La déposition de DSNE au commissaire-enquêteur (25.08.2014)
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Niort, le 25 août 2014 Monsieur le Commissaire enquêteur Enquête Publique Révision Allégée et DSLE Hôtel de Ville Services Techniques–CS 20080 1 79302 BRESSUIRE cedex Objet : enquête publique sur le projet de ZAC du Village du Golf  Observations sur le dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau (articles L2141 à L2146 du code de l'environnement) Monsieur le Commissaire enquêteur, Dans le cadre de l'enquête publique portant sur la Zone d'Action Concertée « le Village du Golf » à Bressuire, DeuxSèvres Nature Environnement souhaite attirer votre attention sur un certain nombre de points qu’il nous semble important de vous signaler. Certaines observations portent sur des éléments de l'étude d'impact du Plan Local d'Urbanisme, que nous considérons indissociables de ceux qui sont intégrées dans le document d'incidence présenté au titre de la loi sur l'eau, en référence aux deux procédures faisant l'objet de l'enquête publique unique et découlant respectivement des articles L21 41 à L2146 (dossier loi sur l'eau) et des articles L1221 à 1223 (PLU) du code l'environnement). 1. Observations préalables. Il a été constaté, et rapporté par la presse régionale, que lestravaux ont commencédès la fin du mois de mai avant même que le dossier dit « loi sur l'eau » (articles L2141 à L2146 du code de l'environnement) soit déposé en Préfecture puisque celuici n'a été finalisé qu'en juin 2014.

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Publié le 05 décembre 2014
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Niort, le 25 août 2014
Monsieur le Commissaire enquêteurEnquête Publique Révision Allégée et DSLEHôtel de VilleServices TechniquesCS 20080179302 BRESSUIRE cedexObjet : enquête publique sur le projet de ZAC du Village du Golf  Observations sur le dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau (articles L2141 à L2146 du code de l'environnement)Monsieur le Commissaire enquêteur,Dans le cadre de l'enquête publique portant sur la Zone d'Action Concertée « le Village du Golf » à Bressuire, DeuxSèvres Nature Environnement souhaite attirer votre attention sur un certain nombre de points qu’il nous semble important de vous signaler.Certaines observations portent sur des éléments de l'étude d'impact du Plan Local d'Urbanisme, que nous considérons indissociables de ceux qui sont intégrées dans le document d'incidence présenté au titre de la loi sur l'eau, en référence aux deux procédures faisant l'objet de l'enquête publique unique et découlant respectivement des articles L21 41 à L2146 (dossier loi sur l'eau) et des articles L1221 à 1223 (PLU) du code l'environnement).1. Observations préalables.Il a été constaté, et rapporté par la presse régionale, que lestravaux ont commencédès la fin du mois de mai avant même que le dossier dit « loi sur l'eau » (articles L2141 à L2146 du code de l'environnement) soit déposé en Préfecture puisque celuici n'a été finalisé qu'en juin 2014. Il convient de rappeler que le chantier a été lancé bien qu'il soit écrit dans le dossier soumis à l'enquête que "les neuf premiers trous du golf seront réalisés dès l'obtention de l'autorisation des travaux (…)".Il ne nous apparaît pas qu'une urgence particulière ait pu motiver la programmation d'une telle enquête au mois d'août. Sur ce point, la directive du 14 mai 1976 relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques recommande de ne pas faire coïncider, sauf si l'opération intéresse les touristes, les enquêtes publiques avec les périodes de vacances d'été et d'hiver. Cette circulaire, même si sans valeur réglementaire, aurait pu néanmoins constituer une incitation dont les préfets pourraient tenir compte lors des
