Les droits d'auteur des salariés et des fonctionnaires
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Les droits d'auteur des salariés et des fonctionnaires

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Cycle dinformation
[Droit & Culture]
Etape 16
12 avril 2006
Lesdroitsdauteur dessalariéset desfonctionnaires
[Bilan et perspectives au regard du projet de loi relatif au droit dauteur et aux droits voisins dans la société de linformation]
parAlexandra Touboul, [Docteur en droit, Membre de léquipe pédagogique du Centre de Droit Social, Faculté de droit et de science politique, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III]
espaceculture– cycle d’information [droit & culture] Etape 16 – les droits d’auteur des salariés et des fonctionnaires
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INTRODUCTION
En 1999, les pouvoirs publics ont entrepris de combler l’une des plus importantes lacunes du Code de la propriété intellectuelle : les droits d’auteur des salariés et des fonctionnaires. Si la matière est d’actualité, c’est qu’elle élève une problématique mal tranchée par le droit français. Au point départ, il est un principe de rayonnement quasi-universel selon lequel les auteurs jouissent d’un droit privatif sur leur création. Tel est l’objet des législations relatives à la propriété littéraire et artistique : protéger les œuvres de l’esprit et désigner leurs auteurs comme les titulaires du droit de propriété incorporelle. Mais aujourd’hui, les représentations romantiques des auteurs sont dépassées en raison de l’évolution du travail et du produit artistique ; en somme de l’industrialisation de la production artistique, nombreux sont ceux qui créent dans un rapport de dépendance tels que les salariés et les fonctionnaires. Dès lors, une question se pose : A qui appartient la création ? Est-ce au salarié et au fonctionnaire qui ont accompli l’acte de création et qui en sont les auteurs ? Ou bien, élaborée pour le compte et sous la subordination de l’employeur et de l’administration qui versent le salaire, la création leur appartient-elle ? De nombreuses législations étrangères ont élaboré des régimes spéciaux applicables aux œuvres créées dans un rapport de dépendance. Le plus souvent l’employeur et l’administration sont investis, par l’effet de la loi, des droits sur les œuvres créées par leurs subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions. Tel est par exemple le cas des législations anglo-saxonnes decopyrightdont le régime juridique du «Work made for hire» désigne non seulement l’employeur comme le titulaire des droits, mais aussi comme l’auteur de la création. Vis-à-vis des législations étrangères, la France s’illustre à plusieurs titres. Aucun régime juridique général et propre aux œuvres créées par les salariés et les fonctionnaires n’a été élaboré par le législateur français. Seul l’article 1erde la loi du 11 mars 1957, actuel article L111-1 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle, précise que ni la conclusion ni l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service ne déroge à la jouissance du droit de propriété incorporelle. C’est alors à partir de cette disposition que la jurisprudence a défini les règles de droit applicables aux œuvres créées par des auteurs salariés ou fonctionnaires. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le statut réglementaire de l’agent public et les nécessités du service public justifient l’attribution du droit de propriété incorporelle à l’administration. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation est tout autre ; le contrat de travail ne déroge ni à la jouissance, ni à l’exercice du droit de propriété incorporelle. Et ce n’est qu’en vertu d’une cession expresse que l’employeur est titulaire des droits d’exploitation sur les œuvres pourtant créées par le salarié en exécution de son contrat de travail.
espaceculture– cycle d’information [droit & culture] Etape 16 – les droits d’auteur des salariés et des fonctionnaires
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La révolution numérique a révélé les imperfections du droit français. Les imprécisions, les incertitudes ainsi que les inadaptations du droit positif ont justifié l’intervention du législateur. A cet égard, le projet de loi relatif à la transposition en droit interne de la Directive européenne sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information aurait dû être l’occasion de conférer un cadre juridique à la création salariée. Malgré les efforts employés, l’apport du projet de loi est en la matière incomplet. Les travaux ont rapidement permis d’élaborer un dispositif propre aux droits d’auteur des fonctionnaires qui entrera en vigueur dès le vote de la loi. En revanche, aucun consensus n’a été trouvé s’agissant des droits d’auteur des salariés. Jugés trop immatures pour être aujourd’hui saisis par le droit, les droits d’auteur des salariés restent donc hors du champ d’application du projet de loi DADVSI.
I – LES DROITS D’AUTEUR DES SALARIES
II – LES DROITS D’AUTEUR DES FONCTIONNAIRES
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I –LES DROITS D’AUTEUR DES SALARIES
¾ Compte tenu de la spécificité de la création salariée (œuvre créée par un salarié en exécution de son contrat de travail, sous la subordination de l’employeur et en contrepartie d’une rémunération), l’on aurait pu s’attendre à ce que le législateur français élabore un régime juridique spécifique. Mais en la matière, point de régime comparable à celui ducopyright ou du droit des brevets relatif aux inventions de salariés attribuant les droits à l’employeur. ¾ La loi du 11 mars 1957 a seulement édicté l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : «L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…). L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er.». Cette disposition, qui investit l’auteur salarié du droit de propriété incorporelle, a trait à sa jouissance et non pas à son exercice. Dès lors la question se pose de savoir si par l’effet du contrat de travail, l’auteur salarié qui jouit du droit moral et du droit patrimonial en transfère automatiquement l’exercice à l’employeur. ¾ Faute de disposition spéciale régissant le sort de l’exercice des droits sur les œuvres créées en exécution du contrat de travail, la jurisprudence a tranché la problématique en appliquant les règles applicables aux auteurs indépendants.Le principe général qui gouverne les droits d’auteur des salariés est actuellement le suivant : le contrat de travail ne déroge ni à la jouissance, ni à l’exercice du droit moral et du droit patrimonial (A). ¾ Mais la matière est complexe, et à ce principe général s’ajoutent tantôt desrègles spéciales, tantôt des règles d’exception qui exercent une influence sur les droits d’auteur des salariés tels que consacrés par la jurisprudence(B). ¾ Source d’incertitudes, inadaptés et complexes, les droits d’auteur des salariés nécessitent l’élaboration d’un régime spécifique de nature à prendre en compte les particularités de la création salariée. C’est ce que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont entrepris mais sans y parvenir(C). A – LE PRINCIPE GENERAL APPLICABLE AUX DROITS D’AUTEUR DES SALARIES. B – LES REGLES SPECIALES ET D’EXCEPTION APPLICABLES AUX DROITS D’AUTEUR DES SALARIES. C – VERS L’ELABORATION D’UN REGIME JURIDIQUE PROPRE AUX CREATIONS SALARIEES ?
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