Loi relative au renseignement : les 10 apports du débat parlementaire sur le projet
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Jean-Jacques Urvoas Les 10 principaux apports du débat parlementaire sur le projet de loi relatif au renseignement 20 avril 2015 Soucieuse de garantir les libertés individuelles, l’Assemblée nationale a considérablement enrichi le projet de loi relatif au renseignement : accroissement des pouvoirs et des capacités de contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de recueil du renseignement (CNCTR), renforcement de la procédure d’autorisation de technique de renseignement, création d’un statut de lanceur d’alerte afin de pouvoir révéler les illégalités qui pourraient être commises. En commission des Lois (172) comme en séance publique (88), de très nombreux amendements ont été adoptées, venant de tous les groupes politiques, afin de renforcer les garanties initiales figurant dans le texte gouvernemental. 1. Renforcement de la composition, de l’indépendance et des pouvoirs de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement La composition et les pouvoirs de la CNCTR ont fait l’objet d’un souci particulier.

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Publié le 05 mai 2015
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Langue Français

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Jean-Jacques Urvoas
Les 10 principaux apports du débat parlementaire sur le projet de loi relatif au renseignement
20 avril 2015
Soucieuse de garantir les libertés individuelles, l’Assemblée nationale a considérablement enrichi le projet de loi relatif au renseignement : accroissement des pouvoirs et des capacités de contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de recueil du renseignement (CNCTR), renforcement de la procédure d’autorisation de technique de renseignement, création d’un statut de lanceur d’alerte afin de pouvoir révéler les illégalités qui pourraient être commises.
En commission des Lois (172) comme en séance publique (88), de très nombreux amendements ont été adoptées, venant de tous les groupes politiques, afin de renforcer les garanties initiales figurant dans le texte gouvernemental.
1. Renforcement de la composition, de l’indépendance et des pouvoirs de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
La composition et les pouvoirs de la CNCTR ont fait l’objet d’un souci particulier.
– une commission de 13 membres (au lieu de 9 dans le texte initial) comprenant trois députés et trois sénateurs (au lieu de deux), trois membres du Conseil d’État et trois magistrats de la Cour de cassation (au lieu de deux) et une personnalité qualifiée en raison de ses connaissances en matière de communications électroniques ;
– une commission dont les membres sont nommés directement par les autorités dont ils sont issus et non par le pouvoir exécutif ;
– une composition respectant la règle de la parité ;
– un président de la Commission nommé parmi les membres du Conseil d’État ou les magistrats de la Cour de cassation par le président de la République ;
un renforcement des outils de contrôle mis à la disposition de la Commission par rapport au texte initial:
*accès aux locaux des services
*accès aux dispositifs de traçabilité
*contrôle des opérations de transcription
*pouvoirs d’informations accrus
*moyens humains, techniques et financiers garantis
*saisine élargie du Conseil d’Etat
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2. Renforcement de la procédure d’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement
L’Assemblée nationale s’est également attachée à renforcer la procédure d’autorisation confiée à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement. Plusieurs garanties ont été adoptées :
– tout avis rendu individuellement par la CNCTR doit l’être par l’un des six magistrats, procédure reconnue comme une garantie par la Cour européenne des droits de l’Homme ;
– l’établissement des relevés de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est réalisé sous l’autorité des services du Premier ministre et sous le contrôle permanent de la CNCTR ;
- motivation des décisions du Premier ministre qui ne suivent pas les avis de la CNCTR et capacité pour celle-ci de saisir le Conseil d’Etat en conséquence ;
aménagements des deux procédures d’urgenceabsolue et urgence (urgence opérationnelle) aux critères restreints et soumis à l’appréciation de la CNCTR qui, en cas de désaccord, peut saisir le Conseil d’Etat ;
-exclusion des professions protégées (magistrats, avocats, journalistes) et des parlementaires de la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement en urgence ou d’introduction dans un lieu privé d’habitation ; obligation de réunion plénière de la CNCTR pour émettre un avis sur une demande de surveillance d’une personne ; encadrement strict de la transcription qui doit respecter les secrets protégés de ces professions.
définition dans la loi (et non par décret) des durées de conservation des renseignements, à compter de la première exploitation et dans un délai maximal de six mois : les renseignements collectés sont détruits à l’issue d 30 jours pour les correspondances interceptées et 90 jours pour les renseignements obtenues par sonorisation, localisation et captation d’images à l’exclusion du recueil des données de connexion (5 ans à compter de leur recueil).
