Les arrêts de la Cour Internationale de Justice relatifs à la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c/ Islande et République fédérale d Allemagne c. Islande — Arrêts du 25 juillet 1974) - article ; n°1 ; vol.20, pg 253-285
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Les arrêts de la Cour Internationale de Justice relatifs à la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c/ Islande et République fédérale d'Allemagne c. Islande — Arrêts du 25 juillet 1974) - article ; n°1 ; vol.20, pg 253-285

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Annuaire français de droit international - Année 1974 - Volume 20 - Numéro 1 - Pages 253-285
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Louis Favoreu
Les arrêts de la Cour Internationale de Justice relatifs à la
compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c/ Islande
et République fédérale d'Allemagne c. Islande — Arrêts du 25
juillet 1974)
In: Annuaire français de droit international, volume 20, 1974. pp. 253-285.
Citer ce document / Cite this document :
Favoreu Louis. Les arrêts de la Cour Internationale de Justice relatifs à la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni
c/ Islande et République fédérale d'Allemagne c. Islande — Arrêts du 25 juillet 1974). In: Annuaire français de droit international,
volume 20, 1974. pp. 253-285.
doi : 10.3406/afdi.1974.2271
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1974_num_20_1_2271JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
LES AFFAIRES DE LA COMPETENCE
EN MATIÈRE DE PÊCHERIES
(ROYAUME-UNI C/ ISLANDE
ET ALLEMAGNE FÉDÉRALE C/ ISLANDE)
Arrêts du 25 juillet 1974 (fond)
Louis FAVOREU
1. La question que la Cour internationale était appelée à trancher revêtait
une importance capitale, et sa décision aurait pu avoir un profond reten
tissement, de manière d'ailleurs immédiate, puisque siégeait alors la III9
Conférence sur le droit de la mer : l'élargissement unilatéral par un Etat
de sa zone de pêche exclusive nettement au-delà des eaux territoriales
est-il conforme au droit international ? Pour les nombreux Etats qui avaient
ou s'apprêtaient à procéder à un tel élargissement, ou bien demandaient que
soit reconnue une telle faculté, la réponse avait évidemment un intérêt
considérable car, positive, elle signifiait pratiquement une consécration de
la notion de « zone économique exclusive » ou de « mer patrimoniale » ;
et, négative, elle pouvait constituer un sérieux obstacle à une modification
du droit international de la mer.
En fait, la Cour n'a pas répondu à la question, du moins telle qu'elle
était posée. Elle l'a laissée en suspens et la Conférence de Caracas ne l'a
pas non plus résolue. Il est vrai qu'elle était particulièrement délicate.
(*) Louis Favoreu, Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique d'Aix-
Marseille. .
254 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
2. Par deux arrêts rendus le 25 juillet 1974 (1), la Cour a statué au
fond sur les deux requêtes introduites contre l'Islande, par le Royaume-Uni
le 14 avril 1972 et par l'Allemagne fédérale le 5 juin 1972.
Auparavant, la Haute Juridiction avait pris, le 17 août 1972, des ordonnances
prévoyant des mesures conservatoires (1 bis) dont la validité avait été prorogée par de
nouvelles ordonnances du 12 juillet 1973 (C.I.J. Rec. 1973, p. 302) ; et, après avoir, le
18 août 1972, ouvert une instance spécialement consacrée au problème de sa compét
ence, la Cour a admis celle-ci dans deux arrêts du 2 février 1973 (C.I.J., Rec. 1973,
pp. 3 à 91) par quatorze voix contre une (2).
Le 15 février 1973, deux ordonnances ont fixé des délais pour le dépôt des pièces
écrites sur le fond : le 1er août 1973 pour le dépôt des mémoires britannique et
allemand, et le 15 janvier 1974 pour le dépôt du contre-mémoire islandais. Les
mémoires britannique et allemand ont bien été déposés dans les délais prescrits et
communiqués au gouvernement islandais ; mais celui-ci n'a pas remis de contre-
mémoire. On notera toutefois que le 11 janvier 1974, soit quatre jours avant l'expiration
du délai qui lui était imparti, le Ministre des Affaires étrangères islandais a adressé à
la Cour, une lettre par laquelle il l'informait que :
« ... La position du Gouvernement islandais en ce qui concerne les instances
reste inchangée et que, par conséquent, aucun contre-mémoire ne sera déposé.
