Cours de droit civil sur la famille, le couple et l enfant
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Cours de droit civil sur la famille, le couple et l'enfant

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Ce cours de droit civil va porter principalement sur le couple, la famille et l'enfant, avec de nombreuses définitions juridiques de ces termes.

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Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français

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Droit civil Ce cours va porter sur la famille, le couple et l’enfant. Introduction
I) Une définition de la famille est-elle possible ? Définir la famille n’est pas facile. C’est une notion évolutive. On évoque tout autant la famille que les familles. La famille est un phénomène social. C’est un groupement spontané saisi par le droit. On a plusieurs définitions: on a pu définir la famille comme un ensemble de personnes descendant d’un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation. Cette définition est trop restrictive car elle ne prend pas en compte la famille non mariée. On a pu proposer une définition très large du type : un groupe de personnes vivant sous le même toit. Une même habitation peut réunir plusieurs personnes n’ayant aucun lien de parenté et les enfants partent de chez leurs parents et sont toujours de a même famille. Il n’y a pas de consensus sur ce qui défini la famille. Le droit prend en compte la famille sur divers aspects que l’on évoquera. Tout le monde s’accorde sur l’importance de la famille. C’est une notion qui apparaît dans toutes les sociétés. C’est une valeur essentielle qui conserve même sur un plan économique une grande importance. La famille est une institution juridique : un groupe organisé qui relève du droit privé. La famille n’a pas la personnalité morale cependant. La famille peut être fondée sur le mariage mais aussi sur une union de fait, union traditionnellement entendue comme union entre un homme et une femme. Même si le mariage entre personnes de même sexe est prohibé en France, le PACS permet une union entre deux hommes ou deux femmes.
II) La composition juridique de la famille En droit, la famille se compose de personnes qui sont unies par unlien de parenté(biologique) et par unlien d’alliance. Le lien de parenté est le lien issu de la filiation. On a trois types de filiation: légitime, er naturelle et adoptive. Le 1juillet 2006, la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime sera supprimée. Art 735la proximité de la parenté s’établie par le nombre de générations. Chaque: « génération s’appelle un degré ». L’art 736dit : « la suite des degrés forme la ligne ». Le lien de parenté peut être en ligne directe ou collatérale. La parenté en ligne directe relie les ascendants aux descendants. La ligne descendante est simple: c’est celle qui relie les descendants aux petits enfants, etc… la ligne ascendante se décompose en deux: la ligne paternelle et la ligne maternelle. Pour compter les degrés de parenté, on regarde les générations entre les personne: il y a autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes. Un père et son fils sont parent au premier degré, un grand père et son petit fils sont parents au deuxième degré. La parenté en ligne collatérale relie des personnes qui ont un auteur commun: frère et sœur, cousin et cousine sont parents en ligne collatérale. Pour compter le degré de parenté, on additionne le nombre de générations séparant chacun des intéressés de l’auteur commun. Un frère et une sœur sont parents au deuxième degré (on va du frère à l’auteur commun puis de l’auteur commun à la sœur : 2 degrés). On remonte au point d’intersection pour redescendre génération après génération.
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Le mariage crée un lien entre le couple mais au-delà, il crée un lien d’alliance entre chaque époux et la famille de son conjoint. C’est un lien qui est en principe purement juridique et non biologique. L’alliance existe en ligne directe et en ligne collatérale. L’alliance en ligne directe relie chaque époux aux parents de l’autre et aux enfants de l’autre éventuellement. Une alliance qui existe en ligne collatérale unie chaque époux aux frères et sœurs de l’autre. On calcule les degrés de la même manière que pour la parenté. Concernant le lien d’alliance, il se limite au rapport entre chaque époux et la parenté de l’autre. Il ne crée pas de lien entre les parents d’un époux et les parents de l’autre.
