Indemnisation des victimes d actes de violence par l Etat en République Fédérale Allemande - article ; n°4 ; vol.7, pg 367-377
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Indemnisation des victimes d'actes de violence par l'Etat en République Fédérale Allemande - article ; n°4 ; vol.7, pg 367-377

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Déviance et société - Année 1983 - Volume 7 - Numéro 4 - Pages 367-377
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 7
Langue Français

Extrait

Stefan Stock
Indemnisation des victimes d'actes de violence par l'Etat en
République Fédérale Allemande
In: Déviance et société. 1983 - Vol. 7 - N°4. pp. 367-377.
Citer ce document / Cite this document :
Stock Stefan. Indemnisation des victimes d'actes de violence par l'Etat en République Fédérale Allemande. In: Déviance et
société. 1983 - Vol. 7 - N°4. pp. 367-377.
doi : 10.3406/ds.1983.1390
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1983_num_7_4_1390Déviance et Société, Genève 1983, vol. 7. No 4, pp. 387-377 DÉBAT
INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE VIOLENCE
PAR L'ÉTAT EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE
S. STOCK*
C'est le 16 mai 1976 qu'est entrée en vigueur en République Fédérale
Allemande la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence
(OEG)1.
Cette loi, sans précédent dans l'histoire législative allemande, a pour
but de tenir compte d'un fait ayant pris de l'importance dans la période
récente, à savoir que l'aide aux victimes d'actes délictueux au moyen de
fonds publics doit être augmentée. Souvent les intéressés se retrouvent, d'un
jour à l'autre, dans un état d'incapacité professionnelle, nécessitant des
soins plus ou moins constants, ou sans défense et sans secours. Justement,
les séquelles permanentes de blessures subies peuvent porter gravement
atteinte au statut social global de la victime. Pour peu que le coupable n'ait
pas été retrouvé ou qu'il ait été insolvable et que la victime n'ait pas réussi à
obtenir une compensation par d'autres voies, celle-ci se trouvait, jusqu'à
présent, à la merci du soutien de l'assistance publique. Cela correspondait
en règle générale à une régression dans l'échelle sociale. L'octroi d'une
indemnisation aux victimes était ainsi pour le législateur non seulement un
devoir en matière de politique sociale et juridique, mais finalement égale
ment une nécessité au nom de la justice et de l'équité 2.
La loi d'indemnisation n'avait pas pour fonction de se substituer aux
dispositions déjà existantes en matière de dommages-intérêts et d'indemnis
ation, mais d'intervenir là où ces prescriptions ne pouvaient être appli
quées, pour des raisons liées aux faits ou à l'ordre juridique.
Comme auparavant, la victime d'un délit a naturellement toujours
droit à des indemnités de la part du coupable, sur le fondement du droit
civil, droit qu'il peut revendiquer non seulement par le biais de la procédure
civile, mais aussi au moyen de la procédure dite Adhàsionsverfahren3 . Cette
procédure particulière permet à la victime ou à ses héritiers de faire valoir
contre le coupable, et ce au cours de la procédure pénale, un droit en
matière de patrimoine, droit créé parle délit4. Toutefois cette possibilité est
soumise à certaines restrictions conduisant au fait que, dans la pratique, la
procédure de YAdhâsion ne joue pas un grand rôle5. Par exemple le tribunal
pénal peut refuser de trancher l'action en dommages-intérêts de la victime,
si cet examen risque de retarder la procédure pénale.
Universitât des Saariandes, Saarbrttcken
367 Il existe une autre possibilité de tenir compte des intérêts de la victime
dans le cadre de la procédure pénale : le juge peut assortir une peine de pri
son du sursis, à condition que le coupable répare le dommage causé, dans la
mesure de ses moyens. Parallèllement, le tribunal pénal peut accorder le
sursis sans conditions, si le coupable s'offre de lui-même à fournir des pres
tations suffisantes à titre de réparation pour le tort causé à la victime6.
Quand on évoque ces prescriptions, il ne faut pas perdre de vue, que toutes
deux, à la base, doivent permettre une réaction appropriée des pouvoirs
