Transparence fiscale ou atteinte à la vie privée ?
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Transparence fiscale, ou Atteinte à la vie privée ? Avec l’expertise juridique et la relecture approfondie de Frédéric FORGUES, Avocat au Barreau de Paris, Expert en Droit pénal et Droits de l’homme, Expert pour GenerationLibre Synthèse de la note Depuis 1926, un régime général d’autorisation d’accès aux informations fiscales d’autrui est en vigueur en France. Comme le disposé l’article L. 111 du Livre de procédure fiscale (LPF), il est ainsi possible, suivant les conditions mentionnées dans le LPF, de se renseigner sur les revenus et le montant d’impôt payé par tout autre contribuable du même département, sans que la personne concernée en soit notifiée. Un tel dispositif soulève naturellement des questions. N’importe qui peut‐il avoir accès au montant de mes revenus? Ai‐je le droit de consulter la feuille d’impôt de mon voisin? A quels motifs ? Sous quelles conditions ? Dans cette note, GenerationLibre attire l’attention sur cette disposition du Livre de procédure fiscale, largement méconnue, qui pose des questions au regard de la protection de la vie privée. Jusqu’où le droit aux informations fiscales d’autrui peut‐il aller sans empiéter sur le droit à la protection de la vie privée ?

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Publié le 13 juillet 2016
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Langue Français

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Transparence fiscale, ou
Atteinte à la vie privée ?
Avec l’expertise juridique et la relecture approfondie deFrédéric FORGUES, Avocat au Barreau de Paris, Expert en Droit pénal et Droits de l’homme, Expert pour GenerationLibre
Synthèse de la note
Depuis 1926, un régime général d’autorisation d’accès aux informations fiscales d’autrui est en vigueur en France.
Comme le disposé l’article L. 111 du Livre de procédure fiscale (LPF), il est ainsi possible, suivant les conditions mentionnées dans le LPF, de se renseigner sur les revenus et le montant d’impôt payé par tout autre contribuable du même département, sans que la personne concernée en soit notifiée.
Un tel dispositif soulève naturellement des questions. N’importe qui peut‐il avoir accès au montant de mes revenus ? Ai‐je le droit de consulter la feuille d’impôt de mon voisin ? A quels motifs ? Sous quelles conditions ?
Dans cette note, GenerationLibre attire l’attention sur cette disposition du Livre de procédure fiscale, largement méconnue, qui pose des questions au regard de la protection de la vie privée. Jusqu’où le droit aux informations fiscales d’autrui peut‐il aller sans empiéter sur le droit à la protection de la vie privée ?
GenerationLibre a mené l’enquête sur le terrain pour comprendre le fonctionnement de cette procédure, en a retrouvé les origines historiques et juridiques et a comparé avec les dispositifs en vigueur dans les pays voisins. Récit.
Expérience pratique de la procédure d’accès aux informations fiscales d’autrui
1 Comme disposé à l’article L. 111 du LPF , n’importe quel contribuable a la possibilité de prendre rendez‐vous auprès de la Direction départementale des finances publiques (DDFiP) compétente afin de consulter les informations fiscales d’autrui(les consultations à distance ne sont pas admises). Rendez‐vous pris avec une ème conseillère, GenerationLibre s’est rendu à la DDFiP du 9 arrondissement afin de consulter les informations fiscales d’un cobaye disposé à se prêter eu jeu. Sans avoir à présenter de motif particulier, sur simple présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, de sa dernière feuille d’imposition, il est possible de consulter les informations fiscales d’autrui. Deux conditions seulement restreignent la procédure.
Il est, d’abord, impératif d’être domicilié dans le même département que la personne dont on souhaite obtenir les informations fiscales pour l’année fiscale concernée.l’adresse où vivait notre cobaye en 2013 et non en 2014 – Connaissant l’année où il a déclaré les revenus que GenerationLibre souhaitait consulter – cette condition nous valut notre premier échec. Il nous fallut donc, une fois la bonne adresse connue, prendre à nouveau rendez‐vous avec la DDFiP.:Seconde subtilité base la fiscale consultée comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus (article R111‐1). Ayant pris rendez‐vous avant cette date, ce fut un second échec. Le troisième rendez‐ vous fut enfin le bon.