III) L’histoire du droit de la famille Dans l’ancien droit, le père avait une grande autorité, la femme mariée est juridiquement incapable. Avec la révolution française, le mariage devient un contrat comme un autre. Il est laïcisé et on a une volonté de rupture. Les enfants naturels se voient reconnaître quelques droits. Le code civil de 1804 n’entérine pas les évolutions issues des principes révolutionnaires : le mariage reste un contrat mais son régime juridique est directement emprunté du droit canonique. On restaure l’autorité paternelle et on place les enfants naturels dans une situation inférieure aux enfants légitime. On n’est pas allé dans une progression constante (divorce supprimé en 1816 et rétabli en 1904). Du début du XXè siècle jusqu’aux années 1950, l’Etat intervient de plus en plus dans la vie de la famille. On a le rétrécissement de la famille. Dans l’ancien droit, la famille était ceux qui vivaient sous le même toit. La troisième évolution est un agrandissement des droits dans la famille : égalité homme/femme et aussi des droits aux enfants. Des années 1960 à nos jours, on constate un souci de protection de l’enfant. La recherche de l’intérêt de l’enfant est souvent mise au premier plan. Entre les époux, la loi tend à restaurer l’égalité et la liberté des époux dans le mariage et dans le divorce. On note aussi la volonté d’assurer une plus grande égalité entre enfant légitime et enfant naturel. Elle a été atteinte peu à peu. L’évolution est achevée avec l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui supprime la distinction. On a la nécessité d’intégrer les nouvelles formes d’assistance à la procréation dans le droit français. Ces dernières années, plusieurs réforment visent à prendre en compte l’évolution des mœurs. Il reste aujourd’hui un grand débat qui doit être tranché : celui sur l’homo-parentalité.
IV) Les caractéristiques actuelles du droit de la famille Au XIXè siècle, on n’imaginait pas la famille naturelle. Aujourd’hui, la famille, ce n’est pas seulement la famille légitime mais aussi la famille naturelle ou monoparentale. Le critère de l’intérêt de l’enfant est omniprésent que ce soit en droit civil, en droit pénal, en droit social… l’enfant se voit reconnaître un droit d’expression qui s’exerce d’une manière adaptée à ses facultés de discernement. On a l’importance du rôle du juge : le droit de la famille laisse une très grande marge de manœuvre au juge. Le législateur a souvent recourt au droit de la famille. La loi du 8 janvier 1993 a crée le juge aux affaires familiales qui a remplacé l’ancien juge aux affaires matrimoniales avec des compétences plus larges. C’est le juge le plus compétent pour trancher les litiges du droit de la famille. On a le couple et l’enfant dans la famille.
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Partie I : Le couple
Titre I : Le couple marié
Le Code Civil ne définit pas le mariage en lui-même. On peut considérer que le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme d’un commun accord décident de s’unir et d’adhérer à un statut légal préétabli qui est le statut de gens mariés. D’après la conception classique, le mariage est un contrat. Il repose sur le consentement des époux. Une autre conception plus moderne a été proposée au début du XXè siècle selon laquelle le mariage est une institution: en décidant de se marier, les époux adhèrent à un statut légal préétabli. Le débat n’a pas été tranché entre ces deux conceptions du mariage. La réalité se situe entre les deux : par certains aspects le mariage relève du contrat ce qui est certain, c’est que le mariage est une liberté individuelle qui est consacrée par l’art 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’art 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle a une valeur constitutionnelle reconnue dans la décision du 13 août 1993. On a la liberté de se marier et la liberté de ne pas se marier. On a la question du courtage matrimonial qui est une convention par laquelle, moyennant rémunération, un courtier organise entre deux personnes une rencontre en vue d’un mariage. Le courtage n’est pas nul à la condition qu’il ne porte pas atteinte à la liberté du consentement. Reste que l’activité du courtage matrimonial fait l’objet d’une réglementation lorsqu’elle est exercée à titre professionnel (23 juin 1989). La liberté de mariage pose problème avec les clauses de célibat. Les clauses figurent dans le contrat et subordonne les droits de la personne à la condition qu’elle ne se marie pas. Ces clauses n’empêchent pas le mariage. Ces clauses se trouvent dans les donations de lègue. La validité de ces clauses est très forcément discutée. Il arrive que les juges prennent en compte le sentiment qui les a inspiré et il arrive que les juges n’annulent la clause que si le motif leur parait illégitime (par ex : sentiment de jalousie posthume, de rivalité familiale). On a rencontré ces types de clauses en droit du travail : ces clauses de célibat ont pu être mises dans les contrats de travail des hôtesses de l’air. Sur ces questions, les juges ont toujours considéré comme abusif le licenciement si la salariée s’est mariée. Les circonstances exceptionnelles peuvent justifier l’admission de ce type de clause. La cour de cassation évoque les cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l’exigent très impérieusement. On a la question de la promesse de mariage, ce qui renvoi aux fiançailles.
