Luzenac - DNCG : Décision du Tribunal Administratif de Toulouse
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Le Tribunal Administratif de Toulouse invalide la décision de la DNCG et confirme donc la montée de Luznac en Ligue 2.

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Publié le 01 août 2014
Nombre de lectures 26 474
Langue Français

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A ccu eil / A savoir / Commu niqu és et actu alités / SA SP Lu zenac A riège Pyrénées : su spension de…
SASP Luzenac Ariège
Pyrénées : suspension
de l'exécution de la
décision de la
commission d’appel de
la direction nationale du
contrôle de gestion
Le juge des référés du tribunal administratif de
Toulouse suspend l’exécution de la décision de la
commission d’appel de la direction nationale du
contrôle de gestion
Affaire SASP Luzenac Ariège Pyrénées n° 1403699
Par décision du 2 juillet 2014, la commission d’appel de la direction nationale du
contrôle de gestion de la Fédération française de football a confirmé la décision du 5
juin 2014 de la commission de contrôle des clubs professionnels interdisant
l’accession du club en championnat de France de Ligue 2.
Le club a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cette décision.
Parallèlement à la contestation au fond, qui n’est pas encore en état d’être jugée, il a,
invoquant l’urgence, demandé le 28 juillet 2014 au juge des référés de la juridiction de
suspendre, par mesure provisoire, l’exécution de la décision.
Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés a, en premier lieu, admis que la
situation présentait un caractère d’urgence, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à
ce que soient déterminées au plus tôt dans la saison les équipes admises à participer
à un championnat national.
Le juge des référés a, en second lieu, estimé que l’appréciation portée par la
commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion sur la situation
financière du club était, en l’état, insuffisamment étayée, et il a, par suite, considéré
que l’argumentation du club sur ce point était de nature à faire naître, à ce stade de
l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par voie de
conséquence, il a suspendu l’exécution de la décision contestée et enjoint à la
commission d’appel de réexaminer la situation du club dans le délai de huit jours àcompter de la notification de l’ordonnance.

