Perspectives de la politique française en matière d étrangers - article ; n°1 ; vol.36, pg 25-42
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Perspectives de la politique française en matière d'étrangers - article ; n°1 ; vol.36, pg 25-42

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Description

Autres Temps. Les cahiers du christianisme social - Année 1992 - Volume 36 - Numéro 1 - Pages 25-42
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 122
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Martine Viallet
Perspectives de la politique française en matière d'étrangers
In: Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°36, 1992. pp. 25-42.
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Viallet Martine. Perspectives de la politique française en matière d'étrangers. In: Autres Temps. Les cahiers du christianisme
social. N°36, 1992. pp. 25-42.
doi : 10.3406/chris.1992.1545
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/chris_0753-2776_1992_num_36_1_1545PERSPECTIVES DE LA
POLITIQUE FRANÇAISE
EN MATIÈRE
D'ÉTRANGERS
Martine Viallet
Naturellement le ministère de l'Intérieur a une certaine réflexion de
portée générale sur les rapports entre les étrangers et la société, les
étrangers et l'État, les étrangers et l'Europe, les causes de l'immigration,
la problématique de l'asile, la problématique des droits de l'homme.
C'est en fonction de cet arrière-plan que sont élaborés les textes que
nous faisons. Cela dit, j'aborderais ces principes plutôt à partir de
l'action.
LE DROIT DES ETRANGERS
ET LES PRINCIPES DU DROIT D'ASILE
J'exposerai donc tout d'abord les principes qui animent l'action de
l'administration et du gouvernement en matière d'étrangers. Et je
continuerais en parlant des perspectives de cette politique, et de la
dimension européenne que prend de plus en plus, tant le droit des
étrangers que, plus généralement, les problèmes d'immigration ou
d'infiltration des étrangers. Ces principes sont théoriquement bien
connus puisqu'ils s'articulent autour de deux grands thèmes que vous
avez entendus, tous, à de nombreuses reprises, dans les communiqués
du gouvernement, dans les articles divers exposant cette politique. Mais
Martine Viallet est sous-directeur des Étrangers et de la circulation transfrontière au
Ministère de l'Intérieur.
Les titres et intertitres sont de la Rédaction.
25 s'ils sont bien connus, ils sont très souvent mal compris, je pense. Sans
doute parce qu'il est très difficile de tenir ensemble dans une même
politique deux principes qui sont en apparence contradictoires. Mais qui
ne le sont qu'en apparence.
Le premier principe, c'est le respect du droit des étrangers, avec son
corollaire : une politique active d'intégration des étrangers en séjour
régulier. Et le deuxième volet du dyptique, c'est la maîtrise des flux
migratoires. S'agissant du respect des droits des étrangers, la première
question qui vient à l'esprit, c'est : quels sont ces droits ? Quels sont leur
fondement ? Où les trouve-t-on ? On les trouve d'abord dans la Consti
tution, ensuite dans les traités, enfin dans la jurisprudence.
En ce qui concerne la Constitution, on trouve très peu de principes qui
traitent directement des étrangers, que ce soit dans la Constitution
elle-même son préambule de 1946 ou la Déclaration de 1789. On trouve
plutôt des principes, notamment dans la de 1789, qui visent
l'homme en général et, parlant de tout homme, traditionnellement, on
interprète toute une série de ces dispositions comme visant les étrangers
en particulier puisque le vocabulaire est « tout homme » et non pas
« tout citoyen ». Le plus connu est : « les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit », naturellement, c'est l'un des grands principes
que la politique de la France, depuis de nombreuses années, applique en
matière d'étrangers. D'une façon plus générale, toute la série de
principes qui commence par « tout homme », dans cette Déclaration,
s'applique également aux étrangers, notamment sur les détentions
arbitraires, etc. Mais tous ces autres principes sont beaucoup plus
rarement cités à propos des étrangers puisqu'ils ne sont pas spécifiques.
Une autre référence, dans la Constitution, c'est le Préambule de 1946,
qui dit que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de
la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République ». C'est une
disposition assez importante, souvent d'ailleurs assez peu connue,
puisqu'on parle très souvent, à propos du droit d'asile, plutôt de la
Convention de Genève : on oublie souvent que, dans la Constitution
même, nous avons cette disposition, dont le champ est d'ailleurs
différent de celui de la Convention de Genève. Voilà l'essentiel de ce
qu'on appelle « la source constitutionnelle ».
Il y a ensuite des sources dans les traités et les conventions. Tout le
monde pense en premier à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et
à son Protocole à New York du 31 janvier 1967 qui se contente d'élargir
la liste des pays de provenance des réfugiés. Cette Convention, j'y
reviendrais tout à l'heure, lorsque je reviendrais sur l'ensemble du
dispositif « asile » en France. Je citerais donc tout de suite la deuxième
26 source en Droit international, qui est la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui est
une convention de 1950 qui lie les États du Conseil de l'Europe en la
matière. L'article 2 de l'un de ses protocoles, qui est le Protocole n° 4,
stipule : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État
a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien. L'exercice de ses droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Donc : un grand principe, plusieurs grands principes affirmés, et,
naturellement, comme toujours avec l'affirmation des grands principes,
l'affirmation des restrictions qu'il est possible d'y apporter.
Il y a d'autres sources, que je mentionne pour mémoire. C'est la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui, dans son article 13,
dit : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État », et « toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays ». La
Déclaration est très proche, sur ce point, de la Convention Européenne.
Il y a enfin les interprétations doctrinales et jurisprudentielles. En fait,
ces droits — dont quelques principes sont donc posés dans ces textes —
ont fait l'objet d'une interprétation très large, que ce soit pour l'asile, que
ce soit pour la liberté de circulation, que ce soit pour les garanties
procédurables ou les garanties de fond.
La doctrine administrative et la jurisprudence
En fait, le droit d'asile est un droit souverain, mais interprété de
manière libérale par la France. En effet, il n'existe — contrairement à
une opinion souvent répandue — aucune norme nationale ou internatio
nale qui confère un droit automatique à l'admission sur le territoire
français d'une personne qui invoque la qualité de réfugié au sens de la
Convention de Genève. La seule obligation que comprend la Convention
de Genève est de ne pas renvoyer un réfugié ou un demandeur d'asile
jusqu'à ce qu'il lui soit reconnu ou non la qualité de réfugié, vers un pays
où il invoque des craintes de persécution. C'est l'article 31 de la
Convention de Genève qui, indirectement, crée cette nécessité, puisqu'il
est dit que « les États contractants n'appliqueront pas de sanction pénale
du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier aux réfugiés qui,
arrivant directement du territoire où leur vie et leur liberté étaient
27 menacés (au sens de la définition de la Convention de Genève de ces
menaces) entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous
la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent
des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière ».
Donc, puisqu'on ne peut pas appliquer de sanction pénale contre ces
personnes, cela veut dire qu'on s'abstient de renvoyer ces personnes vers

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