3. Amélioration du contrôle de l’accès aux données de connexion et aux interceptions de sécurité
L’Assemblée nationale a également apporté un soin particulier aux procédures encadrant la collecte des renseignements. Plusieurs mesures importantes ont été prises :
– renforcement du rôle de centralisation des renseignements collectés grâce au Groupement interministériel de contrôle (GIC) ; accès permanent de la CNCTR au GIC à des fins de contrôle ;
– mise en place d’une procédure d’autorisation préalable du Premier ministre pour le recueil en temps réel des données de connexion sur les réseaux des opérateurs ;
– interdiction de la procédure d’urgence pour la mise en œuvre de la technique mentionnée à l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure (algorithme) ; accès permanent 2
de la CNCTR au code source à des fins de contrôle ; capacité de saisine du Conseil d’Etat si une anomalie est constatée; limitation de la collecte des données des seuls terroristes en cas de menace avérée ; interdiction d’accès au contenu des échanges ;
– mise en place d’unquota d’IMSI-catcheretpouvant être utilisés simultanément capacité de suivi en temps réel ; centralisation des données collectées et imposition d’un délai de 90 jours pour détruire les données non pertinentes.
– alignement de la procédure applicable aux « chevaux de Troie » administratifs sur celle applicable en matière judiciaire (autorisation ministérielle prise après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information). Enfin,la «protection des données personnelles» a été inscrite dans la loi.
4. Dispositions relatives aux agents spécialisés des services de renseignement
Unstatut de lanceur d’alertea été créé afin d’apporter une protection juridique à tout agent des services de renseignement souhaitant révéler des illégalités commises.
Une protection a également été envisagée lorsqu’ils agissent à l’étranger.
Enfin, les députés ont introduit la possibilité de réaliser des cyber-patrouilles afin de répondre à une demande de la CNIL dans son avis rendu public le 19 mars.
5. Amélioration des garanties en cas de recours devant le Conseil d’État
Le contrôle juridictionnel confié au Conseil d’Etat, élément déterminant de la protection des libertés individuelles des citoyens qui pourront le saisir à tout moment, a été amélioré :
– création d’une formation particulière de la section du contentieux ou de l’assemblée du contentieux pour juger certaines requêtes sensibles, pour limiter le nombre de membres habilités ès-qualités au secret de la défense nationale ;
– possibilité de transférer toute question de droit à la section du contentieux ou l’assemblée du contentieux en formation ordinaire, la requête au fond étant examinée par une formation de jugement spécialisée ;
-capacité pour un juge ou les parties de saisir le Conseil d’Etat dans le cadre d’un contentieux concernant des techniques de recueil du renseignement.
6. Précisions sur les finalités de la politique de renseignement L’Assemblée nationale, jugeant trop peu précises les notions de «sécurité nationale» et de «violences collectives portant gravement atteinte à la paix publique» prévue dans le projet initial, a entrepris de détailler les intérêts publics que les services de renseignement pourront protéger dans les seuls cas où leur décret constitutif les y autorise. Ces deux finalités ont donc été précisées grâce àl’introduction de notions juridiques connueset ne pouvant pas faire l’objet d’interprétation : la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions (en référence à l’article 89 de la Constitution), des violences
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collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale (en s’appuyant sur l’article L. 1111-1 du code de la défense) ainsi que la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Pour faire face à une situation géopolitique marquée par une mondialisation hyperconcurrentielle et l’usage du renseignement par nos partenaires comme d’un élément stratégique, l’Assemblée nationale a souhaité remplacer la notion de sauvegarde par celles de défense et promotion. De manière indéniable, les services de renseignement participent déjà à la promotion de nos intérêts diplomatiques, militaires et économiques, il convenait donc de reconnaître cette fonction décisive et inhérente au renseignement lui-même. Il a été clairement réaffirmé la nature de politique publique du renseignement ainsi que son rattachement exclusif aux activités de l’Etat afin d’éviter toute privatisation.
7. Renforcement des sanctions pénales
Les parlementaires ont voulu procéder au durcissement de l’échelle des sanctions pécuniaires en cas de cyberattaque, comme l’a récemment illustré le piratage du site de TV5 monde : doublement des sanctions pécuniaires applicables en cas de manœuvre frauduleuses à l'encontre d'un système de traitement automatisé des données et triplement lorsque les pirates s'attaquent à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.
8. Capacité pour les opérateurs de transport routiers proposant des prestations internationales de plus de 250 km de répondre à des demandes ciblées effectuées par Tracfin
Il sera désormais possible d’accéder aux données de voyage concernant les djihadistes qui se rendent en Syrie en empruntant des transports afin d’effectuer un meilleur suivi.
9. Création d’un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT)
Sur proposition du Gouvernement, un amendement a été adopté afin de créer un fichier consacré à la lutte contre le terrorisme.
10. Possibilité pour les services de renseignement spécialisés du ministère de la Défense d’avoir recours à la réserve opérationnelle et à la réserve citoyenne Dans la mesure où les services de renseignement doivent s’ouvrir sur la société, il était nécessaire d’assouplir les règles encadrant le recrutement des réservistes désirant œuvrer au sein de ces administrations.
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