LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN
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LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN AUTEUR BOUADI ATTEY YANN CHRISTIAN LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN 2015 2 LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN Par BOUADI ATTEY YANN H.

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Publié le 20 juillet 2017
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LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN
AUTEUR BOUADI ATTEY YANN CHRISTIAN
LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN  2015
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LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN
Par
BOUADI ATTEY YANN H. CHRISTIAN Juriste
Etudiant à l’UFR desSciences Juridiques
Administratives et politiques
Université Charles louis de…
Montesquieu
AbidjanCote d’Ivoire
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SIGLES ET ABREVIATIONS MESAD mouvement pour l'éducation, la santé et du développement JE juge des enfants CPP code de procédure pénal CIDE convention international des droits de l'enfant TPE tribunal pour enfant CER centre éducatif renforcé
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SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE: LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR Chapitre 1:La responsabilité pénale du mineur : une responsabilité graduée en fonction de l'âge Chapitre 2:Une responsabilité fondée sur le discernement DEUXIEME PARTIE: LA MISE ENŒUVRE DE LA RESPONSSABILITE PENALE Chapitre 1;les modalités de mise en œuvre de la responsabilité pénale Chapitre 2 :les sanctions applicables
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Introduction
Chaque payss’estprogressivement doté en réponse à la délinquance juvéniled’undroit pénal des mineurs spécifiques au régime de droit commun. Les droits fondamentaux reconnus à chaque individu de manière universelle sont consignés au sein de normes
internationales que les Etats peuvent ratifier ou auxquelles ils peuvent adhérer.L’Etatqui fait le choixd’adhérerou ratifier une convention internationales’engageà reconnaitre et protéger la dispositionqu’ellecontient, àl’exceptionde celles faisantl’objetde réserves.
En ratifiant la convention des Nations Unie relatives aux droits del’enfantle 2 septembre 1990 sans émettre de réserves, la République de Côted’Ivoires’est engagée à promouvoir et protégerl’intégralitédes droits reconnus àl’enfantpar cette norme qui fait
d’elle uneintégrante de son arsenal juridique. Les traits les plus saillants de ces partie régimes sont les suivants :l’existence de juridictions et de services spécialisées (juge des mineurs ayant un rôle central, tribunaux spéciaux, services administratifs de
protection de la jeunesse délinquante, brigades de police ou parquets chargés des affaires relatives aux mineurs, etc.) De ce fait, une procédure spécialisée et plus informelle prenant en compte la responsabilité etl’environnementdel’auteurdel’acte; la minorité reconnue comme une caused’atténuation de la responsabilité ou d’irresponsabilité pénale; la recherche del’éducationdu mineur dans la réponse àl’acte
du délinquant; le recours en dernier ressort aux mesures privatives de libertés. Ensuite, selon la convention relative aux droits del’enfant, les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincud’infractionà la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de Lhomme et les libertés fondamentalesd’autrui, et
qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ( CDE, article 40.1).L’insécuritéest lune des préoccupations majeures de la société. Cette démarche
de protection de la populations’exprime essentiellement par rapport aux comportements, jugés dangereux, agressifs et violents des jeunes de certains majoritairement ceux d’originesdes quartiers périphéri étrangères ques d’habitatsFace aux populaires.
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comportements de ces jeunes, perçus comme menaçantl’ordrepublic et la sécurité des biens et des personnes, les actions ou réactions de la police et de la justice sont considérés comme insuffisantes et sont analysées, par des voix (autorisées) comme entraves pour des règles et des fonctionnements jugés inadéquats face aux transformations perçues du comportement des jeunes. Dans nos sociétés, tout individu
majeur et doué dintelligence est considéré comme responsable de ses actes. Cest à
dire quil est passible den répondre devant les tribunaux sil ne respecte pas la loi ou est la cause dun dommage à autrui. La responsabilité tant pénale que civile est un des attributs du sujet de droit, comme lest lexercice de ses droits. Cette diffusion de la responsabilité juridique à tous est relativement récente. Elle est solidaire dune philosophie du sujet, où lindividu est censé apte à se conduire dans le respect des lois et des droits dautrui. Elle est aussi solidaire dune société individualiste, où chacun, quels que soient ses origines, sa race, sa religion, son sexe, est libre de mener sa vie. Lorsquun mineur est impliqué dans une cause en enfreignant la loi pénale son traitement relativement aux règles de fond doit tout aussi être spécifique que son traitement relativement aux règles de forme. En effet, lorsquun individu enfreint la loi pénale, il engage en principe sa responsabilité et encourt de ce fait des sanctions.