consultations. Nous proposons à M. le commissaire enquêteur qu'il examine la pertinence d'une prolongation de la duréecette date comme le lui autorise l'article 1236 du code de de l'environnement.2. Sur la compatibilité avec le SDAGE LoireBretagne.Il est mis en avant de « l'intérêt général » pour motiver la conformité avec la disposition 1A3 du SDAGE, s'agissant d'un projet intégrant un programme d'urbanisation planifiée et d'équipement sportif. Si un programme d'urbanisation est d'intérêt général, suffitil de lui associer un complexe sportif pour que ce dernier soit classé d'intérêt général ? Sur quel motif celuici estil motivé ?2L’application de la disposition 7B1 est escamotée (p.154 de l’étude d’impact de janvier 2014) alors que leSDAGE recommandefortementdévelopper en ZRE (zone de répartition des de eaux) «un volet relatif à la possibilité d’utiliser les eaux usée épurées disponibles à proximité».Concernant les retenues collinaires qui ne seraient pas concernées par la disposition 1C2 du SDAGE : encore fautil s'entendre sur la définition de retenue collinaire, et notamment lors du « reclassement » de retenues existantes dès lors qu'on réalise une dérivation sans information sur l'alimentation directe du plan d'eau (voir les conclusions tirées par le bureau d'études après exploitation de données publiées par le BRGM relative aux nappes subaffleurantes et utilisables à une échelle qui n'est pas forcément celleci).La requalification de l’un des étangs et le classement de la retenue supplémentaire en « retenues de substitution » pour les faire bénéficier des dispositions 7D et déroger aux dispositions 1C du SDAGE est hasardeuse Cette notion reste l’objet de débatet sera à 1 nouveau précisée dans le SDAGE 20162021.En fin de compte le bilan des volumes d’eau stockée n’est pas si clair: un étang, sans existence réglementaire, serait effacé mais une retenue de 10000 m3 environ est créée. Pour mémoire cellecici intercepte des eaux pluviales qui, de toutes façons en l’absence du projet, alimentent le bassin versant du Dolo, mais aussi par «son propre bassin 2 versant» (p. 17 du « Dossier autorisation loi sur l'eau »). En plus, «l’effacement de l'étang amont en barrage sur le ruisseau de l'Archeneau » présenté en p. 145 du 3 « dossier autorisation loi sur l'eau » décembre 2013 complété en juin 2014)n’est plus mentionné dans l’étude d’impact (janvier 2014) où il est seulement substitué par un contournementp. 147).Rappel: le bassinversant est classé enzone de répartition des eaux; sur ce projet, la déconnexion et l'agrandissement d'un étang dont le prélèvement relevait d'une autorisation et qui échappera donc à toutes dispositions réglementaires pose question (on peut imaginer une réaffectation du volume « libéré » à d'autres usages agricoles ?), même si, en contrepartie, un point positif consisterait dans la suppression d'un autre plan d'eau.Par rapport à la disposition 8A, il est question d'une zone humide alimentée par un débit de fuite en lien avec la surverse du tropplein (à démontrer que cela fonctionne en été) et par le détournement des eaux (sans précision sur le caractère fonctionnel en été ?).
Bien que rappelé à plusieurs reprises dans les différents documents, le protocole choisi pour évaluer l’extension des zones humides au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 «précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 21471 et R. 211108 du code de l’environnement» complété par la circulaire du 18 janvier 2010, tend à sousestimer ces surfaces. Il n’est qu’à comparer la carte 5 «localisation des zones humides » (p.44) du « dossier autorisation loi sur l'eau » et la carte pédologique de la figure 5 en p.37 du même document. Il serait attendu que les ‘rédoxisolsréductisols’ et les ‘fluviosols brunifiés réductiques’ correspondent aux zones humides.En effet, en milieu anthropisé, la nature des sols est un paramètre qui ‘l’emporte’ sur la présence de végétation 3hydrophile. L’étude présentée devrait lever cette contradiction. Par ailleurs, à plusieurs reprises, la rédaction des textes entretient la confusion entre l’hydromorphie des sols, marqueur de la zone humide, et «l’engorgement des sols par l’eau» plus ou moins temporaire et à fortiori les zones inondables.4 Dans le cas où ce projet est autorisé, nous ne