Recherches sur l histoire de la corporation des ménétriers ou joueurs d instruments de la ville de Paris. Deuxième période. - article ; n°1 ; vol.4, pg 525-548
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Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers ou joueurs d'instruments de la ville de Paris. Deuxième période. - article ; n°1 ; vol.4, pg 525-548

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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1843 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 525-548
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1843
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Bernard Bernhard
Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers ou
joueurs d'instruments de la ville de Paris. Deuxième période.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1843, tome 4. pp. 525-548.
Citer ce document / Cite this document :
Bernhard Bernard. Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers ou joueurs d'instruments de la ville de Paris.
Deuxième période. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1843, tome 4. pp. 525-548.
doi : 10.3406/bec.1843.451721
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1843_num_4_1_451721Ti
RECHERCHES
sur l'histoijbe de la
CORPORATION DES MÉNÉTRIERS
OU JOUEURS D'INSTRUMENTS
DE LA VILLE DE PARIS.
DEUXIÈME PÉRIODE (1).
Une période nouvelle commence pour la corporation des
joueurs d'instruments de la ville de Paris , avec le règlement
que se donnèrent les ménétriers dans l'année 1 407 . Les statuts
de 1321 n'avaient eu qu'un but, celui d'interdire l'exercice delà
profession à tous les non-associés. Ils déterminaient moins les
conditions d'entrée dans l'association , qu'ils ne tendaient à énu-
mérer les motifs d'exclusion. D'ailleurs, ils ne contenaient au
cune disposition réglementaire ni sur la maîtrise musicale ni sur
l'apprentissage, questions qui, bieu qu'elles fussent déjà résolues,
dans la pratique , avaient besoin toutefois d'être rédigées par
écrit. Ajoutez à cela que les amendes prononcées par l'ancien
règlement n'étaient plus suffisantes pour garantir le maintien de
la police et du bon ordre dans la profession. Enfin, ce règlement
étant antérieur à la fondation de l'hospice de Saint-Julien et au
développement de l'institution du roi des ménétriers, il n'avait
pu embrasser dans ses dispositions les intérêts de cet établiss
ement et déterminer les droits et les attributions du chef de la
corporation. Dès la lin du quatorzième siècle, la communauté
avait reconnu l'insuffisance de son premier règlement, et s'était
(1) Voy, Bibliothèque de l'École des Charles, t. m, p. 377 et suiv. 526
donné de nouveaux statuts qui ne sont point parvenus jusqu'à
nous , mais qui ont servi sans aucun doute de modèle à ceux de
l'année 1407- Voici comment le roi Charles VI expose, dans le
préambule des lettres de confirmation de ces statuts, les raisons
qu'ont fait valoir auprès de lui le roi des ménétriers et tout le
corps pour obtenir l'autorisation d'émettre un règlement nouveau:
«Nous avons reçeu Tumble supplicacion du roy des ménestriers
« et des autres ménestriers joueurs d'instrumens tant haulx comme
-■ bas (c'est-à-dire joueurs des dessus et des basses des divers
« instruments), en la ville, viconté et dyocese de Paris et des au-
■« tresdenostre royaume, contenant comme dès l'an milCCC IIIPX
.•< et XVI (1) pour leur science de menestrandise faire et entretenir
« selon certaines ordonnances par eulx autreffois faictes et que
« en' temps passé estoient acoustumé de faire , et par l'advis et
« deliberation d'eulxet delà plus grant et saine partie d'entre eulx,
« eussent et ayent faict certaines instructions et ordonnances
«dont la congnoissance des amendes qui y celles enfraindroit
« en aucune manière entant qu'il touche y celle science apparten-
« droit moitié à appliquierànous, et l'autre moitié à l'ospital Saint-
« Julien, assiz à Paris, en la rue Saint-Martin et au dit roy des
« ménestriers ; et que tout menestrelz tant joueurs de haulx ins-
« trumens comme de bas, soient estranges ou de nostre royaume,
« sont et seront tenuz de aler par devers le dit roy des ménestriers
« ou ses députez pour faire serment d'accomplir et parfaire toutes
« les choses cy après declairées, a paine de vint solz d'amende,
« moitié à nous à appliquier et l'autre moitié aus diz ospital Saint-
« Julien et roy des menestrelz, pour chascun article qu'ilz seront
« trouvez faisans le contraire, sanz le congié ou licence du dit roy
« ou de ses députés. «
Ainsi l'objet que se proposait la corporation en promulguant
de nouveaux statuts , était de rétablir le bon ordre dans l'exercice
de la profession, au moyen de nouvelles prescriptions sanction
nées par des amendes plus élevées, et de fixer la part qui re
viendrait dans ces amendes au fisc, au chef de la corporation et
a l'hospice de Saint- Julien.
