Troisième convention ACP-CEE de Lomé
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CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE Bruxelles TEXTES RELATIFS A LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE VII TROISIEME CONVENTION ACP-CEE DE LOME (signée le 8 décembre 1984) 1er janvier 1986 - 31 décembre 1987 CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE Bruxelles TEXTES RELATIFS A LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE VII TROISIÈME CONVENTION ACP-CEE DE LOMÉ (signée le 8 décembre 1984) 1er janvier 1986 - 31 décembre 1987 Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes: ES ISBN 92-824-0578-8 DAN 92-824-0579-6 DE ISBN 92-824-0580-X GRN 92-824-0581-8 EN ISBN 92-824-0582-6 ITN 92-824-0584-2 NL ISBN 92-824-0585-0 PTN 92-824-0586-9 Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1988 ISBN 92-824-0583-4 N° de catalogue: BX-53-88-003-FR-C © CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1988 Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.

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Langue Français
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Extrait

CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE
Bruxelles
TEXTES RELATIFS A LA
COOPÉRATION INDUSTRIELLE
VII
TROISIEME CONVENTION ACP-CEE DE LOME
(signée le 8 décembre 1984)
1er janvier 1986 - 31 décembre 1987 CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE
Bruxelles
TEXTES RELATIFS A LA
COOPÉRATION INDUSTRIELLE
VII
TROISIÈME CONVENTION ACP-CEE DE LOMÉ
(signée le 8 décembre 1984)
1er janvier 1986 - 31 décembre 1987 Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes:
ES ISBN 92-824-0578-8
DAN 92-824-0579-6
DE ISBN 92-824-0580-X
GRN 92-824-0581-8
EN ISBN 92-824-0582-6
ITN 92-824-0584-2
NL ISBN 92-824-0585-0
PTN 92-824-0586-9
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes,
1988
ISBN 92-824-0583-4
N° de catalogue: BX-53-88-003-FR-C
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1988
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source.
Printed in Luxembourg TABLE DES MATIERES (1)
I- COMITE DE COOPERATION INDUSTRIELLE
(CCI)
Page
Décision n° 7/86 du Conseil des Ministres ACP-CEE
du 24 avril 1986 relative à la composition et aux
modalités de fonctionnement du CCI
II - CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
(CDI)
Décision n° 2/86 du Conseil des Ministres ACP-CEE
du 24 mars 1986 définissant les statuts et les règles
de fonctionnement du C η τ 11
Décision n° 3/86 du Conseil des Ministres ACP-CEE
du 24 mars 1986 arrêtant le règlement financier
du CDI 19
(1) Ainsi qu'on peut le constater, ce volume regroupe
les décisions des années 1986 et 1987. Page
Décision n° 4/86 du Conseil des Ministres ACP­CEE
du 24 mars 1986 fixant le régime applicable au
personnel du CDI 31
Décision n° 1/87/CCI du Comité de coopération
industrielle ACP­CEE du 30 mars 1987 concernant
l'adaptation des rémunérations et des tranches
d ' ι m ρ o s i tio η prévues respectivement à l'article 3
et à l'annexe de la dèci s _io η n° 4/ 8 6_ du Conseil des
Ministres ACP­CEE fixant le régime applicable au
personnel du CD ï 59
Décision n° 2/87/CCI du Comité de coopération
industrielle ACP­CEE du 30 mars 1987 relative
à la désignation des commissaires aux comptes du
CDI 63
Décision n° 3/87/CCI du Comité de coopération
industrielle ACP­CEE du 9 juillet 1987
donnant décharge au directeur du CDI de
l'exécution du budget de celui­ci pour
1'exercice 1985 67
Décision n° 4/87 du Comité de coopération
industrielle ACP­CEE du 22 juillet 1987
relative à la nomination des membres du
conseil d'administration du CDI 71 -5-
DECISION N° 7/B6
DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE
du
2*. IV. 1986
relative à la composition et aux modalités
de fonctionnement du comité de coopération industrielle
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE,
vu la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le
8 décembre 1984, ci-après dénommée "convention", et notamment
son article 70 paragraphe 2,
désireux d'assurer la réalisation des objectifs que les
Etats ACP et la Communauté se sont fixés dans le titre III
de la deuxième partie de la convention ; considérant la contribution qu'une coopération industrielle
efficace entre les Etats ACP et la Communauté peut apporter au
développement industriel des Etats ACP ;
considérant qu'il convient d'arrêter la composition et les modalités
