Le recours des juridictions internationales à des experts - article ; n°1 ; vol.50, pg 231-258
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2004 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 231-258
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 54
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Louis Savadogo
Le recours des juridictions internationales à des experts
In: Annuaire français de droit international, volume 50, 2004. pp. 231-258.
Citer ce document / Cite this document :
Savadogo Louis. Le recours des juridictions internationales à des experts. In: Annuaire français de droit international, volume
50, 2004. pp. 231-258.
doi : 10.3406/afdi.2004.3795
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2004_num_50_1_3795:
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
L - 2004 - CNRS Éditions, Paris
JURIDICTIONS INTERNATIONALES
LE RECOURS DES JURIDICTIONS
INTERNATIONALES
 DES EXPERTS
Louis SAVADOGO
1. Juria Novit Curia : c'est un véritable axiome de l'activité juridictionnelle
que le principe qui exige du juge la connaissance des normes sur la base
desquelles il règle les différends qui lui sont soumis. Mais ce juge ne peut être
omniscient : si on peut lui demander d'étudier les questions de droit, il est
impossible d'attendre de lui la maîtrise de tous les problèmes extrajuridiques
dont l'appréciation lui permet de remplir son office. C'est la raison pour laquelle
le juge international x comme le juge interne 2 recourent parfois à l'expertise. Il
s'agit d'une mesure d'instruction3 consistant à charger une ou plusieurs
personne(s) compétente(s) appelée(s) expert(s), de faire des constatations techni
ques et d'exposer au tribunal le résultat de leur examen dans un rapport4.
(*) Louis SAVADOGO, juriste au greffe du Tribunal international du droit de la mer, maître de confé
rences à l'Université de Cergy-Pontoise. Le présent article n'engage que les vues de son auteur et ne sau
rait être considéré comme représentatif de la position officielle du Tribunal international du droit de la
mer sur le sujet traité.
1. Sur quelques études doctrinales, voy. G. M. White, The Use of Experts by International Tribu
nals, Syracuse, Syracuse University Press, 1965, 259 p. et « The Use of experts by the International
Court », in Fifty Years of the International Court of Justice. Essays in honour of Sir Robert Jennings,
Cambridge, Cambridge Press, 1996, pp. 528-540 ; S. ROSENNE, The Law and Practice of the
International Court, 1920-1996. Volume III: Procedure, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff
Publishers, pp. 1163-1164, 1182-1184, 1364-1371 ; Ph. COUVREUR, « Le règlement juridictionnel » in
Le processus de délimitation maritime. Etude d'un cas fictif, Colloque international de l'Indemer, Monaco
27-29 mars 2003, Paris, Pedone 2004, pp. 349-388 (spec. pp. 380-384).
2. Voy. à ce sujet, parmi bien d'autres éléments de bibliographie L'expertise dans les principaux
systèmes juridiques d'Europe, Travaux et recherches de l'Institut de droit comparé de Paris, tome XII,
Paris, Édition de l'épargne, 1969, 455 p ; R. SMITH, B. WYNNE, Expert Evidence : Interpreting Science in
the Law, Londres, Rutledge, 1989 ; R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Experts et expertise », Dictionnaire de
la culture juridique, Paris, PUF, 2003, pp. 686-690.
3. L'article 45 du règlement de procédure de la CJCE donne la liste suivante des moyens
d'instruction : « ...les mesures d'instruction comprennent : « a) la comparution personnelle des
parties ; b) la demande de renseignements et la production de documents ; c) la preuve par témoins ;
d) l'expertise ; e) la descente sur les lieux » ; pour une analyse pénétrante sur le sujet, voy.
G. GUILLAUME, « Preuves et mesures d'instruction devant les juridictions internationales », in La Cour
internationale de Justice à l'aube du XXIe siècle. Le regard d'un juge, Paris, Pedone, 2003, pp. 103-109.
