LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS
8 pages
Français

LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
8 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI PAROISSE SAINT PAUL CARREFOUR COMMISSION JUSTICE ET PAIX LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS L’on dit que nul n’est censé ignorer la loi. Malheureusement, en matière de successions, beaucoup attendent que l’événement malheureux arrive pour apprendre comment sont partagés les biens que les défunt a laissés. Et généralement, la question de succession entraîne des disputes et de divisions entre les membres d’une même famille (même chrétienne). Pourtant, si tout le monde connaissait le droit, le problème n’allait pas se poser avec tant d’ampleurs dans la mesure où le législateur congolais a prévu des solutions en organisant des dispositions nécessaires pour régler sans difficulté la question de l’héritage d’une personne après sa mort. Le présent exposé s’articule sur trois chapitres à savoir : °Notions de successions °Modes de °Règles relatives à la réserve successorale Chapitre I : NOTIONS DE SUCCESSIONS Il importe de définir d’une part, les successions (section 1) et d’autre part, de préciser les personnes qui y sont appelées. ( section 2) Section 1 : Définition La succession d’une personne est l’ensemble des biens qu’elle laisse à sa mort et que vont recueillir les héritiers et légataires.

Informations

Publié par
Publié le 20 février 2014
Nombre de lectures 24
Langue Français

Extrait

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI PAROISSE SAINT PAUL CARREFOUR COMMISSION JUSTICE ET PAIX LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS  L’ondit que nul n’est censé ignorer la loi. Malheureusement, en matière de successions, beaucoup attendent que l’événement malheureux arrive pour apprendre comment sont partagés les biens que les défunt a laissés.  Etgénéralement, la question de succession entraîne des disputes et de divisions entre les membres d’une même famille (même chrétienne). Pourtant, si tout le monde connaissait le droit, le problème n’allait pas se poser avec tant d’ampleurs dans la mesure où le législateur congolais a prévu des solutions en organisant des dispositions nécessaires pour régler sans difficulté la question de l’héritage d’une personne après sa mort.
 Leprésent exposé s’articule sur trois chapitres à savoir :
°Notions de successions °Modes de successions °Règles relatives à la réserve successorale
Chapitre I: NOTIONS DE SUCCESSIONS
 Ilimporte de définir d’une part, les successions(section 1)et d’autre part, de préciser les personnes qui y sont appelées. ( section 2)
Section 1 : Définition
 Lasuccession d’une personne est l’ensemble des biens qu’elle laisse à sa mort et que vont recueillir les héritiers et légataires.
Section 2 : Dévolution de succession
2
 Onpeut succéder à une personne qui n’a pas laissé de testament si l’on est un héritier légal (§1) ou par représentation (§2).
Par ailleurs, le législateur prévoit des cas où un héritier ou légataire peut être frappé d’indignité (§3)
Comme l’on pourra le constater, le législateur s’est quelque peu écarté des coutumes,pour faire droit aux impératifs du développement et de l’évolution.
§1 Les héritiers légaux
 Leshéritiers légaux succèdent de leur chef à raison de leur propre degré de parenté ou d’alliance avec le défunt.
 Ilexiste quatre catégories d’héritiers : ère °1 catégorieest composée de tous les enfants du défunt nés dans le mariage ou hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants qu’il a adoptés.
Concernant la vocation successorale des enfants nés hors mariage, il faut dire que le législateur après avoir interdit toute discrimination entre les deux catégories d’enfants (enfants nés dans le mariage et enfants nés hors mariage) parce qu’innocent, aucun enfant n’a jamais demandé de venir au monde, a par conséquent attribué à cette catégorie d’enfants des droits successoraux.
Cependant seuls les enfants nés hors mariage affiliés du vivant du de cujus peuvent hériter. Ceci pour éviterune certaine insécurité pour le conjoint survivant qui serait surpris lors de l’ouverture de la succession par l’arrivée subite d’un grand nombre d’enfants héritiers dont il n’a jamais soupçonné l’existence.
Mais la lecture de l’article 632 du code de la famille permet de penser qu’un enfant né hors mariage qui n’a jamais fait l’objet d’une affiliation du vivant de son père peut prétendre à un droit successoral s’il exerce l’action en recherche de paternité contre les héritiers de celui-ci. En effet, cette action en recherche de paternité a pour but de faire établir la filiation paternelle et une fois celle-ciest établie,même après le décès du père,elle donne la possibilité à l’enfant de bénéficier des mêmes droits que les autres. Et qui ne voit pas parmi ces droits, les droits successoraux qui semblent être plus évidents surtout en cas de décès du père ?