pourrions qu’insister vivement à ce que l’arrêté d’autorisation demande de reprendre la caractérisation des sols, en conformité avec les dernières recommandations et, si possible, en les soumettant à une expertise contradictoire.Sur la création de zones humides fonctionnelles, il conviendrait de préciser et démontrer, pour de tels aménagements, que la fonctionnalité est assurée à long terme par rapport au respect de la 8B, et ce en l'absence d'un retour d'expérience.Ces insuffisances entrainent une interprétation lâche de la disposition 8B2 : voir notre §4.3 ci dessous.3. Sur la biodiversité.3.1. Remarques préliminaires.L'Autorité environnementale, dont l'avis daté du 21 mars 2014 est joint au dossier d'enquête, formule l'observation suivante que nous partageons : « Des mesures de réduction des effets de la phase travaux sur le milieu naturel doivent être proposées (période travaux, modalités d'intervention, préservation des espèces identifiées au moment des travaux) » (conformément à la doctrine du Ministère de l'Ecologie et du développement durable : éviter / réduire / compenser). « Ainsi, il conviendra de définir une période travaux optimale afin de limiter les effets sur les différentes espèces identifiées (amphibiens, insectes saproxylophages, avifaune). De plus, les haies faisant l'objet d'une destruction devront, si nécessaire, faire l'objet de mesures conservatrices dès lors que ces insectes saproxylophages seront détectés ».A noter que l'arrachage des arbres, notamment des frênes têtards, a débuté avant même que le dossier soit déposé, dès le mois de mai (article de la NR du 27 avril), et bien que la collectivité avait connaissance de l'avis de l'autorité environnementale.Il est évident que les travaux entrepris, pour certains à une période peu propice, réduisent l'intérêt d'une étude d'impact puisqu'on sait déjà qu'une partie des mesures compensatoires ou conservatoires qui devraient en résulter ne seront pas mises en application, et fragilisent la portée d'une enquête publique.
3.2. Remarques sur les inventaires.L'une des vocations principales de DeuxSèvres Nature Environnement est l'étude des espèces et des milieux et d'appliquer cette connaissance à leur protection. Notre niveau d'expertise en la matière nous permet de formuler les remarques suivantes.Sur la présentation, il est préjudiciable à une bonne compréhension des impacts du projet qu'il soit nécessaire de rechercher dans l'étude d'impact des informations qui auraient dû être reprises dans le document d'incidence.Nous relevons que le document comporte des lacunes ou des erreurs dont certaines sont précisées comme suit :4 présentation de méthodologie très insuffisante (nombre de relevés, conditions météorologiques, horaires de la journée, dates des relevés de terrain)une caractérisation des habitats imprécise, notamment pour l’habitat codifié 22.4 (végétation aquatique) où il n’est pas précisé la/les formations végétales dominantes. Cette imprécision limite le fait de voir si il s'agit d'un habitat patrimonial, notamment si il relève de la Directive Habitats de 1992. il manque une note de présentation des synthèses des enjeux pour ce groupe car nous sommes tout de même sur ce site en présence de 2 habitats d'intérêt européen et 1 autre de fort intérêt régional (aulnaie marécageuse)inventaire flore : il n’y a pas de présentation des résultats, alors que c'est noté dans la méthodologie, et donc pas de présentation non plus si des espèces protégées sont présentes ou non inventaire insectes:* au regard d'autres inventaires faits en zone de bocage, les résultats présentés par le bureau d'études sont médiocres en ce qui concerne les groupes des rhopalocères et des odonates (diversité faible au regard du potentiel biologique du secteur).