publics face au comportement de l'auteur du délit et que leur conséquence
bénéfique sur la situation de la victime n'est, en quelque sorte, qu'un effet
secondaire 7. En outre s'ajoute le fait que, même si le coupable est de bonne
volonté et fournit les plus grands efforts possibles, ses moyens financiers ne
suffisent en règle générale pas à la réparation complète du dommage, dans
la mesure où, en plus, il n'est pas dépourvu de tout bien 8.
Si, de plus, on tient compte du fait que l'application des possibilités
évoquées en matière de droit de procédure nécessite d'abord l'identification
du coupable, mais que justement nombreux sont ceux qui échappent à la
justice, alors on se rend pleinement compte du fait que ce n'est que dans
une infime minorité des cas qu'il est possible d'obtenir réparation de la part
du responsable.
C'est surtout cette circonstance, qui, aju cours des deux dernières
décennies, a conduit, dans les pays les plus divers, scientifiques et partisans
de réformes sociales et parlementaires à exiger au profit des victimes de
délits une indemnisation par le canal de fonds publics. Ainsi, en République
Fédérale Allemande, ce thème fit pour la première fois l'objet d'une discus
sion parlementaire au début des années 70. Déjà en 1971, l'opposition
d'alors constituée par la CDU/CSU apportait au Bundestag une proposi
tion de loi relative à ce sujet ; à son tour le gouvernement fédéral SPD/FDP
présentait en 1974 son propre projet, après que le 49ème Congrès des
Juristes Allemands se fut, en 1972, prononcé pour un certain mode
d'indemnisation. Dans le projet de la présente loi d'indemnisation, le légis
lateur allemand s'est aussi inspiré, des modèles étrangers. La Grande-Bre
tagne particulièrement, qui, avec la Nouvelle-Zélande, est l'un des deux
pays disposant de la plus longue pratique dans le domaine de l'indemnisa
tion des victimes, représentait un modèle intéressant à étudier eu égard à sa
structure sociale comparable. Mais on a aussi analysé l'expérience acquise
en Autriche et dans certains Etats membres des fédérations australienne,
canadienne et nord-américaine9.
Quant à la légitimation d'une indemnisation spéciale des victimes par
l'Etat, diverses thèses avaient été développées au niveau international au
cours des années. Elles sont pour l'essentiel classables en trois catégories, se
distinguant selon le raisonnement à la base de la justification.
Selon l'approche invoquant le droit sur la responsabilité, l'Etat se
devrait de prendre à sa charge les dommages quand il a échoué dans le
domaine de la lutte contre la criminalité? Les représentants de l'approche
insistant sur l'aspect juridico-social voient à travers la collectivisation du ri
sque des victimes de crimes une extension conséquente et logique de l'Etat
368 social et rappellent à cet égard que l'Etat s'occupe bien aussi d'autres caté
gories sociales défavorisées.
Enfin, c'est du domaine de la politique criminelle que provient l'arg
ument suivant lequel l'indemnisation des victimes renforce le courage civique
et la disposition de la population à collaborer dans la lutte contre le crime.
Il se ferait également sentir le besoin d'un certain rééquilibrage face aux
efforts jusqu'à présent bien plus importants voués à la réinsertion sociale du
délinquant10.
Pour l'essentiel, le gouvernement fédéral a, dans son projet de loi, fait
sienne l'approche se basant sur le droit de la responsabilité : ce serait spécia
lement le devoir de l'Etat de protéger les citoyens contre des actes de vio
lence ; c'est pourquoi il devrait se sentir responsable de l'indemnisation des
victimes, s'il n'accomplit pas son devoir11.
A côté de cette question de principe, il fallait aussi se décider en
faveur d'un modèle de règlement déterminé. Des trois principaux modèles
discutés sur un plan international, à savoir la création d'un fonds spécial
d'indemnisation, la solution fondée sur des dispositions juridiques d'assu
rance et celle créant un droit à une pension, la RFA a choisi le dernier, ce
qui ne surprendra pas, eu égard au système d'assistance et de pensions et
retraites différenci&

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