3
e °2 catégoriecomprend trois groupes : e a) 1groupe : le conjoint survivant e b) 2groupe : les pères et mère du défunt e c) 3groupe : frères et sœurs consanguins, utérins et germains
e 3 catégorieformée d’oncles et tantespaternels ou maternels de de cujus
e 4 catégoriecomprend tout parent ou allié du de cujus pour autant que son lien de parenté ou d’alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix.
Ces catégories ont été établies après des enquêtes approfondies qui se sont étendues dans tous les grands centres du pays. Manifestement dit le législateur, partout est né un ardent désir de voir la loi reconnaître aux enfants et au conjoint (et plus précisément à la conjointe) une vocation successorale.
 Ilest à noter que l’Etat peut hériter en cas de défaut de ces quatre catégories.
 §2La représentation
 L’onsuccède par représentation quand on est appelé à la succession à raison du degré de parenté d’une personne prédécédée à la quelle on se trouve substitué par une faveur de la loi alors que par son degré propre, on ne succéderait pas du tout ou on succéderait pour une portion moindre.
 Ainsipar exemple, si un héritier de la première catégorie (enfant du decujus) meurt avant son père (decujus) et laisse un enfant, ce denier vient à la succession par représentation.
 Lorsqueles père et mère du decujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais leurs pères et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieux et place.
 §3Indignité
 Suivantl’article 765 du code de la famille, est indigne de succéder et commetel exclu de l’hérédité, l’héritier légal ou légataire :
a) qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;
4
b) quia été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage,lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entraîner à l’encontre du decujus,une condamnation à peine de cinq ans de servitude pénale au moins c) qui,du vivant du decujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu. d) qui,aucours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie,a délibérément négligé de les donner ,alors qu’il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume e) qui, abusant de l’incapacité physique ou mentale du decujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l’héritage. f) Quia intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l’assentiment de celui-ci ou qui s’est prévalu, en connaissance de cause, d’un faux testament ou d’un testament devenu sans valeur
Chapitre II : MODES DE SUCCESSIONS
 Ledroit congolais distingue deux modes de successions: la succession ab intestat et la succession testamentaire
Section 1 : La succession ab intestat
 Lasuccession ab intestat est celle qui est réglée par la loi en l’absence de testament.
 Faisonsici la part des choses entre d’un côté, les héritages dépassant 100.000 Z et de l’autre, les héritages ne dépassant pas 100.000Z
 §1Les héritages dépassant 100.000 Z
 Dansce cas, la loi prévoit ceci :
°Les héritiers de la première catégorie (enfants) reçoivent les ¾de la succession. On divise l’héritage en parts égales correspondant au nombre d’enfants
°Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le ¼ restant de la succession. Chacun de trois groupes reçoit le 1/12.
5
Ils peuvent recevoir l’hérédité totale s’il n’y a pas d’héritiers de la première catégorie. Lorsqu’un seul groupe est représenté, il reçoit un 1/8, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie.
A l’intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie, le partage s’opère par égales portions.
°Les héritiers de la troisième catégorie n’interviennent que s’il n’y a pas d’héritiers de la première catégorie et de la deuxième catégorie.
° A défaut d’héritiers de la troisième catégorie, tout parent ou allié viendra à la succession sous le contrôle du tribunal de paix.
°S’il n’existe aucun héritier, la succession est dévolue à l’Etat.
§2 Les héritages ne dépassant pas 100.000 Z
 Ceshéritages sont accordés exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation.  Chacundes enfants par ordre de primogéniture, a la faculté de reprendre la succession en tout oupour une part supérieure à la quote égale à condition d’assurer les charges prévues par la coutume en faveur d’autres enfants.
 Sicette faculté n’est pas exercée par l’aîné, elle peut l’être par le deuxième et ainsi de suite.
 Mais,pour ce faire,il faut introduire une demande d’homologation du droit de reprise dans les trois mois après l’ouverture de la succession auprès du tribunal de paix du ressort
