Le Traité multilatéral peut-il être considéré comme un acte législatif ? - article ; n°1 ; vol.6, pg 225-238
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Annuaire français de droit international - Année 1960 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 225-238
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Edouard Vitta
Le Traité multilatéral peut-il être considéré comme un acte
législatif ?
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 225-238.
Citer ce document / Cite this document :
Vitta Edouard. Le Traité multilatéral peut-il être considéré comme un acte législatif ?. In: Annuaire français de droit international,
volume 6, 1960. pp. 225-238.
doi : 10.3406/afdi.1960.902
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1960_num_6_1_902LE TRAITE MULTILATERAL
PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN ACTE
LÉGISLATIF ?
E. VITTA
Les récents développements du droit international des accords et notam
ment le grand nombre des actes liant plusieurs sinon une multitude d'Etats
ont amené certains auteurs à poser la question de savoir si l'on n'assiste pas
à l'apparition d'un nouveau type d'acte international différent du traité tra
ditionnel. Pour ces auteurs, l'acte en question serait caractérisé par une
diminution telle de l'élément contractuel que la nature contractuelle caracté
ristique du traité serait éliminée, donnant lieu à un acte qui présenterait
de grand éléments de ressemblance avec les actes législatifs de droit in
terne (1) .
Il est évident que dès l'instant où un acte de ce genre serait réellement
affirmé, il n'y aurait plus à sa base la norme fondamentale relative au devoir
d'observer les accords (pacta sunt servanda), mais une norme différente fai
sant obligation aux Etats de se comporter selon des dispositions établies sans
le concours de leur volonté. De sorte que, étant donné la relation entre la
structure de la communauté internationale dans son ensemble et les normes
fondamentales de celle-ci, il devrait s'ensuivre une radicale altération de la
façon d'être de cette communauté, au moins en ce qui concerne la product
ion des normes juridiques.
Pour la recherche qui nous intéresse, entrent surtout en ligne de compte
certains développements de la technique de la conclusion qui semblent indi-
(*) Edouard Vitta, Professeur titulaire de Droit public à l'Université de Cagliari,
auteur de divers ouvrages sur les Traités internationaux, la responsabilité internatio
nale, les organisations européennes, les conflits de lois internes, etc.
(1) Balladore Pallieri (Dirltto internazionale pubblico, 7e édition, Milan, 1956, p. 310) ,
affirme que « nous assistons peu à peu à l'apparition d'un acte ayant sa propre fonction et
ses propres règles, qui se distingue toujours plus du traité typique et prend une autonomie
d'aspect juridique ». LE TRAITÉ MULTILATÉRAL PEUT -IL ETRE CONSIDÉRÉ 226
quer que les Etats ne sont plus strictement attachés au principe de la dicho
tomie rigide offre-acceptation reconnue autrefois nécessaire pour que se
produise l'accord des volontés. On doit rappeler à ce sujet le système par
lequel les Etats qui n'ont pas signé une convention ont la possibilité d'adhé
rer à cette convention par une déclaration individuelle, c'est-à-dire sans avoir
besoin d'une acceptation formelle de la part des précédents contractants; le
système de la signature différée selon lequel sont considérés comme premiers
contractants même les Etats qui n'ont en réalité pas participé aux négociat
ions, mais qui souscrivent toutefois au traité dans un délai déterminé; enfin
la diversification du régime juridique des différents contractants rendue
possible par la pratique des réserves, etc. (2) .
Ces innovations, permettant aux parties de déterminer elles-mêmes avec
une certaine liberté le moment (adhésion par déclaration unilatérale, signa
ture différée) ou le degré (réserves) de leur participation au traité, procè
dent du désir des premiers contractants de faciliter la participation d'un plus
grand nombre d'Etats à des traités d'intérêt général. On ne trouve aucun
dépassement substantiel de la technique contractuelle parce que, en réalité,
il n'y a qu'une façon moins formaliste et une procédure plus souple pour
arriver à l'accord. Ce dernier, en définitive, doit toujours subsister de façon
pleine et complète pour la naissance du traité (3) .