Il est, ensuite, strictement interdit de se livrer à une quelconque publication, totale ou partielle, des informations consultéessous peine de sanctions administratives (amende égale au montant de l’impôt divulgué) et pénales (amende de 4 500 euros et/ou emprisonnement de 5 ans). Le contribuable qui demande l'accès à ces informations signe une décharge dans laquelle il s'en s'engage à ne les divulguer à aucun tiers (incluant les médias et par extension toute utilisation qui pourrait en être faite
1 Voir l’article complet en Annexe n°1.
pour justifier un litige dans le cadre d'un procès). Une fois la décharge signée, GenerationLibre put avoir accès à l’ensemble des informations privées.
Le nombre de parts de quotient familial, le montant des revenus touchés sur l’année écoulée, le montant des impôts versés sur la base de ce revenu fiscal de référence au Trésor public et les imputations sont ainsi vérifiables.Le contribuable faisant l’objet de la consultation n’en est, lui, pas notifié.En pratique, la requête fondée sur l’article L. 111 du LPF semble régulièrement utilisée dans plusieurs cas de figure spécifiques : par des propriétaires désireux de connaître le patrimoine d’un locataire mauvais payeur ; dans le cadre de procédure de divorce afin d’avoir une idée précise du patrimoine de l’ex‐conjoint ; ou bien encore pour connaître le patrimoine d’un candidat à un mandat électif (voir exemples développés en Annexe 2). Par dérogation, seuls les bénéficiaires ou débiteurs d’une pension alimentaire prévue par une décision de justice peuvent bénéficier d’une dérogation et consulter les informations du bénéficiaire ou du débiteur en question dans n’importe quel territoire (avis n° 20045256 du 16 décembre 2004).
N’importe qui peut donc, suivant les conditions mentionnées, très facilement et simplement se renseigner sur les revenus de son voisin, sur le montant d’impôt 2 payé par un proche ou une connaissance résidant dans le ressort territorial correspondant, sans aucune difficulté et sans que la personne concernée en soit notifié.
Il existe un contentieux propre à l’article L. 111 lui‐même,intervient dans les qui cas où l’article en question est mal utilisé par l’administration. A titre d’exemples, «en liant l'obligation de communiquer le chiffre d'affaires d'une entreprise individuelle à la possibilité offerte aux contribuables d'un département de consulter la liste des contribuables du même département, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales» (Cour de cassation, chambre com., 28 janvier 1992, N° 90‐11.937) ; «En revanche, l'administration peut communiquer, sans porter atteinte au secret professionnel ou à l'un des secrets légalement protégés, les informations visées 2 Étendue géographique constituant l'objet de lacompétence territoriale d'une autorité administrative ou juridictionnelle.
par les règles de publicité de l'impôt telles que celles qui résultent des articles L. 111 et R. 111‐1 du LPF» (Conseil d'Etat, 21 décembre 2006 N° 293749).
Les origines de ce droit d’accès aux informations fiscales d’autrui en France
Dès son origine, en 1914, la mise en œuvre de l’impôt progressif sur le revenu et les premières difficultés administratives pour en contrôler les déclarations créent un climat de méfiance.La fraude fiscale devient, pendant l’entre‐deux‐guerres, un sujet majeur du débat public et «l’érosion de la confiance verticale (le rapport des citoyens aux 3 institutions) affecte la confiance horizontale (le rapport des citoyens entre eux)Face au» . phénomène, et compte tenu des moyens limités du Fisc pour enrayer la fraude, le gouvernement tente de préserver le consentement à l’impôt en faisant appel au sentiment d’appartenance à une collectivité, à l’honnêteté des contribuables et en jetant l’opprobre sur les fraudeurs. «Avec une patriotique abnégation, le peuple français accepte de payer des impôts fort lourds dont il reconnaît la nécessité ; mais c’est à la condition essentielle que nul ne réussisse à en esquiver la charge (…).L’impunité du 4 fraudeur ne peut manquer, à la longue, de pervertir l’esprit publicle» dénonce ministre des Finances Charles de Lasteyrie dans une circulaire du 3 février 1922.
La déclaration fiscale sort, en ce sens, du champ entièrement privé puisqu’elle concernerait,in fine, l’ensemble de la collectivité.
Dans ce contexte, l’article 5 de la loi du 4 avril 1926 portant création de nouvelles ressources fiscales est rédigé comme suit :«La liste des contribuables assujettis à l’impôt général sur le revenu et ayant fait leur déclaration sera déposée par la direction des contributions directes de chaque département dont dépend le domicile de ces contribuables et tenue à la disposition de tous les contribuables. Toute publication totale ou partielle de ces listes sera punie (…)». La loi de finance pour 1972
3 DELALANDE Nicolas,Les Batailles de l’impôt, consentement et résistances de 1789 à nos jours, Seuil, 2014. 4 Ibid.
actualise les termes du texte : elle prévoit une liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, établie par la direction départementale des services fiscaux et tenueà la disposition des contribuablesrelevant de sa compétence territoriale (JO 30/12/1971). «La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu’il relève, en matière d’impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction» (décret n°72‐548 du 30 juin 1972 pris pour l’application de l’article 243 du CGI). Ultérieurement, l'article 243 du CGI a été transféré sous l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales.
