Les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence
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Les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence

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Publié le 29 novembre 2013
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COMMUNICATION À LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGETAIRE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 58-2 DE LA LOI ORGANIQUE DU 1ERAOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES    Les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence    
Juin 2013
 
 
 
Sommaire 
Avertissement ................................................................................ 7 
Résumé ...........................................................................................11 
Recommandations ......................................................................23 
Introduction. .................................................................................25 
CHAPITRE I - LES AVOIRS BANCAIRES NON RECLAMES PUIS EN DESHERENCE : DES LACUNES JURIDIQUES ET DES DEFAILLANCES OPERATIONNELLES ............................31 I - Un cadre juridique à compléter ........................................................... 31 A - Les obligations du banquier dépositaire............................................. 31 B Les exigences applicables dans le cas des avoirs inactifs.................... 33 -C - Le reversement à l’État des avoirs et titres prescrits.......................... 37 
II - Des encours sous-évalués ................................................................... 42 A - Les comptes bancaires inactifs ........................................................... 42 B - L’estimation des avoirs bancaires « non réclamés »........................... 46 
III - Une gestion par les banques non harmonisée et parfois défaillante.. 51 A - Les avoirs bancaires inactifs................................................................ 52 B - Les difficultés de mise en œuvre des dispositions relatives à la prescription trentenaire........................................................................... 60 C - Des difficultés liées à la durée de la prescription trentenaire ............ 64 D - La prévention de la déshérence.......................................................... 66 
IV - Un rôle actuellement modeste de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion des comptes inactifs .................................. 69 A - Un nombre très faible de comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations teneur de compte ............................................................. 69 B - La faculté de transfert à la Caisse des dépôts et consignations : une procédure très peu utilisée par les banques............................................ 73 
V - L’obligation de dépôt des avoirs bancaires non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations : une voie à privilégier........................................ 79 
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COUR DES COMPTES
A - Pour les comptes inactifs depuis dix ans : une plus grande sécurité .. 80 B - Pour les comptes inactifs des personnes décédées, une protection renforcée.................................................................................................. 83 C - Les modalités de mise en œuvre ........................................................ 84 D - Un capital qui devra être préservé après transfert à la Caisse des dépôts et consignations ........................................................................... 85 
CHAPITRE II - LES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE NON RECLAMES : UNE LEGISLATION MAL APPLIQUEE ............91 
I - Le nombre de contrats non réclamés................................................... 93 A - Le dispositif AGIRA 1 : un nombre croissant de saisines, une efficacité opérationnelle limitée.............................................................................. 93 B - La consultation du RNIPP : une utilisation croissante, une efficacité prouvée .................................................................................................... 97 C - Un encours de contrats d’assurance-vie et de capitalisation non réclamés estimé à 2,76 Md€ au minimum............................................. 100 D - Améliorer la transparence sur les contrats non réclamés ................ 104 
II - Des défaillances dans l’application des dispositions relatives aux contrats non réclamés ............................................................................ 106 A - Une identification partielle des assurés décédés ............................. 106 B - Une recherche des bénéficiaires insuffisante ................................... 115 C - Une revalorisation hétérogène du capital garanti post mortem ...... 133  D - L’existence de contrats collectifs de retraite non réclamés ............. 136 
III - Accompagnement, contrôle et sanction .......................................... 139 A - Des mesures d’accompagnement insuffisantes ............................... 139 B - Des contrôles de l’Autorité de contrôle prudentiel révélant des défaillances sérieuses............................................................................. 141 C - L’absence de sanctions à ce jour....................................................... 143 
IV - Une voie à privilégier : le transfert obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre de contrats non réclamés........ 146 A - Les avantages et les inconvénients d’une obligation de transfert.... 146 B - Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation concernés ............ 149 C - Les modalités de mise en œuvre ...................................................... 150 
CHAPITRE III - LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRESCRIPTION : LE DESINTERET DE L’ÉTAT.................. 157 
I - Un dispositif de contrôle insuffisant et inadapté ............................... 158 
SOMMAIRE
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A - Les limites du contrôle par la direction générale des finances  publiques................................................................................................ 158 B - Des superviseurs qui n’ont pas compétence sur les avoirs bancaires et d’assurance en déshérence.................................................................... 162 
II - Des modalités d’encaissement perfectibles ...................................... 167 A - Le positionnement en retrait de France Domaine............................ 167 B - Des procédures d’encaissement éclatées......................................... 170 
III - Des reversements à l’État au titre des avoirs bancaires et d’assurance prescrits de faibles montants ................................................................. 172 A - Des versements qui ne sont pas isolés sur le plan budgétaire ......... 172 B - Le faible montant des reversements au titre des avoirs bancaires prescrits.................................................................................................. 173 C - Des versements au titre des contrats d’assurance sur la vie prescrits d’un montant limité ............................................................................... 182 
ANNEXES ..................................................................................... 193  
 
