Année universitaire 2011-2012
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Licence, Supérieur, Licence (bac+3)
  • cours - matière potentielle : monsieur
  • dissertation
1 UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2011-2012 TRAVAUX DIRIGES – 3ème année Licence Droit DROIT CIVIL – CONTRATS SPECIAUX Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ____________________________________________ Distribution : du 14 au 18 novembre 2011.
  • raison de l'essor de l'obligation de sécurité
  • obligation de délivrance
  • garantie des vices
  • véhicule conforme
  • conséquences légales
  • problèmes d'étanchéité des toitures
  • fuites d'eau en terrasse du garage attenant
  • vices
  • vice
  • acheteur
  • acheteurs
  • choses
  • chose

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Langue Français

Extrait

UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2011-2012


èmeTRAVAUX DIRIGES – 3 année Licence Droit
DROIT CIVIL – CONTRATS SPECIAUX
Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS
____________________________________________

Distribution : du 14 au 18 novembre 2011.







CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES

OBLIGATIONS DU VENDEUR ET GARANTIES DANS LA VENTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.- Position de la question – La vente impose diverses obligations au vendeur. Si l’on en croit
le Code civil, la première d’entre elles tient à l’information de l’acheteur : « le vendeur est
tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète
contre le vendeur ». Posant une obligation d’information avant l’heure, l’article 1602
sanctionne ainsi l’obscurité et l’ambiguïté par une règle d’interprétation in favorem (il en
existe d’autres… lesquelles ?). Elle s’est nourrie d’un développement des obligations
d’information et de conseil. A quoi a été ajoutée une obligation de sécurité (v. infra), dont on
connaît le développement tentaculaire.

Surtout, le vendeur est tenu de l’obligation de délivrance, définie comme « le transport de la
chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » (article 1604 c. civ.).

Enfin, le vendeur est tenu à des obligations de garantie : garantie des vices cachés et garantie
contre l’éviction.

Evidemment, le régime des actions qui sont ouvertes à l’acquéreur insatisfait sur le fondement
de ces diverses obligations diffère selon les hypothèses. Par exemple, il faut d’emblée relever
que l’action en garantie des vices cachés est soumise à un délai – un « bref délai » disait le
code, avant de préciser, depuis une ordonnance du 17 février 2005, que le délai est « de deux
ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648 c. civ.) - distinct des autres.
1
Au fond, la question qui s’est posée, jusqu’à devenir d’une complexité surprenante, a consisté
à distinguer les différentes obligations du vendeur… Elle a évolué mais reste cruciale.

II.- Le problème – Précisément, la distinction de l’obligation de délivrance et de la garantie
des vices cachés a été rendue très confuse, la garantie des vices cachés tendant à s’imbriquer
dans l’obligation de délivrance. Est ainsi apparue une obligation de délivrance conforme. Il
est logique que le vendeur délivre la chose convenue entre les parties, ce qui suppose une
identité entre ce qui a été visé par les parties par le contrat de vente et ce qui sera délivré par
le vendeur. Dans cette approche, l’obligation de délivrance ne se confond pas avec la garantie
des vices cachés. Mais appréciée par rapport à la fonction de la chose, au but recherché,
l’obligation de délivrance change de portée, et a vocation à absorber la garantie des vices
cachés :

èreDocument 1 : Civ. 1 , 20 mars 1989, Bull. civ., I, n°140

Document 2 : Com., 18 février 1992, Bull. civ., IV, n°82

La troisième chambre civile a refusé de suivre ce mouvement d’expansion de l’obligation de
délivrance :

eDocument 3 : Civ. 3 , 23 octobre 1991, Bull. civ., III, n°249

La suite sera dans le sens de la restauration de la distinction :

èreDocument 4 : Civ. 1 , 8 décembre 1993, Bull. civ., I, n°362


D’où la possibilité de distinguer, désormais, obligation de délivrance et garantie des vices
cachés. Si le problème tient aux spécifications convenues et donc à l’absence d’identité entre
ce que les parties étaient convenues et la chose délivrée, c’est l’obligation de délivrance qui
est en cause. Si le problème tient à la non-conformité de la chose à sa destination normale,
c’est la garantie des vices cachés qui s’applique.

èreDocument 5 : Civ. 1 , 12 mai 2011, inédit.


Dès lors, les conditions comme les effets des deux actions sont distinctes.

