COUR SUPÉRIEURE
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Description

  • redaction - matière potentielle : du rapport
  • exposé
COUR SUPÉRIEURE Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE PROVINCE DE QUÉBEC N° : 705-17-001002-045 DATE : 30 JUIN 2005 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L'HONORABLE SYLVIANE BORENSTEIN, J.
  • toiture de ladite résidence
  • anomalies relatives au système de plomberie
  • vice de construction sur la qualité de l'air
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Langue Français

Extrait

COUR SUPÉRIEURE
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE
PROVINCE DE QUÉBEC
N° :
70517001002045
DATE : 30 JUIN 2005 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVIANE BORENSTEIN,J.C.S.
[6]Le 14 avril, l'expert, dans son rapport, a conclu à la présence d'une quantité de moisissure allergène de très grande envergure dont l'élimination entraînerait des coûts supérieurs à la valeur de la résidence. Une copie de ce rapport a été envoyée à la Régie régionale de la santé et des services sociaux par les demandeurs [11] Malgré un contreinterrogatoire musclé, monsieur Champagne a bien expliqué le contenu de son rapport de façon impartiale.
[12] Par contre, Peter Bishin, l'expert des défendeurs, dans son témoignage s'est comporté comme l'avocat des défendeurs plutôt que le professionnel impartial qui se doit d'éclairer le Tribunal. Son partipris était évident et le Tribunal ne peut accorder beaucoup de poids à son témoignage. Quant à son rapport, il est d'accord sur beaucoup de points avec celui de monsieur Champagne, surtout sur l'existence de moisissure, mais diffère sur la provenance de cette moisissure. De plus, les autres points qu'il soulève aux pages 8, 9 et 10 du rapport sont contredits par d'autres témoins tels que la Dre Quirion, témoin indépendant et Dr. Pinard, qui a fait l'analyse des échantillons en laboratoire [14]Pour toutes ces raisons, le Tribunal retient le rapport de monsieur Champagne. Comme Dre quirion s'est basée sur le rapport Champagne pour ses recommandations, le Tribunal retient aussi le témoignage de la Dre Quirion
________________________________________________________________________
COUR SUPÉRIEURE
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
N° :
LAVAL
54017002290061
DATE : 27 JANVIER 2009 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE FRANCINE NANTEL, J.C.S.
24]Madame Champagne, est technologue en génie civil et associée avec son père, Michel Champagne, dans l’entreprise Expertise en bâtiments Champagne & Associés. Il s’agit de son premier rapport complet dans l’exercice de ses fonctions.
[25]Les Champagne visitent la propriété les 19 juillet et 2 août 2006. Ils inspectent les lieux afin de déterminer la provenance de l’eau et proposer des correctifs. En août 2006, ils soumettent leur expertise[10].
[26]Lors de la première inspection, madame Champagne constate que 75 % des planchers de bois ont été enlevés par le propriétaire. Elle note que le plancher est monté de deux fauxplanchers de bois. Les matériaux sont superposés et composés, de haut en bas, de :
[33] Michel Champagne, coexpert, traite de l’incidence négative de ce vice de construction sur la qualité de l’air.
[34] L’analyse de laboratoire, annexée à l'expertise, confirme que la contamination du soussol est dans un état préoccupant. Une intervention est absolument nécessaire puisque ce type de contamination peut avoir un effet néfaste sur la santé.
[76]L'experte madame Champagne[23] est d'avis que :
« Afin de ramener la dalle de béton à un niveau adéquat et afin d’en faire une dalle de soussol conforme, des travaux de bétonnage qualifiables de majeurs seront requis. Ces travaux consisteront à niveler 55 % de la surface totale de la dalle en ajoutant un nouveau béton autonivelant ».
[77]Ce vice de construction cause des inconvénients sérieux, à un point tel, qu'un des anciens propriétaires a choisi de bâtir un faux plancher pour pallier au problème sans pour autant le régler.