4. Voy. Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey 1960, pp. 278-279 ; Dic
tionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 483-484. 232 LE RECOURS DES JURIDICTIONS INTERNATIONALES À DES EXPERTS
2. La consultation ainsi entreprise portant sur les faits de la cause, et
non sur le fond du droit, les règles qui la gouvernent présentent une
importance variable suivant la mission confiée à l'expert. Si la mission porte
sur des points de droit particuliers comme la recherche de l'état d'une
réglementation particulièrement complexe dans un système juridique
étranger ou la traduction d'un traité, il n'y aura lieu que subsidiairement à un
examen des faits, tels que les circonstances de l'élaboration de l'instrument ou
le recours aux textes préparatoires. En revanche, l'établissement devient
essentiel dès lors qu'il s'agit d'affaires mettant en cause l'action concrète de
l'État, par exemple dans le domaine des droits de l'homme, du traitement des
étrangers, de la réglementation de la concurrence ou des aides. Il en va de
même lorsque des situations concrètes sont abordées tels les problèmes des
confins.
3. La doctrine 5 a relevé à ce sujet que toute erreur de fait dans les affaires
touchant aux intérêts, parfois vitaux, d'États souverains, serait susceptible
d'être particulièrement lourde de conséquences tant pour la crédibilité de la
justice internationale que pour les relations amicales entre les États en cause.
Cette constatation explique très largement la minutie des règles régissant le
recours à l'expertise et son faible usage 6 devant les juridictions internationales 7
qu'on présentera à titre préliminaire (I). On analysera ensuite successivement
la mission (II) et la rémunération (III) de l'expert qui, sans épuiser cette
matière, en expriment les aspects essentiels. La présente étude s'appuiera sur la
pratique de la Cour internationale de Justice (CIJ), des juridictions
communautaires (Cour de justice des Communautés européennes « CJCE »,
Tribunal de première instance des « TPI »), de la
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), du Tribunal international du
droit de la mer (TIDM), du Tribunal irano-américain de réclamations, du
Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie (TPIY), des organes de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 8 intervenant dans le processus de
règlement des différends.
I. - OUVERTURE DE L'EXPERTISE
4. Le juge peut citer des experts à l'audience de sa propre initiative ou
désigner des experts aux fins de l'éclairer sur une question déterminée. Cette
faculté figure dans les textes de base de plusieurs juridictions internationales :
article 50 du statut de la CIJ ; article 25 du statut de la CJCE ; article 70 du
règlement du TPI ; article Al, 2, de l'annexe au règlement de la CEDH ; article
289 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le des différends au sein
de l'OMC (article 13). La même observation vaut pour les organes arbitraux :
5. D. V. SANDIFER, Evidence Before International Tribunals, Charlottesville, University Press of
Virginia, Revised Edition, 1975, 519 p (spec. p. 5).
6. Voy. P. M. DUPUY, Droit international public, Paris, Pédone, 2004, p. 578.
7. Sur le concept de juridiction internationale, voy. L. CAVARÉ, « La notion de juridiction
internationale », AFDI, 1965, pp. 496-509 ; H. ASCENCIO, « La notion de juridiction internationale en
question », in La juridictionnalisation du droit international, Colloque de Lille de la SFDI (12-14 septem
bre 2002), Paris, Pedone 2003, pp. 163-202.
8. Voy. à ce sujet, J. PAUWELYN, « The Use of Experts in WTO Dispute Settlement », International
and Comparative Law Quarterly, vol 51, avril 2002, pp. 325-364. LE RECOURS DES JURIDICTIONS INTERNATIONALES À DES EXPERTS 233
modèle de règles sur la procédure arbitrale (article 18) 9 ; article 27 du règlement
du Tribunal irano-américain de réclamations 10 ; règlement facultatif de la Cour
permanente d'arbitrage (CPA) pour l'arbitrage entre deux États (article 27) n ;
règlement de la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE 7 f).
Pour ordonner la pratique multiple à laquelle cette question a donné naissance,
on envisagera sous deux aspects les éléments de l'ouverture de l'expertise.
A. Désignation de l'expert (ou des experts)
5. Aucune définition de l'expert n'est fournie par une règle générale de droit
positif. On peut néanmoins tenir pour une bonne approche celle que donne l'accord
entre le Tribunal international du droit de la mer et la République fédérale d'All
emagne relatif au siège du Tribunal signé le 14 décembre 2004 (artic

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