* le document précise qu'aucun piqueprune (Osmoderma eremitaprotégée au espèce niveau national et d’intérêt européen) n'a été inventorié, cette absence est très probablement liée àl’absence d’une méthodologie de recherche mise en œuvre* les orthoptères (criquets, sauterelles) n’ont pas été inventoriés alors que de nombreuses espèces patrimoniales (liste rouge nationale, déterminance ZNIEFF) sont potentielles sur ces habitats (Criquets ensanglanté et des roseaux...) inventaire amphibiens :* il est très surprenant qu'au moins du Triton palmé(Lissotriton helveticus)n'ait pas été noté ! Idem pour le triton marbré(Triturus marmoratus) et la Rainette arboricole(Hyla arborea), 3 espèces typiques du bocage et protégées. Pour obtenir de tels résultats, on peut supposer qu'ils n'ont pas été recherchés avec la bonne méthodologie (pression d’observation insuffisante, prospection uniquement diurnecf. remarque précédente)* aucune vision des parcelles et points d'eau périphériques n’est apportée et donc il n’est pas possible de définir l’impact du projet sur la fonctionnalité du milieu, notamment pour les déplacements, en terme de Trame Verte et Bleue mammifères : les chauvessouris n’ont pas été étudiées alors qu’elles sont toutes protégées et qu’un très gros enjeu de conservation (de niveau régional à national) est présent en bocage deuxsévrien, lié pour partie à l’exploitation par pâturage de prairies)
 carte 9 à renommer : synthèse des observations des espèces protégées/patrimonialesaucune analyse n’est fournie en terme de Trame Verte et Bleue, ce qui est une lacune majeure pour un dossier de ce type et au regard de la taille de la zone impactée. synthèse (p106) : le nombre d'espèces protégées étant supérieure à 10 (avec des inventaires partiels), nous ne comprenons pas que le bureau d’études ait estimé qu’il le qualifie de "peu sensible", nous préconisons une requalification en "moyennement sensible"En conclusion, les moyens mis en œuvre (sur le terrain et en analyse) sont nettement insuffisants pour révéler la présence éventuelle des espèces protégées, de l'impact réel 5du projet sur leur écologie, ce qu'une étude d'impact devrait permettre.3.3. Questions.De l'inventaire partiel de ces lacunes ressortent quelques questions (les références des pages sont celles de l'étude d'impact du PLU) : qu'est ce qui sera fait pour les quelques espèces patrimoniales/protégées inventoriées ?* pas de vision sur chaque espèce protégée impactée (p.162)* la doctrine du Ministère de l'Ecologie et du développement durable, «éviter / réduire / compenser» semble utilisée et justifiée pour les zones humides (162166), même si il ne semble pas qu'il y ait eu une analyse d'effets cumulés et au regard des espèces sensibles comme les amphibiens quelle méthode a été utilisée pour le tableau p 163 ? préciser exactement la gestion à mettre en oeuvre (2e chap p164) : matériel (le moins portant possible), période (autoriser qu'en octobre  et pas en été comme préconisé p166, ce qui serait une aberration écologique), retrait des produits de fauche. sauf erreur de lecture de notre part, des créations de zones humides compensatoires sont recréées sur des habitats patrimoniaux déjà en zones humides (fig 36 p166) et notamment :* habitat 37.21 au sud de l'étang le plus au nord reconnu dans l'arrêté de 2009 comme une zone humide mentionné dans le rapport qu'il faut le laisser en l'état.* pour le plan d'eau situé juste audessous : entouré de boisement humide d'intérêt européen qu'ils vont compenser et réhabiliter alors qu'ils constituent déjà des zones humides, fonctionnelle et à la valeur écologique forte. le suivi biologique en phase post travaux (p165) ne constitue en aucun cas une mesure compensatoire, tout au mieux une mesure d'accompagnement. En outre, les taxons prioritaires (rareté, sensibilité, impact des travaux  et complémentaires à la botanique) sont ailleurs : les Amphibiens notamment plus de 10% des haies du site (p167) sont quand même concernées par une mesure de suppression, ce qui est peu cohérent avec l'impact jugé « faible » par les auteurs de l'étude. concernant le « cahier des prescriptions paysagères et architecturales » du dossier de réalisation de la ZAC.Ce document n’est pas encore rédigé, ce qui est préjudiciable à la mise en œuvre de mesures de protection à ce stade du projet.