 
   
 
Avertissement
En application du 2° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1errelative aux lois de finances (LOLF), la Cour des août 2001 comptes a été saisie par le président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, par lettre du 13 décembre 2012, d’une demande d’enquête portant sur «les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence». Une réponse lui a été apportée par le Premier président de la Cour des comptes, par lettre du 11 janvier 2013, indiquant qu’un rapport d’enquête serait remis à la commission des finances le 30 juin 2013. Le lancement des travaux de la Cour a été notifié aux administrations et organismes publics concernés par lettres en date des 9 et 16 janvier 2013. Des lettres d’information, accompagnées de questionnaires, ont, par ailleurs, été adressées les 25 janvier, 31 janvier et 5 février 2013, aux organismes professionnels des secteurs de la banque et de l’assurance, à un échantillon représentatif de leurs adhérents1 ainsi qu’à l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA). Le 26 février 2013, une réunion de travail avec le rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, M. Christian Eckert, a eu lieu afin de le tenir informé des démarches engagées et de recueillir ses attentes sur la suite des travaux. Les investigations de la Cour se sont appuyées sur l’analyse des réponses reçues à ces questionnaires et sur les documents communiqués par les établissements bancaires et d’assurance qui ont été consultés par les rapporteurs. S’agissant pour leur majorité d’organismes privés, la Cour n’a pu effectuer de contrôles sur place. Ces éléments ont été complétés par l’exploitation des rapports de contrôle établis par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et de la documentation comptable disponible au sein de la direction générale des finances publiques, ainsi
                                                 1 Dans le secteur des banques, un échantillon de sept groupes ou établissements bancaires représentant près de 80 % du total de bilan des établissements de crédit en France a été consulté (BNP Paribas, BPCE, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, HSBC France, La Banque Postale, Société générale). Dans le secteur des assurances, un échantillon de neuf entreprises d’assurances représentant 67,1 % des parts de marché en assurance-vie et capitalisation en termes de provisions mathématiques a été consulté (Allianz France, AXA, BNP Paribas Cardif, CNP, Groupama, MMA Vie, Predica, Sogecap, SwissLife).
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COUR DES COMPTES
que par l’analyse du cadre juridique applicable aux avoirs bancaires et contrats d’assurance-vie en déshérence. Les rapporteurs ont également conduit des entretiens avec les représentants des principales administrations concernées (direction générale des finances publiques, direction générale du Trésor), ceux des autorités de régulation du secteur financier (Autorité de contrôle prudentiel, Autorité des marchés financiers) et de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’avec les interlocuteurs mentionnéssupra. Pour enrichir certaines appréciations contenues dans le rapport, les représentants d’associations de consommateurs, du conseil supérieur du notariat et des cabinets de généalogistes, ainsi que le défenseur des droits, ont également été sollicités (voir annexe). L’enquête de la Cour analyse le cadre juridique applicable aux avoirs bancaires et d’assurance non réclamés et en déshérence, ainsi que sa mise en œuvre par les établissements de crédit et les entreprises d’assurance. Il n’entrait pas dans son champ d’investigation d’apprécier la situation d’autres fonds confiés à des tiers2 peuvent être non qui réclamés. 
directeur général des finances publiques, au directeur des affaires civiles
En outre, ont été invités à contredire sur les parties du relevé
centre technique des institutions de prévoyance, le président de la
l’Association pour la gestion des informations sur le risque en
                                                 2 Cela peut être le cas, par exemple, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique ou des prestataires de services d’investissement.
AVERTISSEMENT 
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assurance (AGIRA) ainsi que le président du conseil supérieur du
 Des auditions de la cheffe du service France Domaine, du directeur général du Trésor, d’un représentant de la directrice des affaires civiles et du sceau, du second sous-gouverneur de la Banque de France, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et des représentants des associations professionnelles des secteurs de la banque et de l’assurance ont été effectuées en application de l’article L. 143-4 du code des juridictions financières. Le présent rapport, qui constitue la synthèse définitive de l’enquête menée par la Cour, a été délibéré, les 11 et 12 juin 2013, par la première chambre présidée par M. Briet, président de chambre et composée de MM. de Mourgues, Duret, Brun-Buisson, Mmes Morell, Ulmann et M. Chouvet, conseillers maîtres, ainsi que, en tant que rapporteurs, Mmes Julien-Hiebel, conseillère référendaire, Cabossioras, auditrice, Buresi, rapporteure extérieure, et M. Bodin, rapporteur extérieur à temps partiel, et, en tant que contre-rapporteure, Mme Monique Saliou, conseillère maître. Il a ensuite été examiné et approuvé le 18 juin 2013 par le comité du rapport public et des programmes de la Cour des comptes, composé de MM. Migaud, Premier président, Bayle, Bertrand, rapporteur général du comité, Mme Froment-Meurice, MM. Durrleman, Lévy, Lefas et Briet et Mme Ratte, présidents de chambre, et M. Johanet, procureur général entendu en ses avis.
 
