Le décret sur la prise en charge des victimes du terrorisme
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JORF n°0002 du 3janvier 2016 texte n° 23 Décret n° 2016-1 du 2janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorismepar les organismes d'assurance maladie NOR: AFSS1531589D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/2/AFSS1531589D/jo/texte Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/2/2016-1/jo/texte Publics concernés : victimes d'actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale. Objet : modalités deprise en charge des victimes d'actes de terrorismepar les organismes d'assurance maladie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise les modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la définition du champ des bénéficiaires et les modalités de coordination des organismes. Références : leprésent décret estprispour l'application de l'article 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

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Publié le 03 janvier 2016
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Langue Français

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JORF n°0002 du 3janvier 2016 texte n° 23 Décret n° 2016-1 du 2janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorismepar les organismes d'assurance maladieNOR: AFSS1531589D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/2/AFSS1531589D/jo/texte Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/2/2016-1/jo/texte
Publics concernés : victimes d'actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale. Objet : modalités deprise en charge des victimes d'actes de terrorismepar les organismes d'assurance maladie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise les modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la définition du champ des bénéficiaires et les modalités de coordination des organismes. Références : leprésent décret estprispour l'application de l'article 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 422-1 et R. 422-7 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 169-1 ; Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 63 ; Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2015 ; Vu l'avis du Conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ; Vu l'avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en date du 16 décembre 2015 ; Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2015 ; Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 décembre 2015, Décrète :
Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au titre VI du livre Ier, il est créé après le chapitre VIII un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX « Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
« Art. D. 169-1. - Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 : « 1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ; « 2° Lespersonnes impliquées s'entendent despersonnesprésentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.
« Art. D. 169-2. - Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée : « 1° De coordonner l'action des organismes d'assurance maladie. A cet effet, elle centralise lesquestions des assurés avant leur transmission, s'ilya lieu, à leur régime d'affiliation ; « 2° De coordonner l'envoi, par les organismes d'assurance maladie, aux personnes mentionnées aux articles L. 169-1 et L. 169-7 d'une attestation leur permettant de faire valoir, auprès des professionnels et établissements de santé, la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 169-8 ; « 3° D'évaluer, au vu des données statistiques fourniespar les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et de l'Etat.
« Art. D. 169-3. - L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code est diligentéepar le fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances auplus tard après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état de santé de la victime de l'acte de terrorisme. « L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances. « Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 duprésent code, dans les dixjours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances. « Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article D. 242-6-4, les mots : « et les » sont remplacéspar les mots : « et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les » ; 3° Le 3° de l'article D. 242-6-9 est ainsi modifié : a) Les mots : « et la valeur » sont remplacés par les mots : « , la valeur » ; b)Après les mots : « l'article L. 176-1, » sont insérés les mots : « et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, » ; 4° L'article D. 613-19 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. » ; b)Le dernier alinéa est complétépar unephrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sontpas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. »
Article 2
Le ministre des finances et des comptespublics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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