Les divorces et les séparations de corps en France - article ; n°2 ; vol.3, pg 313-344
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Description

Population - Année 1948 - Volume 3 - Numéro 2 - Pages 313-344
L'étude statistique des divorces et des séparations de corps exige le rassemblement d'une vaste documentation,, dispersée et inégale à l'heure actuelle. Un examen critique s'impose avant toute utilisation. L'auteur s'attache ici particulièrement à l'analyse de la comptabilité judiciaire.
Les statistiques reconnues utilisables permettent de préciser l'importance quantitative du phénomène des ruptures d'union, et, en ce qui concerne ses répercussions sur la natalité, de réviser sur certains points les thèses généralement admises.
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1948
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Sully Ledermann
Les divorces et les séparations de corps en France
In: Population, 3e année, n°2, 1948 pp. 313-344.
Résumé
L'étude statistique des divorces et des séparations de corps exige le rassemblement d'une vaste documentation,, dispersée et
inégale à l'heure actuelle. Un examen critique s'impose avant toute utilisation. L'auteur s'attache ici particulièrement à l'analyse
de la comptabilité judiciaire.
Les statistiques reconnues utilisables permettent de préciser l'importance quantitative du phénomène des ruptures d'union, et, en
ce qui concerne ses répercussions sur la natalité, de réviser sur certains points les thèses généralement admises.
Citer ce document / Cite this document :
Ledermann Sully. Les divorces et les séparations de corps en France. In: Population, 3e année, n°2, 1948 pp. 313-344.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1948_num_3_2_1918LES DIVORCES
ET
LES SÉPARATIONS
DE CORPS EN FRANCE
avant et exige L'étude inégale le toute rassemblement statistique à utilisation. l'heure actuelle. des d'une L'auteur divorces vaste Un et examen s'attache documentation,, des séparations critique ici particulièrdispersée s'impose de corps
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Les statistiques reconnues utilisables permettent de pré
ciser l'importance quantitative du phénomène des ruptures
d'union, et, en ce qui concerne ses répercussions sur la
natalité, de réviser sur certains points les thèses générale
ment admises.
Le nombre des ruptures volontaires d'union s'est brusquement
multiplié par suite de la guerre 1939-1945. Cette situation
présente un caractère accidentel, mais attire l'attention sur
celle que pourrait connaître un jour la France, si les ruptures
volontaires reprenaient dans les années à venir le mouvement de
croissance observé depuis un siècle. En prévision d'une telle conti
nuité, il convient de mesurer le phénomène de façon aussi précise
que possible, dans le passé et dans le présent, ainsi que ses consé
quences démographiques.
Au point de vue statistique, alors que les naissances et les décès
peuvent être considérés comme instantanés, les ruptures d'union
ont une durée qui rapproche leur étude de celle des familles ou
des individus eux-mêmes. De ce fait, la documentation disponible
n'est jamais relative qu'à certains moments de cette durée, et l'on
est contraint de s'efforcer d'en reconstituer, par l'analyse, la conti
nuité.
Dans le cas présent, la documentation statistique est liée au
développement juridique de la rupture d'union, dont il faut com
mencer par fixer les grandes lignes, en raison de sa complexité
relative et de la difficulté d'en trouver une description appropriée
aux études statistiques. 314 DIVORCES ET SÉPARATIONS DE CORPS EN FRANCE
PROCESSUS JURIDIQUE DE LA DISSOLUTION.
Les époux qui désirent, de nos jours, mettre un terme à leur
union ont le choix entre le divorce et la séparation de corps (1).
Le déroulement de l'action judiciaire est commun aux deux
formes légales de rupture et se présente comme suit, dans le cas
d'une demande en divorce direct ou en séparation de corps (2).
(1) La séparation de corps a existé des temps les plus anciens à nos jours,
à l'exception d'une brève interruption de 1792 à 1804, tandis que le divorce a
connu une fortune diverse essentiellement liée aux rapports existant entre
l'Etat et l'Eglise catholique. Disparu depuis les xin* pt xive siècles, réin
troduit par la Révolution, la Restauration le supprime en 1816, et la IIIe Répu
blique le rétablit le 27 juillet 1884.