En matière de renseignements patrimoniaux et fiscaux, le droit à la vie privée s’oppose donc au principe de transparence.Ce principe découle, en droit communautaire, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Il trouve un écho en droit interne dansle droit à l’information.Le Conseil constitutionnel justifie ainsi l’atteinte à la vie privée, en matière fiscale, en s’appuyant sur la notion de « motif d'intérêt général » afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité [des intéressés], de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux‐ci.
Si l’obligation de publicité n’a pas été retenue en matière d'impôt sur les grandes 5 fortunes , son application dans le cadre de l'article L. 111 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel(voir en annexe 1). Contestant l’atteinte aux Droits de l’homme et du citoyen,les députés ont dénoncé le risque de voir cette disposition utilisée à des fins «incompatibles avec la sûreté que reconnaît à chacun la Constitution».Cette saisine a pour autant fait l’objet d’une Décision n° 83‐164 DC du 29 décembre 1983 déclarant l’article incriminé conforme à la constitution.
5 L’article 114 de la loi de finances pour 1984 avait également accru le nombre d'énonciations requises, en étendant les mesures de publicité à la valeur du patrimoine déclaré et au montant de l'impôt. Mais l'IGF a été er supprimé par l'article 24 de la loi n° 86‐824 du 11 juillet 1986, à compter du 1 janvier 1987, et l'obligation de publicité n'a pas été réitérée pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Comparaison avec l’étranger : La transparence scandinave
6 Les éléments mis à disposition par l’OCDE permettent d’identifierune tendance scandinave à la transparence des données fiscales personnelles.
En Finlande, les données fiscales personnelles de chaque contribuable sont disponibles pour examen, mais uniquement dans les bureaux des autorités fiscales. En Norvège, une liste fournissant les informations individuelles sur les revenus et la fortune personnelle ainsi que des renseignements concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune, est mise à disposition mais requiert des identifiants personnels de connexion. En Suède, le calendrier fiscal liste les revenus des personnes recevant des revenus moyens à élevés et peut être demandé à l’administration fiscale. Enfin, au Danemark, le pays publie, depuis 2012, le montant des impôts payés par les sociétés.
Le droit à la vie privée est, pourtant, un droit conventionnel garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Au sein du droit communautaire, le droit au respect de la vie privée est prévu à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Il est également protégé à l’échelle internationale par l’article 12 de la DUDH.
Conclusion : interroger la constitutionnalité de l’article L.111 du LPF dans une Question prioritaire de constitutionnalité
Ce dispositif prévu par l’article L. 111 du LPF ne semble finalement obéir à aucune logique propre.En nous faisant l’avocat du diable et en partant du principe que la transparence fiscale 6 OCDE, «Comparative Information on OECD and Other Advanced and »Emerging Economies , Tax Administration 2013.
est utile à la démocratie et considérée comme une valeur essentielle, pourquoi alors devrions‐nous limiter l’accès aux données d’autrui à l’échelle localeseulement ? Pourquoi aussi ne pas en faciliter encore davantage l’accès pour tous ? Deux visions du principe de transparence s’opposent et mènent à deux options opposées :
1.La première option, fondée sur le droit à l’accès aux informations fiscales d’autrui, consiste à rendre publiques et ouvertes à tous, les informations fiscales de chacun.Cela revient à passer du régime général actuel à un régime généralisé à l’échelle nationale.
2.La seconde option, fondée sur le droit au respect de la vie privée, consiste à faire du régime d’accès aux informations fiscales d’autrui un régime d’exception.Cela revient à passer du régime général actuel à un régime spécifique,réservé aux cas particuliers, dans le cadre d’actions en justice par exemple.
Fervent défenseur du droit à la vie privée, GenerationLibre préconise naturellement la seconde option.nous jugeons nécessaire et utile à la démocratie Si de lutter contre les comportements illégaux – en assurant la protection des « lanceurs d’alerte », par exemple– nous contestons les dispositifs de transparence généralisée légitimant la surveillance.
Plusieurs arguments permettent, par ailleurs, de remettre en question la constitutionnalité de cet article L.111 du LPF.