Document 6 : Com., 28 juin 2011, inédit.

èmeDocument 7 : Civ. 3 , 16 décembre 2009, Bull. civ., III, n° 288.
2

èreDocument 8 : Civ. 1 , 23 mai 1995, Bull. civ., I, n°217

eDocument 9 : Civ. 3 , 14 juin 1989, Bull. civ., III, n°140

Document 10 : Ass. Plén., 21 décembre 2007, Bull. AP., n° 10 ; Contrats, conc. Cons., 2008,
com. 92, obs. L. Leveneur ; RTD civ., 2008, p. 317, note P.-Y. Gautier.

Dans le même temps, le problème a été rendu plus complexe en raison de l’essor de
l’obligation de sécurité, qui n’est pas une forme de garantie des vices cachés. C’est une
distinction de plus à effectuer : obligation de délivrance ; garantie des vices cachés ;
obligation de sécurité…

èreDocument 11 : Civ. 1 , 22 janvier 1991, Bull. civ., I, n°30.

A quoi il faudra ajouter également l’action introduite en droit français par la loi du 19 mai
1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, dont on sait qu’elle a pour
particularité d’ouvrir une option à la victime, puisque celle-ci peut toujours se prévaloir, selon
le texte, du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou d’un régime
spécial de responsabilité (article 1386-18 du Code civil). Une de plus.

Ce qui ouvre, au surplus, sur une deuxième problématique : l’acheteur insatisfait dispose-t-il
d’un choix lorsqu’il entend agir contre son vendeur ? La loi du 19 mai 1998, on vient de le
rappeler, répond clairement en admettant un cumul. Mais s’agissant des autres types de
cumuls possibles, l’acheteur peut-il exercer l’action de son choix lorsqu’il apparaît que les
conditions de différentes actions sont réunies ? Il est en effet parfaitement possible que le
défaut de la chose constitue à la fois un défaut de conformité et un vice caché, ou bien encore
trahisse une erreur sur la substance ou un dol, etc. Bref, l’acheteur peut se trouver face à la
possibilité de devoir choisir l’action qu’il entend exercer. Ce choix est-il discrétionnaire ?

La faculté de cumuler lui est parfois reconnue, mais pas toujours !

eDocument 12 : Civ. 3 , 4 octobre 1995, Bull. civ., III, n°216.

eDocument 13 : Civ. 3 , 30 mars 2011, inédit.

èreDocument 14 : Civ. 1 , 6 novembre 2002, Bull. civ., I, n°260.

èreDocument 15 : Civ. 1 , 25 mars 2003, inédit.

3
Si l’on résume, au fond, les étudiants doivent ainsi toujours pouvoir répondre à deux
questions :

a).- quelle est la consistance de l’action envisagée (ses conditions et particularités, qui
permettent de la distinguer et/ou de la rapprocher des autres actions) ? Ce qui oblige à
connaître les différentes actions ouvertes sur le fondement de :

- l’obligation de délivrance ;
- la garantie des vices cachés ;
- l’obligation de sécurité ;
- la responsabilité du fait des produits défectueux.

eOutre les vices du consentement (2 année).

b).- L’acheteur peut-il choisir entre plusieurs actions ?


Vous en serez d’accord, on a envie de dire : n’en jetez plus ! Ce serait compter sans le droit
communautaire. Et le voilà qui se mêle à la partie… L’Ordonnance du 17 février 2005 a ainsi
introduit dans le Code de la consommation une « Garantie légale de conformité », en
transposition de la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties
des biens de consommation. Avec cumul…

Document 16 : Articles L. 211-4 et s. du Code de la consommation

On pourra lire, sur cette ordonnance et sur la directive : C. Rondey, « Garantie de la
conformité d’un bien au contrat : la directive du 25 mai 1999 enfin transposée ! », D., 2005,
562 ; G. Paisant, « La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la
vente de biens de consommation », JCP, éd. G, 2005, I, 146 ;G. Paisant et L. Leveneur,
« Quelle transposition pour la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de
biens de consommation ? », JCP, éd. G., 2002, p. 923 ; O. Tournafond, D., 2003, p. 427 ; et
encore, P. Jourdain, D. Mazeaud, D., 2003, p. 4 et s.


On lira très utilement sur les diverses questions évoquées précédemment : F. Terré, Y.
Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, n° 264-265,

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