L esclave dans la religion juive - article ; n°2 ; vol.24, pg 25-39
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Description

Dialogues d'histoire ancienne - Année 1998 - Volume 24 - Numéro 2 - Pages 25-39
L'esclavage est attesté dans les sources juives, qui précisent le statut de l'esclave hébreu et celui de l'esclave étranger. L'analyse des données montre que l'esclave hébreu vit plus un incident de parcours qu'une fatalité et que l'esclave étranger garde sa dimension humaine : de ce fait le sort de l'esclave dans la législation juive est meilleur que celui de l'esclave du monde gréco-romain.
Die jüdischen Quellen bezeugen die Existenz der Sklaverei im Altertum und berichten genau über das Statut der hebräischen Sklaven und dessen der ausländischen. Die Betrachtung der Grundlagen zeigen, dass der hebräische Sklave eher von einem Wegzwischenfall in seinem Lebenslauf betroffen ist als von einem Verhängnis, und, dass der ausländische Sklave seine menschliche Dimension beibehaltet : so dass sein Los besser da steht als desses vom Sklaven der grieschich-römischen Welt.
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Madame Monette Bohrmann
L'esclave dans la religion juive
In: Dialogues d'histoire ancienne. Vol. 24 N°2, 1998. pp. 25-39.
Résumé
L'esclavage est attesté dans les sources juives, qui précisent le statut de l'esclave hébreu et celui de l'esclave étranger.
L'analyse des données montre que l'esclave hébreu vit plus un incident de parcours qu'une fatalité et que étranger
garde sa dimension humaine : de ce fait le sort de l'esclave dans la législation juive est meilleur que celui de l'esclave du monde
gréco-romain.
Zusammenfassung
Die jüdischen Quellen bezeugen die Existenz der Sklaverei im Altertum und berichten genau über das Statut der hebräischen
Sklaven und dessen der ausländischen. Die Betrachtung der Grundlagen zeigen, dass der hebräische Sklave eher von einem
Wegzwischenfall in seinem Lebenslauf betroffen ist als von einem Verhängnis, und, dass der ausländische Sklave seine
menschliche Dimension beibehaltet : so dass sein Los besser da steht als desses vom Sklaven der grieschich-römischen Welt.
Citer ce document / Cite this document :
Bohrmann Monette. L'esclave dans la religion juive. In: Dialogues d'histoire ancienne. Vol. 24 N°2, 1998. pp. 25-39.
doi : 10.3406/dha.1998.2389
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/dha_0755-7256_1998_num_24_2_2389Dialogues d'Histoire Ancienne 24/2, 1998, 25-39
L'esclave dans la législation juive"
Résumés
• L'esclavage est attesté dans les sources juives, qui précisent le statut de l'esclave hébreu et
celui de l'esclave étranger. L'analyse des données montre que l'esclave hébreu vit plus un incident
de parcours qu'une fatalité et que l'esclave étranger garde sa dimension humaine : de ce fait le sort
de l'esclave dans la législation juive est meilleur que celui de l'esclave du monde gréco-romain.
• Die judischen Quellen bezeugen die Existenz der Sklaverei im Altertum und berichten
genau uber das Statut der hebràischen Sklaven und dessen der auslàndischen. Die Betrachtung der
Grundlagen zeigen, dass der hebrâische Sklave eher von einem Wegzwischenfall in seinem
Lebenslauf betroffen ist als von einem Verhàngnis, und, dass der auslàndische Sklave seine
menschliche Dimension beibehaltet : so dass sein Los besser da steht als desses vom Sklaven der
grieschich-rômischen Welt.
L'esclavage est mentionné dans les sources juives (Pentateuque et
Talmud) et, à ce titre, les Juifs intègrent également une pratique courante des
sociétés gréco-romaines et proche-orientales. Cependant le phénomène a ses
spécificités, ce que cette étude se propose d'exposer.
En premier lieu il convient de noter que la langue hébraïque ne possède
pas de terme propre signifiant "esclave". Eved (rendu parfois par doulos, servus)
signifie littéralement "travailleur", précision que l'on retrouve chez Philon,
lorsqu'il expose le problème de la servitude des Hébreux :
"Car ces hommes, il se trouve qu'on les appelle des esclaves [doulous],
mais ce sont en réalité des ouvriers [thêtas] que la nécessité a contraints à
servir... ce prétendu esclave, est un salarié [misthôtos]" (De spec. leg. II, si ; 82).
Eved (dont la racine avad signifie travailler) exprime toujours une relation
de dépendance, mais qui n'est pas uniquement celle de l'esclave : Eliézer est le
"serviteur" d'Abraham {Gen. XXIV) ; les sujets du roi sont ses "serviteurs"
(avadim) ; par ailleurs le terme eved (serviteur) a également une connotation
religieuse : le peuple juif, le roi, les patriarches tout comme les prophètes sont
les "serviteurs" de Dieu. Avoda signifie "travail" mais aussi "service divin"
Rappelons également que le terme "idolâtrie" est la traduction de l'hébreu avoda
zara, qui signifie mot-à-mot "service [culte] étranger".