Ordonnance de référé :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1403699
SASP LUZENAC ARIEGE PYRENEES
Mme Simonnet
Juge des référés
Ordonnance du 1er août 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014 sous le n° 1403699, présentée pour la
société anonyme sportive professionnelle (SASP) Luzenac Ariège Pyrénées,
représentée par son président-directeur général, demeurant au 10 bis, route du stade
Luzenac (09250), par Me Carol, avocat et pour M. Quentin Westberg, demeurant au
12 rue Sœur Emmanuelle à Balma (31130), M. Joackim Eickmayer, demeurant au 174,
rue Paul Bert à Lens (62300), M. Amiran Sanaia, demeurant au 27 rue André
Vasseur, appartement U17 à Toulouse (31200), M. Guy Massoma N’Gosso,
demeurant au 201, route d’Albi à Toulouse (31200), M. Nicolas Kolczynski, demeurant
5, rue Paul Estival, appartement 24, bâtiment D à Toulouse (31200), M. Oumar
N’Diaye, demeurant 16, rue Simone Henry, appartement D23 à Toulouse (31200), M.
Jérôme Hergault, demeurant au 23, rue Auguste Renoir, appartement 8 à Toulouse
(31200), M. Franck Akaza, demeurant 12, place André Daste, appartement 79 à
Toulouse (31400), M. Khalid Boutaib, demeurant au 22, rue André Vasseur, bâtiment
A, appartement A22 à Toulouse (31200), M. Idriss Ech Chergui, demeurant au 14 rue
des Bouquetins, résidence coté sud à Toulouse (31200), M. Nabil Taider, demeurant
au 24, chemin de Villegagne à Castres (81100), M. Joseph Mendes, demeurant au 6,
rue Carnot à Evreux (27000), M. Salim Baghdad, demeurant au 20, cheminement Le
Tintoret, appartement 20 à Toulouse (31100), M. Jérôme Lafourcade, demeurant au
46, rue des Vaisseaux à Chauray (79180), M. Cyril Garcia, demeurant au 55, chemin
du bois Saget à Saint-Jean (31240), M. Anthony Derouard, demeurant au 2, rue Elsa
Triolet à Launaguet (31140), M. Issa Makalou, demeurant Résidence Carré d’Or, 3
bis, impasse des Arènes B403 à Toulouse (31100), M. Cheikh-Oumar Bangre,
demeurant au 9, mail de la Cocagne à Auzeville (31320), M. Gaëtan Belaud,
demeurant au 2, rue des Edelweiss à Oloron (64400), M. Nicolas Dieuze, demeurant
au 9, rue des Figuiers à Flourens (31130), M. Julien Outrebon, demeurant au 13, rue
de la Bergerie à Rouffiac-Tolosan (31180), M. Senah Mango, demeurant au 25,
chemin Cassaing à Toulouse (31500), M. Régis Gurtner, demeurant au 8, rue
Jacques Bodet à Dremil-Lafage (31280), M. Christophe Pélissier, demeurant au 19,
chemin des Vignes à Revel (31250), M. Jean-Marie Stephanopoli, demeurant au 33,
rue de l’Autan à Pechbusque (31320), M. Olivier Lagarde, demeurant au 18, rue
Venasque à Toulouse (31400), M. Nicolas Piresse, demeurant au 9, rue Olympe de
Gouges à Launaguet (31140), M. Nicolas Marquis, demeurant au 12, rue Malard à
Blagnac (31700), M. Sébastien Mignotte, demeurant au 9, chemin de Ragné à Saint-
de-Verges (09000), M. Frédéric Jordan, demeurant au 5, allées de Flandres
Dunkerque, appartement 13, résidence Les Serres à Blagnac (31700), M. Grégory
Fernandez, demeurant au 80, route de Tully à Thonon-les-Bains (74200) et M.Christophe Rodriguez, demeurant au Village à Larcat (09310), par Me Bertrand,
avocat ; la SASP Luzenac Ariège Pyrénées et autres demandent au juge des référés :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de MM. Westberg, Eickmayer, Sanaia,
Massoma N’Gosso, Kolczynski, N’Diaye, Hergault, Akaza, Boutaib, Ech Chergui,
Taider, Mendes, Baghdad, Lafourcade, Garcia, Derouard, Makalou, Bangre, Belaud,
Dieuze, Outrebon, Mango, Gurtner, Pélissier, Stephanopoli, Lagarde, Piresse,
Marquis, Mignotte, Jordan, Fernandez et Rodriguez ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de
justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2014 par
laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG)
de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision de la commission
de contrôle des clubs professionnels en date du 5 juin 2014 interdisant son accession
en championnat de France de Ligue 2, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la
légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la Fédération française de football et à la Ligue de football
professionnel de faire réexaminer sa situation par l’instance compétente afin
qu’intervienne une nouvelle décision dans un délai de 8 jours à compter de la
notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de
retard ;
4°) d’enjoindre à la Fédération française de football et à la Ligue de football
professionnel de prendre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de
l’ordonnance à venir, toutes dispositions pour lui permettre de participer aux épreuves
du Championnat professionnel de Ligue 2, sous astreinte de 100 000 euros par jour
de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue de
football professionnel une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code
de justice administrative ;
6) de mettre à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue de
football professionnel le versement d’une somme de 1 000 euros à chacun des
intervenants en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative ;
La requérante soutient :
- qu’il y a urgence à suspendre la décision contestée : que cette décision a pour
effet de lui interdire de participer au Championnat professionnel de Ligue 2 pour la
saison 2014/2015 dont la première journée a été fixée au 1er, 2 et 4 août 2014 ; que
cette décision perturbe profondément et de façon irréversible son organisation dès
lors qu’elle ne pourra participer à aucun autre championnat de niveau national cette
saison ; que cette décision empêche tous ses salariés, et notamment les joueurs
professionnels, d’exercer

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