L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, d’abord.De longue date, la Cour a jugé que le respect dû à la vie privée de chacun n'était pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial exclusifs de toute allusion
7 à la vie et à la personnalité d'une personne physique . La Cour adoptait une conception économique du patrimoine, qui selon elle, est dissociée de la personne elle‐même.La Cour de cassation semble cependant revenir sur sa position traditionnelle.Elle distingue aujourd’hui le citoyen lambda, pour lequel la diffusion de renseignements d’ordre patrimonial porte nécessairement atteinte à sa vie privée ; et la personnalité publique pour laquelle le droit à l’information, ou le principe de transparence prévaut 8 sur son droit au respect de la vie privée .
Par ailleurs, il se dégage de la jurisprudence administrative et civile et de la doctrine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), que relèvent de la sphère de la vie privée : les informations patrimoniales et les 9 10 revenus , les impôts acquittés .les dispositions du LPF échappent encore à Seules cette tendance à favoriser le droit au respect au de la vie privée.
Compte‐tenu de ces éléments en faveur de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L.111 du LPF, nous pensons qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) aurait des chances d’aboutir.Aussi, nous nous tenons à la disposition d’un contribuable ayant un intérêt à agir et s’interrogeant sur la constitutionnalité du L.111 du LPF, pour tenter, dans le cadre d’un contentieux individuel, une procédure de QPC.
* * *
7 Civ.1re, 4 oct. 1989, Bull. civ. I, n° 307 à la formulation prudente qui vise seulement « l'intimité » ; puis, plus net, 20 nov.1990, Bull. civ. I, n° 257 ; 28 mai 1991, Bull. civ. I, n° 173, D. 1992.213 note Kayser, JCP 1992.II.21845 note Ringel ; Civ. 1re, 20 oct. 1993, D.1993.IR. 250, JCP 1993.IV.2689 8 Civ. 1re, 15 mai 2007, n° 601 F‐P+B9 Civ. 1re, 15 mai 2007, no 06‐18‐448, Bull. civ. I, no 191 ; avis CADA no 20073900 du 11 oct. 2007. ‐ CAA Paris, 12 oct. 2000, Marmurek, no 99PA01683, à propos d'un document comptable faisant apparaître le nom des joueurs qui ont reversé à la Fédération française de tennis de table une partie des primes perçues au cours des compétitions.10 CE 19 oct. 1994, Doucet, req. no 144199 , à propos de dossiers d'exonération de la taxe foncière. ‐ CAA Bordeaux, 31 janv. 2006, Filhet, no 02BX01742. ‐ CAA Paris, 28 juill. 1998, Schaeffer, no 97PA00060, à propos du revenu cadastral.
Annexe n°1
Annexes
Article L111 LPF
Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 85
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assuj etties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction départementale des finances publiques à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale.L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des finances publiques dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
I bis. (Disjoint).
I ter. L'administration recueille, chaque année, les ob servations et avis que la commission communale des impôts directs prévue àl'article 1650du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des li stes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des perso nnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.
II.Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est rec onnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.
Annexe n°2
Saisine par 60 députés / Loi de finances pour 1984 Conseil constitutionnel 29 décembre 1983 / Non conformité partielle
N° 83‐164 DC
Argumentaire de la saisine :
VI : Non‐conformité de l'article 101 ter de la loi de finances pour 1984 au préambule de la er Constitution et, subsidiairement, l'article 1 de l'ordonnance n° 59‐2 du 2 janvier 1959.
Sous l'intitulé "mesure visant à permettre une meilleure transparence fiscale", l'article 101 ter de la loi de finances pour 1984 apporte à l'article L 111 du livre des procédures fiscales organisant la publicité de liste de contribuables les modifications suivantes : Cette liste serait désormais établie par commune ; Elle serait complétée par la liste des personnes qui, bien que non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, y possèdent une résidence ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, outre la mention du montant de l'impôt et du nombre de parts, figureraient également le montant du revenu imposable et le montant de l'avoir fiscal éventuel ;
Enfin, en matière d'impôt sur les grandes fortunes, alors qu'actuellement la liste ne comprend que le nom des personnes imposables elle comprendrait désormais en outre la valeur du patrimoine déclaré et le montant de l'impôt mis à la charge du redevable.
Cet article, introduit dans la loi par un amendement d'origine parlementaire présenté en première lecture à l'Assemblée nationale dans des conditions qui ne paraissent d'ailleurs pas conformes à l'article 42 de la loi organique du 2 janvier 1959, a pour but, selon les dires
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