Critique des deux plus anciennes chartes de l abbaye de Saint-Germain des Prés. - article ; n°1 ; vol.26, pg 513-555
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1865 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 513-555
43 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1865
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jules Quicherat
Critique des deux plus anciennes chartes de l'abbaye de Saint-
Germain des Prés.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1865, tome 26. pp. 513-555.
Citer ce document / Cite this document :
Quicherat Jules. Critique des deux plus anciennes chartes de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. In: Bibliothèque de l'école
des chartes. 1865, tome 26. pp. 513-555.
doi : 10.3406/bec.1865.446007
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1865_num_26_1_446007CRITIQUE
DES
DEUX PLUS ANCIENNES CHARTES
L'ABBAYE DE SAINT-GERMAIN DES PRÉS.
Les origines de Saint-Germain des Prés reposent sur deux
chartes qui sont, l'une la fondation môme de l'abbaye par Chil-
debert Ier, l'autre un privilège que cet établissement reçut de
saint Germain , évêque de Paris, quelques années après la mort
de Childebert. Des actes si anciens n'ont pas manqué d'exercer la
critique. Au dix-septième siècle, ils furent l'objet d'une discus
sion longue autant que passionnée entre les savants du clergé sé
culier et les religieux de la congrégation de Saint-Maur. Ceux-là
les déclaraient faux ou tout au moins suspects. Les Bénédictins,
au contraire , défendaient leur authenticité. C'est à l'occasion
d'un procès entre l'archevêque de Paris et ťabbaye de Saint-Ger
main que le débat avait pris naissance. La paix ayant été réta
blie par un accord amiable1, l'autorité ecclésiastique imposa si
lence sur tout ce qui aurait pu la troubler de nouveau. La ques
tion scientifique fut comme décidée par ce jugement. De ce que
les chartes de Saint-Germain n'étaient plus attaquées, on s'habi
tua à les regarder comme inattaquables. L'abbé Lebeuf eut beau
laisser voir son incrédulité, l'opinion favorable prit racine. Elle
règne encore aujourd'hui , sauf en un point où il a été nécessaire
de l'amender depuis que les pièces sont devenues du domaine
public. Aux yeux des Bénédictins, celles-ci étaient des originaux2;
1. En 1668.
2. Nouveau traité de Diplomatique, t. III, p. 657.
I. (Sixième série.) 34 514
on les considère à présent comme des transcriptions faites pour
remplacer les originaux , à une époque très-ancienne, où l'on
suppose que les étaient menacés de destruction l .
Tel est le point où je prends la question. Je tiendrai pour
prouvée la postériorité d'âge attribuée par les modernes à l'écri
ture des chartes de Saint-Germain. Ceux qui ne se contenteraient
pas d'un jugement qui est celui de MM. Pardessus, Guérard ,
Pertz, de Wailly, voudront bien recourir soit aux originaux
déposés aux Archives de l'Empire, soit aux fac-similé exécutés il
y a vingt ans par les soins de M. Letronne2. Je vais, quant à
moi, immédiatement aborder l'examen des deux teneurs, afin de
vérifier si elles sont bien du sixième siècle, quoique l'écriture
n'en soit pas. Mon but, en me livrant à cette recherche, n'est
pas de me renfermer dans un problème isolé de diplomatique. Le
résultat de la discussion sera, je l'espère, de montrer en quoi
consiste la fausseté d'un grand nombre de chartes de nos rois de
la première race, dont les unes sont reconnues fausses par tout
le monde, et dont les autres ne sont pas de meilleure qualité ,
quoiqu'elles passent pour sincères. J'aurai d'ailleurs à toucher,
chemin faisant , divers points d'histoire, et, parla même occa
sion, à émettre des idées que je ne suis pas fâché de soumettre au
jugement des érudits.
I.
Commençons par le diplôme de Childebert Ier. En voici le
texte :
Childebertus, rex Francorum, vir inluster. Recolendum nobis et
perpensandum utilius quod ни qui templa domini ihesu christi redi-
FICAVERUNT ET PRO REQUIE ANIMARUM IBIDEM TRIBUERUNT, VEL IN ALI-
MONIA PAUPERUM ALIQUID DEDERUNT ET VOLUNTATEM DEI ADIMPLEVERUNT,
in .eter — na requie sine dubio apud deum mercedem recipere me-
ruerunt. Ego Childebertus rex, una cum consensu et voluntate
1. Pardessus, Diplomata, chart%,etc, ad astatem franco-merovingicam spec-
tantia, 1. 1, p. 116, note 2.