Signalons qu'il existe une procédure religieuse de séparation de corps,
distincte de la procédure légale, tout en en étant très voisine dans son dérou
lement formel. L'Eglise catholique ignore en principe les séparations de corps
prononcées par les tribunaux civils et ne connaît que celles prononcées par
les juges ecclésiastiques. En fait, à l'heure actuelle, le nombre des cas portés
parallèlement devant les juges ecclésiastiques et devant les> juges civils est
négligeable (nul pour la Seine depuis quinze ans), et l'Eglise se contente
d'entériner tacitement les séparations prononcées par les tribunaux civils.
Lo divorce n'existe pas dans l'Eglise catholique. Mais certains actes rel
igieux de dissolution lui sont équivalents quant à leurs effets pratiques. C'est
d'abord l'annulation du mariage, acte qui relève du Saint-Siège et qui dissout
un mariage \alidement contracté. L'annulation est très rare, possible que s'il
n'y a pas eu consommation, sauf dans un cas dit du « privilège pauIin ».
C'est ensuite la déclaration de nullité du mariage, qui ne relève que de l'offi-
cial (juge ecclésiastique local) et qui constate qu'un mariage apparent n'était
pas valide. La de nullité est relativement plus fréquente que l'an
nulation, et coïncide généralement avec le divorce civil. \.c tableau suivant
donne le nombre de sentences d'annulation prononcées de 1930 à 15)36, par le
tribunal religieux de première instance de la Seine. La diminution du nombre
des déclarations de nullité, que l'on peut noter depuis 1930, provient d'un
accroissement de rigueur de la part des juges ecclésiastiques.
1930 : 65 1932 : 14 1934 : 10 1936 : 11
1931 : 46 1933 : 17 1936 : 11
(2) II s'agit ici do la procédure française actuelle. Elle n'a pas varié depuis
1884 dans ses grandes lignes, mais a subi de nombreuses modifications de
détail depuis cette époque.
Signalons que pour les divorces entre époux de nationalité étrangère, la
procédure suivie est la procédure française quant à la forme, mais la légis
lation qui sert de base au jugement est la législation du pavs dont le4! époux
sont originaires, à l'exception toutefois des dispositions contraires à l'ordre
public, tel que le conçoit le législateur français (cas du consentement mutuel,
par exemple, pour les Beiges').
l& divorce entre étrangers est impossible en France si leur législation
nationale ne le permet pas. C'est actuellement le cas, par exemple, pour les
Espagnols, les Portugais et les Italiens, c'était aussi celui dans lequel se trou
vaient les catholiques polonais jusqu'on 1946
Si l'un des époux se trouve être de nationalité française, le divorce peut
être prononcé dans le cadre de la législation française, l'état de divorcé n'étant
éventuellement pas reconnu à l 'ex-conjoint étranger dans son propre pavs.
En 1947, sur les 15 000 demandes en divorce et séparation de corps en cours
d'examen par le tribunal de la Seine, 355 ont été formulées par des couples
dont les deux conjoints étaient de nationalité étrangère, et 600 par l'un des seulement était français. DIVORCES ET SÉPARATIONS DE CORPS EN FRANCE 315
1. — L'époux demandeur présente personnellement une requête
au président du tribunal civil de première instance du lieu du
domicile conjugal (1). « Le président ou le juge, après lui avoir
fait les observations qu'il croit convenables, ordonne, au bas de la
requête, que les parties comparaîtront devant lui » (2). La compar
ution suit de quelques jours la signature de l'ordonnance de com
parution des parties.
2. — « Au jour indiqué, le président fait aux deux époux les
représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement; s'il
ne peut y parvenir, il rend, en suite de la première ordonnance, une
seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les
renvoie à se pourvoir, sans citation préalable, au bureau de conci
liation » (3). Cette ordonnance est l'ordonnance de non-conciliation
et renvoi devant les tribunaux, sur demande en divorce ou sépara
tion de corps. Elle constate le défaut s'il y a lieu (4).
3. — L'action du tribunal est alors ouverte. La demande en
divorce ou en séparation de corps peut être suivie de désistement
en cours d'action; dans le cas contraire, elle peut être rejetée par
le tribunal, ou acceptée par lui. Si elle est acceptée, « accueillie >
en termes juridi

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