 
 
Résumé
La situation actuelle des avoirs bancaires inactifs puis en déshérence ainsi que des contrats d’assurance-vie non réclamés soulève de réels enjeux de protection des épargnants. Après avoir analysé les lacunes juridiques et les défaillances opérationnelles susceptibles de porter préjudice à l’épargnant, la Cour s’est attachée à définir un ensemble de mesures de nature à renforcer sa protection dans le cadre d’un dispositif offrant une plus grande sécurité. 1. Les avoirs bancaires en déshérence Les avoirs bancaires inactifs, puis en déshérence,… Les avoirs bancaires dits « en déshérence », faute d’avoir été réclamés pendant trente ans par leur propriétaire auprès de l’établissement bancaire dépositaire, sont acquis à l’État. Les avoirs bancaires peuvent tomber en déshérence soit parce que leur titulaire, encore en vie, n’est pas localisable, soit parce que son décès n’est pas connu de l’établissement ou que, même connu, aucun héritier ne s’est manifesté. …régis par un cadre juridique lacunaire, … La seule obligation légale à la charge des banques concernant les avoirs bancaires en déshérence est celle de leur reversement à l’État aux termes de la prescription trentenaire3. Le code monétaire et financier ne comprend, en revanche, pas d’obligations particulières concernant les comptes inactifs, c’est-à-dire non mouvementés à l’initiative du client et pour lesquels ce dernier ne s’est pas manifesté. Les banques n’ont, ainsi, aucune obligation de rechercher si les titulaires des comptes ouverts dans leurs livres sont décédés. En pratique, l’absence de connaissance du décès du client est l’un des facteurs principaux de déshérence des comptes au sein des établissements de crédit. Le code monétaire et financier ne comportant aucune obligation légale en ce domaine, l’Autorité de contrôle prudentiel n’est pas en situation de veiller à son application. Le caractère laec ugensatiiroe n ddue s ccaodrme ptjeusr iidniaqcutief s apmplicable au  slecÉtteautr,  bancaire en matière d ontre que ni ’ dans son rôle de régulateur, ni la profession bancaire n’ont tiré les conséquences de la mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France,
                                                 3Voir l’introduction (infra) sur l’utilisation des termes de « prescription acquisitive » et de « prescription trentenaire »
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