Monette Bohrmann. Strasbourg.
DHA 24/2, 1998 26 Monette Bohrmann
Le Pentateuque donne des indications sur le statut de l'esclave. Certes on
ne sait pas dans quelle mesure ces lois étaient appliquées à l'époque biblique
puis post-biblique, mais elles sont toujours restées le critère de référence des
Juifs, notamment à l'époque hellénistique et romaine, ce qu'attestent les sources
talmudiques, même si la législation gréco-romaine a eu un impact certain sur
ces lois, comme le souligne Zadoc Kahn1 : "le droit civil surtout tel que l'expose
le Talmud, reproduit souvent les principes du droit romain, et quelquefois lui
emprunte jusqu'aux expressions juridiques".
Cependant les sources juives, même si elles comportent des règles
juridiques, n'ont pas pour finalité d'exposer le droit, mais une conception
monothéiste du monde où le comportement de l'homme est lié à une ortho-
praxie plus qu'à une thématique de la foi et où les critères ne sont pas ce qui
juridiquement est légal ou illégal, mais le bien et le mal, selon les critères de la
Loi révélée (Thorà).
Par ailleurs, pour cerner la conception juive de l'esclavage, il nous faut
prendre en compte le fait que le Pentateuque développe un projet de société
égali taire, puisqu'à l'origine il concerne toute l'humanité (Gen. V i). Adam, le
premier homme fut créé seul et de ce fait tout homme est considéré comme
étant l'égal de son prochain :
"L'homme a été créé unique pour t'enseigner que celui qui détruit
une seule vie humaine, cela lui est compté comme s'il avait détruit tout un
monde et que celui qui a sauvé une seule vie humaine, cela lui est compté
comme s'il avait sauvé tout un monde. C'est aussi pour éviter qu'un homme
puisse se targuer devant un autre d'avoir un père plus grand que le sien" (T.B.
Sanhédrin 37a).
"La poussière [avec laquelle] Adam [fut créé] fut rassemblée de toutes les
parties du monde" (ibid. 38b).
La société juive est régie par la Loi - Thora -, qui, "révélée", est considérée
comme étant éternelle, inviolable et à valeur universelle. Selon le Pentateuque
l'homme n'est ni bon ni mauvais, il est perfectible, grâce à la Loi, qui permet de
rééquilibrer le monde dans le sens d'une justice sociale. Selon cette vision du
monde, l'esclave ne peut être considéré ni comme un sous-homme, ni comme
une marchandise, ni comme étant le produit d'une fatalité ; c'est quelqu'un qui
vit un incident de parcours. C'est ce que nous nous efforcerons de démontrer.
1. L'esclavage selon la Bible et le Talmud, Paris, 1867, p. 7.
DHA 24/2, 1998 'esclave dans la législation juive 27 L
Le Pentateuque distingue néanmoins deux catégories d'esclaves, l'esclave
hébreu et l'esclave étranger.
L'esclave hébreu :
"Si ton frère, près de toi, réduit à la misère, se vend à toi, ne lui impose pas
le travail d'un esclave (eved). C'est comme un mercenaire (sakhir), un hôte
(tochav) qu'il sera avec toi ; il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Alors il
sortira de chez toi, lui ainsi que ses enfants ; il retournera dans sa famille et
recouvrera le bien de ses pères. Car ils sont mes esclaves à moi, qui les ai fait
sortir du pays d'Egypte ; ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves.
Ne le régente point avec rigueur, crains d'offenser ton Dieu" (Lév. XXV 39-43).
"Si un voleur est pris sur le fait d'effraction... il doit réparer et s'il ne le
peut, il sera vendu pour son vol" (Ex. XXII 2).
Deux causes, et elles seules, entraînent la perte de la liberté : la misère et
le vol.
La misère implique le dénuement le plus complet, c'est-à-dire si la
personne a déjà été réduite à vendre ses biens meubles, son champ, sa maison,
et qu'elle n'a plus de quoi se nourrir ni s'abriter (T.B. Amkhin 30b). Les comment
ateurs talmudiques en déduisent qu'il n'est pas permis à un homme de se
vendre dans un but lucratif (augmenter sa richesse, acquérir du bétail ou des
biens, cf. Sifra, ad Lév. XXV 39).
Si la personne a commis un vol pour lequel elle a été reconnue jurid
iquement coupable et si elle est insolvable, le tribunal la vend comme esclave
pour qu'elle rembourse par son travail le montant du vol. La réparation est la
réponse au vol et non la prison qui n'ex

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