 à titre d'exemple de gestion des milieux, il conviendra, au regard de la présence constatée du Lucane cerfvolant etdu Grand Capricorne, espèces protégées et d’intérêt européen, de prévoir, sur les bosquets concernés, une absence totale de gestion et un apport des souches des arbres abattus la mesure compensatoire mentionnée "Pour les reptiles, les murs de soutènements à créer autour de la placette centrale de l’îlot B constitueront un espace favorable" ne peut être considérée comme une mesure compensatoire pour les reptiles, à peine une mesure d’accompagnement.6En mesures d’accompagnement, nous demandons aussi:* retrait de tous poissons des points d'eau et interdiction d'en mettre dans les points d'eau* des études biologiques complémentaires : présence des chauvessouris et fonctionnalité de ce secteur bocage (sur 23km autour) pour les amphibiens et chauvessouris (a minima)4. Sur les incidences sur les milieux aquatiques.4.1. Nomenclature et hydrologie.p.35 du dossier loi sur l'eau, l'analyse des rubriques de la nomenclature montre des insuffisances et soulève des questions : Rubriques 1210 : il est précisé « non concerné, du fait d'une déconnexion à la distance réglementaire supérieur à 10 mètres ». Or, cette rubrique concerne des prélèvements « dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eauou cette nappe ». Aucun élément dans l'étude ne permet d'éliminer une part d'alimentation par des sources, visiblement nombreuses selon ce dossier avec présence de nappes subaffleurantes. On doit s'interroger sur l'impact réel de cette déconnexion en dehors de l'intérêt évident d'une modification du règlement actuellement applicable à cette retenue. Rubrique 1310 : « le prélèvement par ruissellement étant d'une capacité inférieure à 8 m3 en moyenne, le projet est soumis à déclaration »préciser la méthodologie utilisée pour le calcul du débit horaire d'un ruissellement diffus. P 49 : « Les ruisseaux et les eaux ruisselantes sur le site rejoigne la rivière le Dolo, affluent de l'Argenton, rivière qui finit par se jeter dans la Loire plus au Nord »  Et le Thouet ? P52 : « Les débits des fils d'eau secondaires et principaux points d'eau (sources) du site ont été estimés par le bureau d'études GENIPLAN après investigation sur le terrain, en 2010 2011 ».  nombreuses valeurs données, «étéautomnehiver »  quel contexte hydro météorologique ? Quelle marge d'incertitude ? Quel rapport entre ces débits estimés et les débits mesurés à la station hydrométrique de MoulinBernard ?
4.2. Produits phytosanitaires. p 90 : Pour le secteur nordouest, où « la nappe est considérée comme subaffleurante », l'infiltration des eaux contenant des produits phytosanitaires « pourrait conduire à une potentielle pollution des eaux souterraines », et ce serait donc un drainage des greens qui permettrait de la réduire ; en conclusion, « cette hypothèse de pollution est donc peu probable ». Pour nous, la démonstration n'est pas convaincante, d'autant que la consultation des différents documents montre un traitement assez confus de cette problématique. Ainsi, le dossier loi sur l'eau cite la charte « golf et environnement » en précisant « que le golf peut s'engager à suivre » suivi de « il est notamment possible », avec, en annexe le texte de cette charte qui semble être toujours en discussion avec l'intégration du plan écophyto 2018 ».7Néanmoins, probablement pour répondre aux observations de l'autorité environnementale, le document complémentaire du 13 mars 2014 nous dit : « le projet de golf a pour vocation d'intégrer la nouvelle charte nationale » et « s'engage sur les amendements, la fertilisation et la lutte contre les parasites » sur des points qui sont listés et sur des produits listés et appuyés par des fiches annexes où fertilisation azotée, phytosanitaires et drainages devront cohabiter sans dommage pour les milieux et en compatibilité avec les dispositions du SDAGEIl est prévu de « limiter » l'utilisation des pesticides pour les futurs espaces urbains et « d'identifier des espaces à risque », conformément à la Disposition 4C du SDAGE. Sur ce point, la ville de Bressuire pourrait mettre en cohérence ces usages dans les zones urbanisables et les méthodes induites par la nouvelle charte liée au golf et peutêtre anticiper sur les modifications qui devraient être apportées par la loi biodiversité.4.3. Zones humides. En terme de compensation des zones humides : les surfaces de zones humides impactées sont estimées à 5290 m², s'agissant uniquement des impacts directs et non ceux qui pourraient dériver de travaux prévus à proximité et ayant une incidence sur la fonctionnalité, soit une surface plus importante.La compensation est de 7625 m². Il est précisé qu'un « suivi de caractérisation de cette évolution est prévue dans la décennie 20152025 » sans que soit précisée la méthodologie et le budget.L’application minimaliste de la disposition 8B2 est contestable. En principe :Il convient en préalable de montrer qu’il n’y a pas «d’alternatives avérées» à la destruction des zones humides.Puis dans un second temps, il s’agit de montrer comment réduire les impacts.Puis la «recréation(notion qui ne sera plus mise en avant dans le prochain SDAGE après 2015) ou la restauration» concernent «des zones équivalentes en fonctionnalité et en qualité de la biodiversité».il manque une légende à la figure 36 (p.165) permettant de se rendre compte des engagements réels pour le projetque se passera til si les suivis botaniques proposés (non suffisants) ne valident pas la bonne réalisation de ces mesures compensatoires (p164) ? Pour quel porter à connaissance (souhait que DSNE soit notamment intégré) ?