Section 2 : La succession testamentaire
 Ily a succession testamentaire lorsque le de cujus avait avant son décès décidé par un testament du sort de ses biens.
 §1Définition du testament
 L’article766 du code de la famille définit le testament comme un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera
6
plus de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la loi n’interdit pas et aux quelles des effets juridiques sont attachés.
§2 Formes du testament
Il y en a trois à savoir : °Le testament authentique °Le testament olographe °Le testament oral
 I.Le testament authentique
 Estcelui qui est établi par le testateur soit devant le notaire,soit devant l’officier de l’état civil de son domicile ou de sa résidence
II. Le testament olographe
 Estcelui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
 Ilpeut aussi être écrit à la machine, mais il faut qu’il soit mentionné sur chaque page qu’il est olographe, et doit être daté et signé de la main du testateur.
III. Le testament oral
 Estcelui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs.
 Enpareil cas, le testateur ne peut que
a) formulerdes prescriptions relatives aux funéraires b) fairedes legs particuliers ne dépassant pas 10.000Z pour chaque legs c) prendredes dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs d) assurer, en cas d’héritage inférieur à 100.000Z, l’exercice du droit de reprise e) fixer entre les héritiers de la première et de la catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit parla loi en cas de succession ab intestat
7
CHAPITRE III : REGLES RELATIVES A LA RESERVE  SUCCESSORALE
 Laréserve successorale peut s’entendre comme une fraction de la succession dont une personne ne peut disposer au détriment de certains héritiers ou légataires.
 Lapartie du patrimoine dont le titulaire peut disposer s’appelle la quotité disponible.
 Laréserve successorale est à la fois un instrument de protection familiale et un instrument d’égalité entre les héritiers. En effet, d’un côté,elle sert à empêcher qu’une partie du patrimoine sorte de la famille du défunt en limitant la liberté pour celui-ci de gratifier les étrangers à la famille et de l’autre côté,elle évite que certains héritiers soient favorisées au détriment des autres.
 C’estainsi que la quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur des héritiers des autres catégories ou d’autres légataires universels ou particuliers.
Et lorsque les biens dont les père ou mère a disposé dépassent en valeur les ¾ de la succession qui reviennent aux enfants, les parts testamentaires sont réduites à la quotité disponible.
 Lorsquela succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. Lorsqu’elle comporte plusieurs maisons, l’une d’elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. L’aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu’avec l’accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l’usufruit du conjoint survivant ait cessé d’exister.
 Sile testateur n’a pas d’enfant, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s’il y a au moins deux groupes de la deuxième catégorie représentés à la succession et les deux tiers s’il n’y e a qu’un seul.
 Lorsqu’enfaveur d’un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci sont imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et
8
éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d’avoir.
 Leconjoint survivant a l’usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants. Il a en outre, le droit à la moitié de l’usufruit des terres attenantes que l’occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte, ainsi que du fonds de commerce y afférant, l’autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie.
 Encas de mise en location de la maison par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.
Cette rupture totale avec nos coutumes voulue par législateur est le résultat scandaleux et affligeants auquel on assiste dans les villes et dans la plupart des centres urbains du pays où,à la mort du chef du ménage,la femme et les enfants sont jetés dans la rue,pendant que les membres de la famille du de cujus se partagent tranquillement la succession. Il devenait impérieux de mettre fin à pareille pratique par l’intervention d’une législation appropriée
 L’usufruitdu conjoint survivant cesse cependant par le convol de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s’il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie.
Par Maître Christian KALAMBAY KABEYA  DirecteurParoissial de la Commission  Justiceet Paix /Saint Paul Carrefour  0995923363/0815160915
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents