Les critères de l’applicabilité directe des traités internationaux aux États-Unis et en France - article ; n°1 ; vol.59, pg 157-176
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Revue internationale de droit comparé - Année 2007 - Volume 59 - Numéro 1 - Pages 157-176
The direct applicability of the treaties rests, in France as in the United States, on two principal criteria which are analyzed by the judges. The treaty must be self-executing and create a individual enforceable right. Therefore, direct applicability runs up sometimes against the (contestable) requirement of a private right of action, that one has great difficulty to identify in the treaty itself. If the criteria are similar, the methods of interpretation of the French and American judges diverge. Direct applicability is thus better aknowleged in France than in the United States, where the judges show an unquestionable legal nationalism by setting up each criterion as an obstacle impossible to circumvent to their invocability.
L’applicabilité directe des traités repose, en France comme aux États-Unis, sur deux critères principaux qui seront analysés par les juges. Pour être invocable, la norme doit se suffire à elle-même et créer un droit subjectif pour l’individu. Cependant, l’applicabilité directe se heurte parfois à l’exigence (contestable) d’un droit individuel d’action procédural, que l’on a bien du mal à identifier dans la norme internationale elle-même, et qui peut sembler étranger à la problématique. Si les critères sont similaires, les méthodes d’interprétation des juges français et américains divergent. L’applicabilité directe est ainsi mieux reconnue en France qu’aux États-Unis, où les juges font preuve d’un nationalisme juridique certain en érigeant chacun des critères en obstacle incontournable à l’invocabilité des traités.
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Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2007
Nombre de lectures 37
Langue Français

Extrait

R.I.D.C. 1-2007
    LES CRITÈRES DE LAPPLICABILITÉ DIRECTE DES TRAITÉS INTERNATIONAUX AUX ÉTATS-UNIS ET EN FRANCE     Bérangère TAXIL       Lapplicabilité directe des traités repose, en France comme aux États-Unis, sur deux critères principaux qui seront analysés par les juges. Pour être invocable, la norme doit se suffire à elle-même et créer un droit subjectif pour lindividu. Cependant, lapplicabilité directe se heurte parfois à lexigence (contestable) dun droit individuel daction procédural, que lon a bien du mal à identifier dans la norme internationale elle-même, et qui peut sembler étranger à la problématique. Si les critères sont similaires, les méthodes dinterprétation des juges français et américains divergent. Lapplicabilité directe est ainsi mieux reconnue en France quaux États-Unis, où les juges font preuve dun nationalisme juridique certain en érigeant chacun des critères en obstacle incontournable à linvocabilité des traités.  The direct applicability of the treaties rests, in France as in the United States, on two principal criteria which are analyzed by the judges. The treaty must be self-executing and create a individual enforceable right. Therefore, direct applicability runs up sometimes against the (contestable) requirement of a private right of action, that one has great difficulty to identify in the treaty itself. If the criteria are similar, the methods of interpretation of the French and American judges diverge. Direct applicability is thus better aknowleged in France than in the United States, where the judges show an unquestionable legal nationalism by setting up each criterion as an obstacle impossible to circumvent to their invocability.   La Constitution américaine impose au juge le respect des normes conventionnelles internationales, laissant entendre que celles-ci peuvent être                                                   Docteur en droit public de lUniversité de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Maître de conférences en droit public à lUniversité de la Rochelle.
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applicables directement aux individus. Cest pourtant loin dêtre le cas. La place du droit international dans lordre juridique américain pourrait schématiquement, être présentée ainsi : à lesprit moniste de la loi fondamentale de 1787, a priori  favorable  à une applicabilité directe des normes internationales, soppose la pratique dualiste de lensemble des autorités américaines, pouvoirs politiques comme juridictions fédérales ou fédérées 1 . De ce fait, les États-Unis sont souvent perçus comme peu respectueux du droit international, critique qui connaît un regain brûlant dactualité, dans deux domaines impliquant des traités. Cest dabord la pratique policière américaine darrestation de nationaux étrangers qui est remise en cause, par un contentieux national et international abondant : la Cour Internationale de Justice, en 2001 puis en 2004, a considéré que labsence dinformation de ces ressortissants de leur droit au contact avec leurs autorités consulaires violait larticle 36 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 2 . Or, en 1998, la Cour Suprême avait refusé dappliquer directement cette disposition conventionnelle à des requérants condamnés à mort, faisant primer une loi postérieure dite de la « carence procédurale » 3 . Depuis les décisions de la Cour internationale, une jurisprudence aussi abondante que cacophonique sen est suivie au sein des juridictions nationales, à laquelle la Cour suprême a semblé mettre un terme le 28 juin 2006. Elle contredit une fois encore très nettement la jurisprudence internationale, sans pour autant répondre clairement à la question fondamentale posée : le traité est-il dapplicabilité
                                                 1  V. A. PEYRO, « La place du droit international dans la jurisprudence récente de la Cour suprême des États-Unis », RGDIP 2005, p. 609 et s.  En France, le système est moniste : larticle 55 de la Constitution prévoit une application quasi-automatique du traité, après ratification et publication, ainsi que sa primauté sur la loi. Aux États-Unis, la situation nest simple quen apparence : larticle 6.2 de la Constitution pose un principe moniste de validité du droit international. Il dispose que « la présente Constitution, et les lois des États-Unis qui seront prises pour son application, et tous les traités conclus, ou qui seront conclus, sous lautorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays , et  les juges de chaque État seront liés par eux, nonobstant toute disposition contraire des Constitutions ou lois de lun quelconque des États ». Appelée fréquemment « clause de suprématie », elle nen est pas totalement une : elle confère certes au traité une valeur supérieure au droit des États fédérés, mais équivalente aux lois fédérales, ce qui implique lapplication du principe lex posterior derogat priori,  comme le fit la Cour Suprême dans laffaire Breard v. Greene en 1998. Pour un point de vue très critique de la doctrine américaine elle-même, v. D. F. VAGTS, « The United States and its Treaties : observance and breaches », AJIL  2001-2, vol. 95, p. 313. 2  CIJ, LaGrand , Allemagne c/ États-Unis , 27 juin 2001. V. chr. H. RUIZ FABRI et J. M. SOREL, JDI 2001, pp. 843-858, et chr. P. WECKEL, RGDIP 2001, p. 763. CIJ, Avena  et autres ressortissants mexicains , Mexique c/ États-Unis , 31 mars 2004. V. chr. P. WECKEL, RGDIP 2004-3, pp. 731-742. 3 Cour Suprême, Breard v. Greene , 14 avr. 1998, 118 S.Ct 1332.
 
 
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