du droit uniforme
Le droit s'entend dans un sens large. Le « common law »
est une tradition juridique partagée parmi plusieurs pays, surtout l'Anglet
erre et le Pays de Galles, l'Irlande, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la
Nouvelle Zélande, Hong Kong, Singapore, la Malaisie, l'Inde, le Pakistan,
quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est et quelques pays des
Antilles. En plus, il y a des juridictions mixtes, telles que l'Ecosse, le
Québec, l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Sri Lanka et
la Louisiane, lesquelles sont influencées par le « common law » dans au
moins une partie de leur système juridique. Le « law » se conçoit
comme un système de principes créés par les juges lequel sert comme
fondement des différents systèmes juridiques nationaux. Bien sûr, il y a
beaucoup de règles et de principes dans chaque système lesquels sont
spécifiques à un pays déterminé, par exemple dans le droit constitutionnel,
le droit de la sécurité sociale, et dans le droit pénal. Mais dans les domaines
où on applique les principes communs, il est normal que les juges d'un
pays se réfèrent aux décisions judiciaires des autres juridictions. En plus,
le Privy Council est le tribunal de dernier ressort pour les Antilles, la
Nouvelle-Zélande, l'Ile Maurice, et le Sri Lanka. Il s'avère ainsi qu'un
tribunal siégeant à Londres interprète le droit d'un pays du Commonwealth.
Bien sûr, chaque pays fait évoluer son droit à son gré. Mais le tribunal
commun s'inspire le plus possible des principes communs l.
* 1 Lord Professeur SCARMAN, à l'Université Toi Hing de Cotton Leeds. v. Liu Chong Bank [1985] 2 All ER at 958 : v.,
J.W.HARRIS, «The Privy Council and the Common Law» (1990) 106 Law Quarterly
Review 574. Attorney-General for Hong Kong v. Reid [1994] 1 All ER 1 at 11 ; Invercargill
City Council v. Hamlin [1996] 1 All ER 756. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1999 1020
Une telle notion d'un droit commun des pays du « common law »
fait naître une pratique parmi les juges, les avocats et les chercheurs d'un
droit comparé inconscient. Pour fonder un argument, les juristes font appel
aux décisions de justice de plusieurs pays sans les insérer explicitement
dans leur contexte national. Les auteurs semblent accorder à de telles
règles une portée universelle laquelle n'est pas reconnue aux lois national
es. Donc, on peut en conclure qu'un sujet fréquent du droit comparé est
l'existence des principes généraux du « common law ». On pourrait crit
iquer surtout les juristes qui présentent de telles recherches sans distinguer
nettement les différents contextes nationaux. Chez eux, la réflexion sur
la méthodologie est absente et la validité explicite des comparaisons dépend
essentiellement de la similarité normative des règles des différents systè
mes.
Une deuxième recherche des principes communs existe dans l'i
nterprétation des normes communes à plusieurs pays. Bien sûr, dans l'appli
cation du droit de l'Union Européenne et de la Convention européenne
des droits de l'Homme, les tribunaux britanniques se réfèrent à la jurispru
dence des Cours de Luxembourg et de Strasbourg. Les juristes font appel
parfois à la jurisprudence des tribunaux nationaux dans l'application de
ces droits. A cause de l'importance de ces droits communs, les juristes
cherchent non seulement l'interprétation exacte de ces droits uniformes,
mais aussi font des recherches pour comprendre mieux l'application que
d'autres États en font. Ainsi, on a plusieurs ouvrages qui étudient l'applica
tion du droit de l'Union européenne dans ses États membres .Le
Royaume-Uni vient de voter le Human Rights Act 1998 lequel introduit
la Convention européenne des droits de l'homme en droit interne à partir
du 2 octobre 2000. Pour préparer cette révolution dans le droit constitutionn
el, on a vu plusieurs études consacrées à l'analyse de l'application de
telles Chartres des libertés dans d'autres pays3. Ces études ont un but
descriptif, mais avec un élément important de l'analyse pour mener à des
propositions sur l'approche que le Royaume-Uni doit adopter dans son
application dé la Convention. L'analyse du droit uniforme mène à des
réflexions autour des principes que l'on peut introduire en droit interne,
telle que la proportionnalité et la réforme du droit de la responsabilité
de l'administration4.
32 D. P. ex., BEATTY, G. HOWELLS, «The Canadian Comparative Charter Product of Rights Liability, : Lessons Aldershot and Laments» 1993. (1997) 60
Modern Law Review 481 ; A. COCKRELL, « The South African Bill of Rights and the
Duck/Rabbit » (1997) 60 Modern Law Review 513 ; Y. GHAI, « Sentinels of Liberty or
Sheep in WoolFs Clothing : Judicial Politics and the Hong Kong Bill of Rights » (1997)
60 Modern Law Review 459 ; A. S. BUTLER, « The Bill of Rights Debate : Why the New
Zealand Bill of Rights Act 1990 is a Bad Model for Britain» (1997) 17 Oxford Journal
of Legal Studies 323 ; C. AJEI, « The Comparative Perspective and the Protection of Rights
à la française » (1997) 17 Oxford Journal of Legal Studies 281 ; I. LOVELAND, Importing
the First 4 V., Amendment, par ex., E. ELLIS Oxford (red.), 1998. The Principle of Proportionality in the Laws of Europe,
Oxford 1999; J. BEATSON et T. TRIDIMAS, New Directions in European Public Law, 1998. J. BELL : ROYAUME-UNI 1021
En ce qui concerne les traités internationaux, les juges s'inspirent
des autres langues authentiques pour justifier leur interprétation et se
réfèrent à la jurisprudence des autres pays qui ont signé le traité 5. Dans
une telle recherche juridique, le juge et le juriste s'inspirent du principe
qu'un traité uniforme doit être appliqué avec des résultats pareils dans
tous les pays signataires6.
Partant de ces deux pratiques bien établies, certains auteurs ont parti
cipé aux activités collectives parmi des équipes multinationales pour explo
rer l'existence dés principes communs aux juridictions européennes sinon
pour fonder un code civil. Le travail fait par ces équipes se focalise sur
le droit des obligations civiles, le « tort » ou le « contrat », même si une
équipe a produit l'idée un régime des «trusts » pour l'Europe 7. De telles
recherches ont beaucoup d'intérêt scientifique, car elles sont le fruit de soigneuses des différents systèmes juridiques. Elles font relever
des similarités de solutions et de valeurs entre les pays européens, même
si les formulations et les techniques juridiques ne sont pas les mêmes. Mais,
pour la plupart, de telles recherches ont pour objet plutôt la formulation des
principes de lege ferenda que de lege lata. Les équipes ne prétendent
pas que les principes sont déjà reconnus par les différents systèmes juridi
ques, mais que les solutions proposées sont compatibles avec eux.
Mais l'idée de tels codes communs reste très contestée. Sur le plan
méthodologique, certains, notamment Pierre Legrand, contestent la possibil
ité de créer un corps de normes commun à diverses cultures juridiques 8.
Bien sûr, on peut formuler un texte commun, mais son effet dépend de
la culture juridique de ceux qui en font application. Pour Legrand, il y
a une divergence profonde entre la culture du « common law » et celle
des droits européens continentaux. Cette divergence se manifeste dans la
mentalité, la. façon de raisonner des systèmes se distingue par l'importance
des principes et de la logique dans les traditions continentales et le penchant
pour le concret et le pragmatique dans la tradition du « common law ».
D'autres n'acceptent pas ce clivage profond dans les mentalités, mais ils
considèrent que l'idée des normes uniformes n'e

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