Frais d’expert
[100]Le rapport et les témoignages des Champagne ont été utiles au Tribunal. Leurs frais de 2 279 $ pour la rédaction du rapport et leur présence à la Cour devront être assumés par la défenderesse, Mariette Émond.
________________________________________________________________________
COUR DU QUÉBEC
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
JOLIETTE
LOCALITÉ DE JOLIETTE
« Chambre civile »
N° :
DATE :
70522006518045
Le 18 avril 2006
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q.
13]Les demandeurs tentent de trouver la provenance des odeurs nauséabondes mais ils en sont incapables. Ils communiquent avec monsieur Michel Champagne, expert en bâtiment, pour obtenir ses services. Étant donné que monsieur Champagne est passablement occupé et qu'il ne peut se présenter chez les demandeurs avant quelques semaines, il leur suggère d'envoyer une mise en demeure.
[14]Le 14 janvier 2004, les demandeurs envoient aux défendeurs une lettre très succincte les informant qu'ils ont découvert des anomalies majeures et que les services d'un professionnel ont été retenus pour faire un rapport. Monsieur Champagne se présente à la résidence des demandeurs une première fois le 22 janvier 2004. Au sous sol, il constate immédiatement la présence d'odeurs désagréables pouvant ressembler à des odeurs de fosse septique. À première vue, ces odeurs pouvaient provenir, soit de moisissures, soit de gaz, soit de produits volatiles.
[15]Monsieur Champagne détecte également dans la grande pièce du soussol une odeur d'humidité. Il enlève quelques tuiles acoustiques du plafond et constate immédiatement certaines anomalies, comme les pentes inversées de la plomberie et la présence du ruban adhésif autour des tuyaux. Plusieurs autres anomalies sont découvertes, comme l'absence d'évent, la présence de fissures, etc.
[16]Monsieur Champagne informe monsieur Boisvert qu'il doit investiguer plus en profondeur. Il lui demande d'enlever les recouvrements de plafond de la grande pièce et de faire percer des puits de regard dans toutes les pièces. 26]La preuve révèle, sans l'ombre d'un doute, que la maison vendue par les défendeurs était affectée de nombreux vices cachés. Le témoignage des trois experts entendus, de même que la production du vidéo tourné le 28 janvier 2004, a convaincu le tribunal du bien fondé des allégués de la demande.
36]Il importe, à ce stade, de souligner que toutes les anomalies relatives au système de plomberie ont été constatées par monsieur Michel Champagne, expert en bâtiment. Elles ont été amplement décrites dans son rapport et reprises à l'occasion de son témoignage, lequel corrobore en tous points celui de monsieur Thorn.
[38]Lors de ses visites, monsieur Champagne a remarqué plusieurs fissures au placoplâtre, particulièrement aux plafonds cathédraux et aux composantes structurales de soutien. Les fissures se situent principalement au centre de la maison et résultent d'un mouvement d'affaissement.
42]Tous ces témoignages ont donc convaincu le tribunal que les vices étaient graves et qu'ils rendaient l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné [98]Messieurs Michel Champagne, René Thorn et JeanLouis Charron ont témoigné en tant qu'experts. Ils ont déposé au dossier leurs factures respectives pour les frais
d'expertise et la vacation à la Cour.
[99]Étant donné que leur témoignage était essentiel pour étayer la preuve des demandeurs, les défendeurs doivent en assumer les coûts.
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COUR DU QUÉBEC
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
JOLIETTE
LOCALITÉ DE JOLIETTE
« Chambre civile »
N° :
70522007368051
DATE : Le 17 janvier 2007 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q.
[44]Le témoignage de l'expert Michel Champagne a convaincu le tribunal que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art et qu'ils sont affectés de déficiences.
[45]Trois d'entre elles sont deQuatre fissures sont apparentes au mur de fondation. type "fissure de retrait" alors que la quatrième est liée à un mouvement.
[46]Monsieur Champagne établit à 1 300$ plus taxes le coût pour réparer ces fissures à l'époxy.