Cependant, concernant le mineur la situation semble se présenter un peu différemment. Larticle 17 al 1 de la convention sur les droits de lenfant et l’article 40 al 3 de la charte africaine sur le droit et le bien-être de lenfant prescrivent quun âge minimum soit fixé en
deçà duquel les enfants soient présumés ne pas avoir la capacité denfreindre la loi. En
ce sens se pose le problème de la responsabilité dumineur. D’oùdans quel cas peut-on engager la responsabilité pénale du mineur ? Il sagit de protéger les enfants du système pénal et mettre en relief leur caractère répressif. Même si lon présente juridiquement lenfant comme ne pouvant avoir la capacité denfreindre la loi pénale à un certain âge, il peut tout de même dans les faits commettre l’irréparablecest à dire une infraction. Mais il ne peut être privé de sa liberté. Tout cela traduit le problème de la responsabilité dun mineur. Ainsi pour mieux appréhender cette problématique, il sera question pour nous de
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voir les conditions de la responsabilité pénale du mineur (I) avant de sattaquer à la mise en œuvre de cetteresponsabilité(II).
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PREMIERE PARTIE : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILTE PENALE DU MINEUR
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En vertu des articles 25,26, et 27 du codepénal, l’enfantpeut-être auteur, co-auteur et complice d’infractions. Mais cetteresponsabilité pénale ainsi indiquée souffre d’exemptions pour des causes biens évidentes au bénéficede l’enfantdélinquant aux
termes des articles 95 à 119 du code pénal. Les règles applicables aux mineurs sont
posées par l’article 116 du code pénal et 756 suivants du code de procédure pénale. Ces
textes évaluant la situation pénale du mineur de façon graduelle. De plus, il faut ajouter que la notion de discernement apparait dans l’idée de la responsabilité pénale du mineur. Il s’agira donc dans cette partie de voir que la responsabilité pénale du mineur est une responsabilité graduée en fonction de l’âge, puis dans une seconde séquence montrer qu’elle est fondée sur le régime du discernement.
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CHAPITRE I : UNE RESPONSABILITE GRADUEEEN FONCTION DE L’AGE
Ce chapitre comportera deux sections dans lesquelles la première est relative à la responsabilité pénale du mineur de 10 à 13 ans, puis la seconde traite des mineurs de 16 à 18 ans. SECTION I : La responsabilité pénale du mineur de 10 à 13 ans
Généralement, le mineur âgé de moins de 10 ans est en principe irresponsable pénalement lors de la commission d’une infraction. Par conséquent, ce dernier bénéficie d’une excuse absolutoire de minorité endes différents facteurs. Cette section raison renferme l’irresponsabilité pénale absolue, cas du mineur âgé de moins de 10 ans, puis
le cas du mineur de 10 à 13 ans proprement dit. PARAGRAPHE I : Le cas du mineur de moins de 10 ans : irresponsabilité pénale absolue
Dans ce paragraphe,nous verrons la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale (A) etl’insusceptibilité des poursuites pénales (B).
A-Présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale.
L’article 14 du codepénal ivoirien établit que « toute personne âgées de moins de 18
ans lors de la commission de l’infraction est mineurEn vertuau sens de la loi pénale. ».
de cette présomption d’irresponsabilité, l’enfant qui a commis une infraction ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée. Il n’est pas susceptible d’être pénalement puni. Par conséquence, l’enfant de moins de 13 ans ne peutêtre condamné à une peine quel quesoit la nature et la gravité de l’acte commis et quel que soit sapersonnalité. Néanmoins, l’enfant de moins de 13 ans peut être conduit devant le juge des enfants qui
peut prendre des mesures de protection judiciaire spécialeà son encontre telle qu’une
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