Traités caractérisés par l'attitude normative de la volonté des parties.
Pour certains s'ajoute l'attitude normative, et non seulement conventionn
elle, que prend parfois la volonté des Etats parties au traité. Il a en effet été
affirmé que parfois les Etats ne se bornent pas à défendre leurs intérêts par
ticuliers dans les traités qu'ils concluent, mais tendent à apporter leur contri
bution à la formation du droit international en se faisant interprètes, en un
certain sens, d'une exigence générale de la communauté. Il en résulte des
traités et des accords qui n'en sont pas réellement tels au sens généralement
attribué à ces termes, mais qui ont en vue la création de normes qui s'adres
sent à l'ensemble des membres de la communauté. Ainsi l'abolition de la
course décrétée par la Déclaration de Paris de 1856, le principe contenu dans
la Déclaration de Londres de 1871, par lequel aucun Etat partie à un traité
(2) Voir : Basdevant, « La conclusion et la rédaction des traités et des instruments d
iplomatiques autres que les traités », dans Recueil des Cours de l'Académie de Droit Interna
tional de La Haye, Vol. 15 (1926), p. 594 ss.
(3) Je suis d'accord, à ce propos, avec Balladore Paixieri, « La formation des traités
dans la pratique internationale contemporaine », in Recueil des Cours, vol. 74 (1949) , qui,
à propos de l'adhésion, affirme que cette dernière, de même que la ratification, donne lieu à
l'accord des volontés des parties stipulantes, caractéristique de l'acte bilatéral. Au contraire,
Basdevant, loc. cit., retient que l'adhésion, la signature différée et les réserves constituent
des actes unilatéraux des seuls Etats adhérents, signataires ou réservataires, avec lesquels ils
participent au régime juridique établi par le traité. COMME UN ACTE LÉGISLATIF ? 227
ne peut se délier des obligations dérivant de celui-ci ou en modifier les
dispositions sans le consentement des autres signataires, la codification d'une
partie du droit de la guerre dans les conventions de La Haye de 1899 et de
1907, la déclaration contenue dans la Convention de Paris de 1919 selon
laquelle l'espace aérien couvrant leur territoire est objet de la souveraineté
des Etats, seraient autant d'exemples d'actes qui revêtent la forme de traités
mais qui, dans leur substance et dans l'intention des Etats qui les ont mis en
œuvre, auraient une valeur et une portée bien plus grande que celles qui
caractérisent les traités ordinaires.
L'affirmation que, avec les traités susvisés, on s'éloigne de la conception
conventionnelle, est due à Quadri et à Balladore Pallieri (le premier les
nomme pseudo- traités) (4). Ces auteurs, en effet, tout en critiquant la théorie
connue selon laquelle on devrait attribuer une nature juridique différente
aux traités normatifs et aux traités -contrats, reconnaissent que, dans la théo
rie même, on décèle le sentiment que les Etats, dans leurs comportements,
peuvent agir uti singuli, ou uti universi. Il faudrait cependant tenir compte
de l'intention des Etats de poursuivre, selon les cas, des fins spécifiques et
particulières ou des fins d'intérêt général. Cette dernière hypothèse se réali
serait alors que le règlement du cas d'espèce par les parties reflète leur façon
de voir au sujet de la solution qu'elles voudraient voir adoptée en des cas
semblables. Ou bien alors que, par une déclaration commune ou un autre
acte de ce genre, elles expriment leur volonté de faire prévaloir une règle
de comportement ayant valeur générale.
A notre avis, l'intention normative des parties à un traité ne peut avoir
l'effet de faire apparaître une norme internationale de valeur générale, tirée
directement du traité, mais n'est autre chose qu'un élément pour l'interpré
tation de celui-ci. Cette intention, en effet, bien qu'elle n'attribue pas une
nature vraiment différente au traité

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