[47]Le témoignage de monsieur Champagne quant à l'existence des déficiences et au coût des réparations n'est nullement contredit. La réclamation de 1 495,33$ est donc bien fondée.
[48]La défenderesse / demanderesse reconventionnelle réclame en outre les frais d'expertise et les honoraires pour la présence à la Cour de monsieur Champagne. Étant donné que le témoignage de l'expert était nécessaire pour établir les déficiences, leur
cause et la nature des corrections à apporter, la défenderesse / demanderesse reconventionnelle a droit au remboursement de ces coûts établis à 1 561,16$.
________________________________________________________________________
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
JOLIETTE
LOCALITÉ DE JOLIETTE
« Chambre civile »
N° :
70532006511031
DATE : 2 juillet 2004 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q.
[6]Le 7 septembre 2002, les demandeurs déposent une offre de 30 000 $ acceptée le jour même par monsieur Brisebois et son épouse. L'offre est conditionnelle à l'inspection de la propriété par un expert en bâtiment.
[7]Cette inspection a lieu le 16 septembre et elle est réalisée par monsieur Michel Champagne, président d'Expertise en Bâtiment Champagne et Associés inc., en présence des acheteurs et du vendeur.
[8]En regard de l'aération de l'entretoit de la section de la résidence que les parties appellent«l'ajout» ou «la véranda»,des échanges ont eu lieu entre l'inspecteur Champagne et monsieur Brisebois qui avait luimême construit cette section «ajoutée» il y a 24 ans.
[9]En effet, monsieur Champagne s'interrogeait sur l'aération de cette section qui semblait remplie de laine minérale. Il ne pouvait y accéder vu l'exiguïté des lieux.
[10] Monsieur Champagne est alors rassuré par monsieur Brisebois qui lui explique
qu'il y a placé des panneaux d'isolant rigide «styrofoam» et qu'il existe un espace d'air permettant la ventilation de l'entretoit.
[11] Vu ces informations, monsieur Champagne limite ses recommandations aux demandeurs à l'installation de «styrovents» permettant le passage de l'air entre cet entre toit et le grenier principal.
[12]L'ensemble des faits cidessus exposés est consigné en détail aux pages 13, 14 du rapport d'inspection.
[13]Satisfait de ces explications et recommandations, les acheteurs et le vendeur se présentent chez le notaire le 26 septembre 2002.
14]Monsieur Brisebois demande alors de faire insérer une clause le dégageant de toute responsabilité. Après discussion, les parties s'entendent pour que la vente ait lieu «avec la garantie légale»mais la CLAUSE SPÉCIALE suivante est insérée:
«L'acquéreur déclare savoir pour en avoir été avisé par le vendeur qu'il devra déneiger la toiture de ladite résidence (surtout du côté de la véranda) et ce, pour éviter tout problème de glace qui pourrait causer des infiltrations d'eau et déclare en faire du tout son affaire».
[15]Le demandeur Turcot déclare ne pas avoir eu de problèmes à souscrire à cette clause vu les représentations faites par monsieur Brisebois à l'inspecteur Champagne. Il s'agissait uniquement d'empêcher l'accumulation de neige sur le toit, ce qui lui paraissait normal.
[16]De fait, monsieur Turcot a installé à l'automne les «styrovents» recommandés par monsieur Champagne. Il a aussi déneigé la toiture lorsqu'il neigeait.
[17] En février 2003, l'eau commence à s'infiltrer par le toit de «l'ajouten parle». Il avec monsieur Brisebois qui lui explique que cela pouvait arriver et qu'il installait un «polythène» au plafond de la pièce pour «retenir» l'eau de ces infiltrations.
[18] Inquiété par ces «révélations», monsieur Turcot fait revenir l'inspecteur Champagne pour obtenir son point de vue sur ces infiltrations.