A défaut (le cas présent, compte tenu de la difficulté à identifier les fonctionnalités des milieux concernés par le projet) «la compensation porte sur une surface égale àau moins 200%de la surface supprimée».Ce qui n’est pas le cas dans le projet présenté, d’autant plus que les surfaces de zones humides impactées sont très probablement sousestimées (voir cidessus le §2 de notre note).En outre, la fonctionnalité biologique de ces zones humides na pas été évaluée ou trop sommairement, donc il est difficile de proposer des mesures compensatoires réellement opérationnelles. Dautant plus que les traitements phytosanitaires qui seront mis en œuvrela gestion du golf impacteront ces fonctionnalités biologiques dans une pour proportion non évaluée.85. Avis global.DeuxSèvres Nature Environnement, indépendamment des observations faites dans la présente déposition,est opposée à un projet qui se révèle difficilement acceptable, notamment au regard des enjeux environnementaux et agricoles, d'autant qu'il justifie la révision d'un PLU pour lequel nous avions relevé qu'il était déjà trop consommateur d'espaces agricoles. Les principaux motifs de ce positionnement, détaillés plus avant dans ce courrier, sont :* une partie des travaux a débuté avant même le début de la consultation* la consultation publique a été réalisée à une période non propice* létude dimpact biodiversité et environnementale est très insuffisante* labsence de mesures compensatoires suffisantes (espèces protégées, zones humides) au regard des impacts, faute notamment d'une étude dimpact correcte* sur le volet hydraulique : la régularisation des étangs nous paraît discutable, respect de la ZRE, méthodologies et résultats détudes insuffisants et non assez rigoureux * absence dune réelle application de la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser » * tout cela amène à une sousévaluation importante des impacts de ce projetPar ailleurs, ce projet ne s'inscrit nullement dans l'esprit de la charte départementale " Agriculture, urbanisme et territoires " signée en 2010 notamment par la Préfecture des DeuxSèvres, et dont les objectifs sont de préserver le foncier et l'activité agricole, le milieu naturel et la biodiversité, gérer l'urbanisme et l'étalement urbain, intégrer les infrastructures et les activités économiques non agricoles.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutationsles plus cordiales et vous précisons que nous restons disponible pour tout entretien que vous jugerez nécessaire,Pour l'association,Le Président,9JeanMichel Minot Commentaires au fil du texte1 Voir le « Guide juridique  Construction de retenues » édité par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 2 Contrairement à ce qui est écrit en p.92 du « dossier autorisation loi sur l'eau», l’augmentation des surfaces en eau stockée a finalement une influence sur l’étiage en en soustrayant l’eau qui s’y évapore. L’évaluation de cet impact aurait du être quantifié.3En outre, une confusion est apportée sur le sujet de l’effacement car le même document cite en bas de p. 102, l’effacement de l’étang aval.4 Voir à ce sujet le «guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides» publié par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en avril 2013.
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