(1) Ce chiffre est celui que donne le recueil imprimé des ordonnances des rois de
Fiance. Voy. t. IX, p. 198. Le texte manuscrit porte mil occ im*x et xvn. Voy. arch, du
roy., section judiciaire, Parlent. deParis,Reg. des ordonnances, IIIe vol.'des ordon
nances de Henri III, t. Ier, fol. 265 recto. 527
.Le règlement de 1407, composé de quinze articles, renferme,
deux sortes de dispositions. Les articles 1,2,3,4, 8,9 et 12à-
15, empruntés aux anciens statuts, reproduisent les dispositions
tendant à garantir l'honneur et les intérêts du corps , et portant
défense d'exercer la profession de joueur d'instrument avant
d'avoir juré l'observation du règlement. Nous ne nous occuperons
point de ces articles , qui ne diffèrent de ceux des statuts de
1321 que par l'augmentation de l'amende, laquelle de dix sous
est portée à vingt sous, partageables par moitié entre le fisc d'une
part , et l'hôpital de Saint-Julien et le chef de la corporation de
l'autre.
Les autres dispositions contenues dans les articles 5, 6, 7, 10
et 1 1 sont neuves. Elles règlent quatre points : conditions d'ad
mission à lu jouissance des privilèges du corps , durée de l'a
pprentissage, redevances dues à l'hospice de Saint-Julien et attr
ibutions du chef de la corporation.
Aux termes de l'article 5, pour être admis au privilège d'exer
cer et d'enseigner l'art musical, le ménétrier devra avoir été tvu,
■visité et passé pour suffisant par le roi des ménestrels ou ses députés,
c'est-à-dire avoir fait devant eux preuve de sa capacité sur l'in
strument qu'il a choisi. Il ne serait point sans intérêt pour l'his
toire de l'art de savoir au juste en quoi consistait , à l'époque de
la promulgation du règlement , les preuves de suffisance requises
pour la maîtrise musicale; mais aucun document ne nous fournit
de renseignements à ce sujet. Variables sans aucun doute en raison
des progrès journaliers de l'art, ces preuves devaient encore être
proportionnées à l'importance du théâtre sur lequel le candidat se
proposait d'exercer son industrie. Si l'exécution de deux ou trois
airs de danse suffisait pour le ménétrier vulgaire , exploitant les
Êêtes patronales et les noces populaires de la capitale et de la ban
lieue , il ne devait pas en être de même du musicien se destinant
à l'enseignement public de l'art , et jouant dans les bals et aux
noces des grandes maisons. L'examen sur les principales règles de
l'art musical et l'exécution de tous les beaux airs de danse à la
mode formaient probablement l'objet des preuves de suffisance
demandées à ce dernier. Du reste l'on sait quel fut au moyen âge
l'état de l'instrumentation : c'est d'après le diapason de la voix
qu'étaient écrits tous les morceaux de musique ; l'instrumentation
se trouvait donc forcément enchaînée à la musique vocale, et bor
née à l'accompagnement à l'unisson. Cette dépendance de la mu- sique instrumentale, relativement à la musique vocale, peut faire
comprendre combien l'instrumentation était arriérée; d'où il faut
induire que l'art, dans l'acception élevée de ce mot, était encore
pour peu de chose , au moins à l'époque du règlement , dans les
preuves de capacité requises pour la maîtrise musicale.
L'article 5 , qui pose les conditions d'admission à cette maîtrise,
défend aux ménétriers non suffisants, c'est-à-dire qui n'ont pu
se faire recevoir maîtres, de jouer aux noces et assemblées honorai
res, sous peine d'une amende de vingt sous. L'article 6 ajoute à cette
défense celle de prendre des apprentis. Ces deux prohibitions, bien
que dest

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