[19]Dans son rapport du 17 février 2003, monsieur Champagne constate la formation d'un pont de glace de quatre pouces d'épaisseur sur la toiture de l'ajout, des traces anciennes d'infiltrations d'eau présentes sous la moulure décorative du plafond de cette pièce, l'absence d'isolant rigide dans l'entretoit, et la présence de givre sur les chevrons structuraux.
[20]Considérant que les conditions de l'entretoit sont différentes de celles décrites par monsieur Brisebois lors de l'inspection préachat, il recommande de refaire le plafond de la pièce et l'isolation de l'entretoit, travaux qu'il estime à 5 745,99 $. Le 25 février 2003, une mise en demeure est transmise à monsieur Brisebois. Au moment de l'audition, les travaux n'avaient pas encore été réalisés. Les demandeurs ont installé des chaudières durant l'hiver 20032004 pour recueillir les infiltrations d'eau survenues à nouveau.
29] D'autre part, la jurisprudence a aussi établi qu'un vice révélé par des indices pouvait néanmoins être considéré comme vice caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, desinformations fausses ou inexactesqui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité[7].
[51]En prenant tous ces facteurs en considération, le Tribunal octroie aux demandeurs une diminution du prix de 3 000 $ pour compenser en partie les préjudices découlant des vices de l'entretoit de l'ajout.
[52]À ce montant s'ajoutent les frais du rapport d'expertise de monsieur Champagne de février 2003 (538,32 $) et sa présence à la Cour lors de l'audition (358,88 $).
________________________________________________________________________
Dates d’audience:
12, 13, 15 novembre, 17, 18, 19 décembre 2007, 19, 20 mars 2008
2008 QCCQ 7042 . Banque Nationale du Canada
COUR DU QUÉBEC
Chambre civile
« Division des petites créances »
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
N° :
MONTRÉAL
50532019165050
DATE : 4 juillet 2008 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE L’HONORABLE DE
SYLVIE LUSSIER et ROBERT TREMBLAY
résidant et domiciliés au […], Carignan (Québec) […]
c.
DEMANDEURS
NORMAND AMYOT, J.C.Q.
BANQUE NATIONALE DU CANADA, corporation dûment constituée,
ayant une place d'affaires au 1100 rue Université, Montréal (Québec) H3B 2G7
DÉFENDERESSE
et
LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
5199 Sherbrooke Est, Aile A, bureau 3671, Montréal (Québec) H1T 3X2
INTERVENANT
______________________________________________________________________
JUGEMENT
99]De fait, la preuve la plus convaincante a été déposée par Michel Champagne, de la sociétéExpertises en bâtiments Champagne & associés, qui a fait une inspection technique de la résidence des demandeurs, afin de vérifier s'ils ont bénéficié d'économies d'énergie substantielles depuis l'installation du système de thermopompe.
[100] Faisant la distinction entre les coûts d'électricité attribuables au chauffage et ceux attribuables aux autres usages, et tenant compte des autres variables, comme par exemple, l'écart dans les degrésjours de chauffage, l'expert conclut que pour l'année 2003, les demandeurs ont réalisé des économies d'environ 42%, au niveau des frais de chauffage.
[101]L'expert conclut que:"L'économie d'énergie offerte par la thermopompe est donc trèssignificative".
[102]Cette preuve amène le Tribunal à conclure que les demandeurs n'ont pas démontré, par prépondérance, que les économies d'énergie promises par le commerçant ne se sont pas réalisées.
_______________________________________________________________________
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
LOCALITÉ DE
JOLIETTE
JOLIETTE
« Chambre civile »
N° :
70532006549031
DATE : Le 23 mars 2004 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q.
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________
[1]Pour les motifs exprimés verbalement séance tenante en présence des parties, le Tribunal ACCUEILLE l'action des demandeurs et CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 674,73 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 duCode civil du Québecà compter du 15 mars 2003, les frais judiciaires de l'action au montant de 88 $, ainsi que les frais de Cour de l'expert Michel Champagne fixés à 1000 $.
__________________________________
RICHARD LANDRY, J.C.Q.
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