Traité d économie rurale composé en Angleterre au treizième siècle. - article ; n°1 ; vol.17, pg 123-141
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1856 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 123-141
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1856
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Lacour
Traité d'économie rurale composé en Angleterre au treizième
siècle.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1856, tome 17. pp. 123-141.
Citer ce document / Cite this document :
Lacour. Traité d'économie rurale composé en Angleterre au treizième siècle. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1856, tome
17. pp. 123-141.
doi : 10.3406/bec.1856.445388
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1856_num_17_1_445388'
TRAITÉ
D'ECONOMIE RURALE
COMPOSÉ EN ANGLETERRE AU XIIIe SIÈCLE.
Au treizième siècle, l'agriculture en Angleterre était arrivée à un
degré de perfection que nous ne devions pas atteindre de si tôt. On en
avait réduit tous les préceptes en corps de doctrine _, si bien que la
préparation , la fumure , l'ensemencement des terres, la récolte, les
plus minces détails du service, tout était devenu le sujet d'articles
clairs, précis, dans un véritable code du travail des champs1. Aussi
l'on se figure difficilement avec quelle promptitude la moindre beso
gne était exécutée. De plus, les ouvriers étant toujours employés aux
mêmes occupations, acquéraient dans leur partie une habileté sin
gulière qui leur permettait de faire des observations à leurs supérieurs
chargés de les contrôler, et ainsi, dans la faible limite de leurs forces,
concouraient au progrès général. En un mot, le premier des arts
était en bonne voie d'atteindre l'idéal de la perfection 2.
Mais l'espèce d'emphase avec laquelle nous venons de commencer
cet article pourrait nous faire accuser d'exagération, si nous ne décri
vions plus longuement l'état des choses. Voici donc comment s'admin
istrait la grande ferme anglaise, ou mieux le domaine seigneurial, à
l'époque dont nous parlons.
1. «C'est en Angleterre que les écrivains du moyen âge semblent avoir eu le plus
de goût pour l'économie rurale. Ils nous ont laissé sur cette matière des travaux
originaux du plus vif intérêt. » Delisle, Études sur la condition de la classe
agricole en Normandie, préface.
Notre confrère juge ainsi les traités analogues composés en France au moyen âge :
« Ils sont peu nombreux, et contiennent rarement les détails qu'on serait en droit
de leur demander. Le plus ordinairement, ce ne sont que des compilations dont les
rédacteurs ont indistinctement copié les ouvrages des agronomes de l'antiquité. »
1. En effet, l'on ne remarque pas un progrès bien sensible dans les ouvrages de
A. Young, de Marshall et de Mortimer, qui étaient ац dix-huitième siècle le dernier
mot de la science agricole en Angleterre. Voy., entre autres, les suivants : Acoursê 124
A la tête était le sénéchal ou intendant : le seigneur ne devait pour
voir de cet emploi qu'un homme fidèle, d'un désintéressement .éprouvé,
d'une prudence rare et de bonnes mœurs ; on exigeait qu'il eût étudié
les lois et coutumes assez pour juger ses subordonnés et les, aider par
ses conseils; il passait les baux et marchés, tenait le grand-livre des
dépenses et recettes *, avait la surveillance suprême ; enfin c'était l'œil
du maître.
Immédiatement après lui venait le bailli, qui devait exécuter les
ordres du sénéchal et veiller à ce que tous les travaux de la saison et
du jour fussent ponctuellement accomplis : s'enquérir des améliora
tions à apporter et en tenir note exacte, était aussi dans ses attribu2.
Le prévôt était le troisième employé supérieur, sa charge répon
dait à celle du serviteur appelé grand valet dans nos fermes no
rmandes d'aujourd'hui : il veillait sur les diverses opérations des do
mestiques 3.
Le messier était sous la surveillance immédiate du prévôt. Il jouait
of experimental agriculture : containing an exact register of all the business
transacted during five years on near thre hundred acres of varions soils ;
incltiding a variety of Grain and Pulse , both in the old and new method ; the
raising, large Crops of Turneps, Cabbages, Carrots, Potatoes, etc (by Ar
thur Young). London, Dodsley, 1770, 2 vol. gr. in-4°. — Agriculture complète, ou
Vart d'améliorer les terres, traduit de l'anglais de Mortimer, Paris, 1765. 4 vol.
— Agriculture pratique des différentes parties de l'Angleterre, par Marshall ;
trad, de l'anglais. Paris, Gide, an xi. 5 vol. in-8°.