de fonctionnement du comité de coopération industrielle,
DECIDE :
Article premi er
1. Le comité rie coocération industrielle établi par l'article 70 de la convention,
ci-3crès dénommé "comité", est comDosé, d'une part, d'un représentant de chacun
ries Etats membres de la Communauté économique européenne, d'un représentant
de la Commission des Communautés européennes et d'un représentant de la Banque
européenne d'investissement et, d'autre part, de dix-huit représentants des
Etats ACP.
2. Le mandat des représentants dés-'gnés par le groupe des Etats ACP est d'un an
et est renouvelable. La liste rie ces reorésentant s est communiquée à la Commu­
nauté oar le Secretariat ries Etats AC?.
Article 2
1. Les 'onctions du comité,déf ini es à l'article 70 paragrache 1 rie la con ven t i on ,
sont les suivantes :
a) 'faire le ooint sur l'ét3t d'avancement du programme global rie coopération
industrielle qui résulte de la convention et, le cas échéant,
soumettre des recommandations au Comité des ambassadeurs ;
b) examiner les problèmes et questions intéressant la politique en mat'ére
de coopération industrielle oui lui sont soumis par les Etats ACP ou par
la Communauté et formuler toute proposition utile ;
c) organiser, ã la demande de la Communauté ou des Etats ACP, un examen des
tendances des politiques industrielles des Etats ACP et des Etats membres de la
Communauté, ainsi que de l'évolution de la situation industrielle dans le monde, en VUE
d'échanger les informations nécessaires pour améliorer la coopération indus­
trielle et faciliter le développement industriel des Etats ACP ; d) définir la stratégie générale du centre pour le développement industriel visé à
l'article 71 de la convention, nommer le directeur et le directeur adjoint, désigner
les membres du conseil d'administration, nommer les deux commissaires aux comptes,
répartir sur une base annuelle la dotation financière globale prévue à l'article 73
paragraphe 4 de la convention et examiner, sur la base des rapports annuels du
centre et du conseil, la mise en oeuvre de ces ressources afin
d'apprécier la conformité des activités du centre avec les objectifs qui lui sont
assignés dans la convention et de faire rapport au Comité des ambassadeurs et, par
son intermédiaire, au Conseil des ministres ;
e) exécuter toutes les autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Comité
des ambassadeurs.
2. Le comité a également pour tâche, conformément à l'article 73 paragraphe 6 de la
convention, de transmettre au Comité des ambassadeurs les projets de statuts du
centre, de règlement financier, de régime applicable au personnel et de règlement
intérieur, pour proposition au Conseil des ministres.
Article 3
En cas de besoin, le comité peut constitue', pour l'exécution de tâches
spécifiques, des groupes de travail ad hoc dont il définit au préalable la
composition et le mandat. Les groupes de travail font rapport au comité.
Article 4
La présidence du comité est exercée alternativenent, pour une période de six
mois,par les Etats ACP et .par la Communauté.
Article 5
Les réunions du comité sont convoquées par son président dans les conditions
•fixées par le règlement intér-eur prévu à l'article 8.
Article 6
Sans préjudice de l'article 1er, tout Etat ACP non membre du comité peut
participer aux réunions de celui-ci en tant qu'observateur. Article 7
Dans le cadre de ses attributions, le comité se prononce par commun accord
entre les Etats ACP, d'une part, et la Communauté, d'autre part.
Article Β
Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 9
Les groupements économiques régionaux des Etats ACP visés À l'annexe VIII
de l'acte final de la convention, ainsi que tous les autres groupements éco­
nomiques régionaux des Etats ACP, approuvés par le Conseil des ministres,
peuvent se faire représenter aux réunions du comité en qualité d'observateurs.
Article 10
Le centre pour le développement industriel est invité aux réunions du comité, sauf
décision contraire de celui­ci, lorsque le comité définit la stratégie générale du
centre, répartit sur une base annuelle la dotation financière globale prévue à
l'article 73 paragraphe 4 de la convention ou procède è l'examen annuel des activités
du centre.
Article 11
Le centre technique de coopération agricole et rurale peut être invité par le président
du comité aux réunions de celui­ci lorsque sont traitées des questio

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