Pour autant, le islandais n'accepte ni n'admet aucun des faits
énoncés, ni aucune des allégations ou thèses juridiques présentées dans les
mémoires qu'ont déposé les parties intéressées » (CI. J., Rec. 1974, p. 8) .
L'Islande maintient donc sa position initiale. Cependant elle a conclu le 13 novemb
re 1973 un accord provisoire avec le Royaume-Uni qui établit une sorte de compromis
entre les thèses en présence en ce qui concerne la pêche dans la zone des 50 milles.
Il est bien précisé, toutefois, dans cet accord qui doit s'appliquer jusqu'au 13 novembre
1975 qu'il est conclu « en attendant un règlement du différend au fond et sans
préjudice de la position juridique ni des droits de l'un ou de l'autre gouvernement à
cet égard». Aucun accord semblable n'est signé avec l'Allemagne Fédérale.
La Cour ayant décidé, le 17 janvier 1974, après avoir invité les parties à présenter
des observations, que les deux affaires ne seraient pas jointes (C.I.J., Rec. 1974, p. 6,
§ 8), les audiences publiques ont été tenues séparément les 25 et 29 mars 1974 (pour le
Royaume-Uni) et le 28 mars et 2 avril 1974 (pour la République fédérale). La Cour
a entendu les plaidoiries des avocats des deux demandeurs et constaté l'absence de
tout représentant de l'Islande. Cinq juges ont posé des questions aux agents des
demandeurs et deux audiences, le 29 mars et le 2 avril, ont été consacrées aux
réponses de ceux-ci. .
La Haute Juridiction a rendu ses arrêts environ quatre mois après
(25 juillet 1974) par dix voix contre quatre. Le vice-président Ammoun n'a
pas participé au jugement des affaires, pour raisons de santé. Il n'y a pas
eu de juges ad hoc, l'Islande n'ayant pas demandé à faire usage de son droit
et l'Allemagne fédérale ayant renoncé à faire usage du sien (§ 10 de l'arrêt).
Les quatre juges qui ont voté contre sont MM. Gros, Onyeama, Petren et
Ignacio-Pinto. A la suite du premier arrêt (Royaume-Uni c/ Islande) trois
membres ont fait une « déclaration », huit membres ont joint à la décision
leur opinion individuelle, et trois autres, leur opinion dissidente ; à la suite
(1) Les références seront faites en principe à l'arrêt relatif à l'affaire Royaume-Uni c/
Islande.
(1 bis) Voir notre étude : A.F.D.I. 1972, pp. 291-322; G. Perrin, € Les mesures conservat
oires dans les affaires relatives à la compétence en matière de pêcheries », R.C.D.J.P. 1973,
pp. 16-34; R. Goy, « La nouvelle affaire des pêcheries islandaises. La procédure devant la
Cour », J.D.I. 1974, pp. 279-322, notamment p. 291 et s.
(2) Voir notre étude A.F.D.I. 1973, p. 272-289. AFFAIRES DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES 255
du second arrêt (Allemagne fédérale c/ Islande), les chiffres ont été respec
tivement de quatre, sept et trois. Seul le juge soviétique Morozov n'a rien
dit (l'un des juges en effet a émis, à la fois, une déclaration et une opinion
individuelle dans les deux cas) (3).
3. Dès lors, compte tenu de ce que presque tous les membres de la
Cour ont donné une explication sinon une interprétation des arrêts, et que
ces interprétations sont loin d'être concordantes, on comprendra aisément
que préciser exactement le sens de ces décisions est pour le moins délicat.
A lire néanmoins les dispositifs tout à fait semblables (à un point près)
des arrêts du 25 juillet, on a l'impression que les solutions arrêtées par la
Cour sont assez claires :
— dans un premier temps (et par un premier vote), la Haute Juridiction décide
que le règlement islandais du 14 juillet 1972 « n'est pas opposable » aux demandeurs
(Royaume-Uni et Allemangne Fédérale), et qu'en conséquence le Gouvernement
islandais « n'est pas en droit d'exclure unilatéralement les navires de pêche britanniques
et allemands des régions situées entre 12 et 50 milles, ni d'imposer unilatéralement des
restrictions aux activités de ces navires dans lesdites régions ».
— dans un second temps (et par un second vote), la Cour dit que :
• les parties ont « l'obligation mutuelle d'engager des négociations de bonne foi »,
• et, pour ce faire, elles « doivent prendre en considération » les droits préférentiels
de l'Islande et les « droits établis » des demandeurs,
• étant entendu que ces droits respectifs (de l'Islande et des demandeurs) doiv

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