1. «Senescalii officium estqualibet nocte per se, vel persubstitutiim, per dominům
tamen, de expensis iiospitii cum emptore, coquo, dispensario, officiariis computare,
et dici scire suramam expensarum. » Fleta, t. III des Coutumes de Bouard, p. 344.
2. « Caveat autem sibi a vitio pigritiae redargui ; surgat ergo mane, ne tepidus
videatur, vel remissus, et carucas imprimis jungi faciat, deinde campos, boscos,
pratapasturasque ambiat et aspiciat, ne inde dampna fiant in auroris. » Fleta.
3. Voici quelques-unes des autres charges imposées au prévôt :
« Non ergo sit piger vel somnolentus, sed efficaciter et continue commodum do-
mini adipiscî m'tatur et exarare, carucasque intrinsecas et extrinsecas mane con-
jungi,terrasque conjunctim et pure arari, puroque semine, nec minus sparse dis-
pergi faciat et semináři ; fi m tmi etiam nutriri et coadunari, ad sterculinium cum terra
fimumque mixtum faciat exaltari.
«Nec permittatur quod ignis deferatur in stabulum , vel boveriam, seu lumen
candelœ, nisi ob necessitudinem; nec tune per minus quam per duos homines portari
suslineatur.
« Nec sustineat quod aliquis alicui officio deputatus, de nocte vel de die, ferias,
mercatos, vigilias, luctas adeat , vel tabernas, sed quod omnes constanter suis inten
dant officiis. » Fleta. 125
le rôle de notre garde champêtre, observait la conduite des ouvriers
des champs, et avait l'ordre de dresser procès-verbal à la moindre in
fraction1.
Au-dessous de cette administration supérieure venaient une foule de
fonctionnaires pourvus d'attributions également bien définies : c'é
taient le maréchal, le berger, le porcher, le charnier, le vacher, et en
dernier lieu les auditeurs des comptes, sorte de contrôleurs des dépens
es, auxquels les règlements imposaient une grande modération et un
grand esprit de conciliation. Toutefoisun principe devait dominer dans
leurs jugements : il fallait qu'ils veillassent, autant que possible, à ce
que tout fût fait à l'avantage du seigneur2 ; en conséquence, on calcul
ait ce qui lui revenait de droit, et jamais il ne devait souffrir du
dommage causé par ses fidéicommis ou par ceux des vassaux.
Rien ne fonctionnait plus aisément que ce système, au premier
abord si compliqué; et la raison en est simple : entre toutes les parties
intéressées régnait une union sincère, et la règle était observée, parce
1. « Mane ergo boscos, curiam, prata, rura, circuire débet et insidiari. » Flela.
2. L'avantage du seigneur devait être l'objet d'une attention continuelle , ainsi
qu'on le verra par ces deux passages du Fleta sur les soins à donner aux an
imaux :
« Si autem priusquam senectutem nimiam attigerint, vel per decrepitatem, mahe-
miam vel laborem nimium declinaverint, si fuerint electa , ex mediocribus custubus
poterint emendari, et per venditionem, vel alioquovis modo, poterunt per substitute
de levi quasi revivisci ; dumtamen prudenter vendantur, et de eis emantur fortiora :
Necessarium est igitur hujusmodi pecora sapienter abolrire : et post festům sancti
Johannis Baptistae expedit quod boves débiles et maie intentât!, veteresque vacca?
ac stériles, juveniliaque averia parum emendantia, singulis annis in bonam mittan.
tur pasturam, in quam pingues valeant devenire, ut tune quod domino fuerit utilius,
sagaciter inde disponatur. » T. III, p. 354.
« Inhibere débet generaliter et specialiter [senescallus], ne ovis, vel alia bestia do
mini excorietur, priusquam a ballivo et praeposito aliisque lide dignis videatur, quà
morte fuerit moi tua, eo quod diversimode moripotuit, ut per interfectionem volunta-
riam,velsi sint jugulatse, amissae, furatœ, vel manemiatae, vel lœsœ, et bujus modi,
per malam custodiam, in quibus casibus dominus indempnis débet penitus obser-
vari. Si autem mortua fuerit per casus Jortuitos, nee per combustionem, submersio-
nem, mahemium, senectutem et hujusmodi, hoc suo custodi non débet imputari; ad
vim autem majorem vel ad casus fortuitos non tenetur quis, nisi sua culpa interve-
nerit. Si autem ab aliquo, vel alicujus canevulner

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