2. Diplômes et chartes de l'époque mérovingienne sur papyrus et sur vélin, con
servés aux Archives du royaume, puhliés sous les auspices de M. le comte Duchâ-
tel, etc., par M. Letronne, garde général des Archives du royaume. — In-fol. Pa
ris, 1846-1851, Kaeppelin, éditeur. 515
Francorum et Neustrasiorum et exortatione sanctissimi Germani,
Parisiorum urbis pontificis, vel consensu episcoporum, cœpi cons-
truere templům in urbe parisiaca prope muros ci[vit]atis_> in terra
quse — aspicit ad fiscum nostrum Isciacense, in loco qui appellatur
Locotitie, in honore sancti Vincentii martiris, cujus reliquias de
Spania apportavimus, seu et sancte Grucis vel sancti Stephanr, et
sancti Ferreoli, et sancti Juliani, et beatissimi sancti Georgii, et sancti
Gervasii, Protasii, pueri Nazarii [et G]elsi [quorum] reliquiae ibi
sunt consecrat — [e. Propte]reain honore dominorum sanctorum ce-
dimus nos fiscum largitatis nostre, qui vocatur Tsciacus, qui est in
pagis Parisiorum, prope alveum Sequanse, una cum omnia que ibi
sunt aspecta : cum mansis, comanentis, agris, territoriis, vineis,
sylvis, pratis, servi Sjinquilinis, libertis, ministerialist prêter illos quos
— [nos injgenuos esse precipimus; cum omnibus appenditiis suis qui
ibi aspiciunt, cum omnibus adjacentiis qui ibi adagunt, cum omnia
quae nos deserviunt tam in aquis vel insulis ; cum molendinis inter
portám civitatis et turrim positis ; cum que ad ipsum fiscum
adjacent; cum piscator[ia que appelljatur Vanna; — cum piscateriis
omnibus que sunt in ipsoalveo Sequane, sumuntque initiuma ponte
civitatis et sortiuntur finem ubi alveolus veniens Savara précipitât
se in flumine. Has omnes piscationes que sunt et fieri possunt in
utraque parte fluminis, sicut no[s tenem]us et nostr[a fores] — tis est,
[tradimus] ad ipsum locum ut habeant ibidem deo servientes vic-
tum cotidianum per suadentia tempora. Damus autem hanc potes-
tatem ut, cujuscunque potestatis littora fuerint, utriusque partis
fluminis teneant unam perticam terre legalem, sicut mos est, ad,
ducen — das naves et reducendas, ad mittenda retia et retrahenda abs-
que ulla refragatione. De argumentis vero per que aves possunt capi
super aquam, precipimus ut nulla potens persona inquietare audeat
famulos dei; sed omnia secure teneant, possideant per infinitas
temporum successiones [et] cum areis — et casis [in Parisius civitate,
cum terra et vinea] et oratorio in honore sancti Andeoli martiris,
que de Elario et Ceraunio dato precio comparavimus : omnia et
ex omnibus, quicquid ea nos deservierunt, in postmodum pro requie
animse mee, quando deus de hac clar[is]si[m]a luce dede — runt dis-
cessum, ipse fiscus qui vocatur Isciacus cum omnia qua?, ibi sunt as
pecta., ipso die ad ipsum templům Domini, quod nos edificamus,
deserviat, et omnia quse ibi sunt opus tarn ad lumen quarn, in dei
nomine, ad stipendia servis dei, qui ibi instituimus., seu ad ipsos
rectores qui ipsos regere habent, — omnia et ex omnibus ibi transsol-
34. 516
vant, ej usque temporibus et per Ion gum annorum spatia ad ipsum
templům Domini, absque contradictione vel refragatione aut judi-
tiaria contentione, inspecta ipsa preceptio, omniquetemporeprofitiat
in aucmentum. Et haecpreceptio cessi— onis nostre futuris tempor
ibus, Deo auxiliante, flrmior habeatur vel per tempora inviolabilis
conservetur, manibus propriisvel nostris signaculis subter infra de-
crevimus roborare.
DATDMQUOD FECIT MENSO DECEMBRE;, DIES SEX, ANNO XLVl[lI°]POST-
QUAM CHïLDEBERTUS REX REGNARE ČEPIT. [EGO VaLENTINIJANUS, NOTA-
rius et amanuensis, recognovi et subs.
Signum Childeberti gloriosissimi i\egis.
Mabillon, dans les Annales de l'ordre de Saint-Benoît, traite
de minuties et de billevesées les arguments qu'on élevait contre
cette pièce. «Elle se défend par elle-même4, ajoute-t-il; » et, au
lieu de montrer comme quoi elle se défend par elle-même , il
renvoie à ce que ses devanciers avaient dit là-dessus.
C'est ici le cas de déplorer la tyrannie que les préjugés ou les
circonstances exercent même sur les plus grands esprits. Mabil
lon, législateur de la critique en matière de chartes, n'aurait pas
souscrit l'arrêt rendu par Mabillon, historien de Tordre de
saint Benoît; car presque tout ce qui est de forme dans le d
iplôme de Childebert contredit, soit les règles énoncées, soit les
exemples proposés dans le traité Be re diplomatica.
Gela ne sera pas long &#

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