Chapitre préliminaire: la question de la promesse de mariage ou les fiançailles
On entend par fiançailles une promesse de mariage. On n’a aucune définition étatique des fiançailles. Cependant, ces fiançailles intéressent le juriste qui est amené à se poser plusieurs questions à leur égard. Est-ce qu’il y a vraiment un engagement juridique ou bien seulement un engagement moral ? Quelle est la valeur de cette promesse ? Ce sont les juges qui ont construit ce qu’on peut appeler le régime juridique des fiançailles. Il y a une obligation pour les juges de se prononcer lorsqu’ils sont saisis. Le régime juridique des fiançailles est un droit entièrement prétorien. L’absence de la question des fiançailles dans le Code Civil n’est pas un oubli du législateur mais est voulue.
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Les fiançailles n’ont pas d’existence au regard du droit. Elles donnent lieu à des litiges qui doivent être tranchés. Tout d’abord, les fiançailles n’ont pas de force obligatoire mais elles produisent des effets. Dans son arrêt du 30 mai 1838 la Cour de cassation a dit : « toute promesse de mariage est nulle en soit comme portant atteinte à la liberté illimité qui doit régner dans les mariages et subsister jusqu’à la célébration d’un acte aussi solennel». Les fiançailles sont des faits juridiques mais pas des actes juridiques. En soi, la rupture des fiançailles n’est pas une faute : le refus de se marier n’est pas fautif.
Les effets des fiançailles apparaissent lors du contentieux une rupture et ce sur trois terrains : - Concernant la responsabilité de l’auteur de la rupture. Les fiançailles n’ayant pas de force obligatoire, la responsabilité ne peut être recherchée sur un plan contractuel. Il s’agit nécessairement d’une responsabilité délictuelle. Le droit commun de la responsabilité délictuelle est énoncé à l’art 1382 du Code Civil. La faute ne peut pas résulter de la rupture, celle-ci étant l’exercice d’un droit, d’une liberté qui est reconnue. La faute peut être caractérisée en raison des circonstances de la rupture : une rupture brutale, tardive, déloyale, malvenue. Dans ce cas, l’auteur de la rupture pourra être condamné à verser des dommages et intérêts. Il faut prouver l’existence d’un préjudice matériel ou moral ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. - Que fait-on des cadeaux ? Il faut distinguer les cadeaux et la bague. Concernant les cadeaux important, l’art 1088 dit :« lesdonation effectuées en faveur du mariage sont caduques si le mariage n’est pas célébré ». On assimile les cadeaux importants à des donations. Ils doivent donc être restitués en cas de rupture des fiançailles. Pour les cadeaux peu importants, les présents d’usage, ils ne doivent pas être restitués. S’agissant de la bague, on tend à l’assimiler à un présent d’usage et donc elle échappe à la restitution sauf deux hypothèses : s’il s’agit d’un bijoux de famille auquel cas la bague revient dans la famille ou si sa valeur est disproportionnée par rapport aux capacités financières du donateurs. - La question du décès accidentel de l’un des fiancés par la faute d’un tiers. Les fiançailles peuvent-elles être opposées à un tiers? Autrement dit, le fiancé survivant peut-il obtenir du tiers responsable du décès de l’autre réparation du dommage qu’il subit ? Pendant longtemps, la Cour de cassation s’est opposée à la réparation de ce dommage parce qu’il n’y avait pas de lien entre les fiancés. Aujourd’hui, une action délictuelle est ouverte au fiancé.
Chapitre 1 : la formation du mariage
Section 1 : Les conditions de formation du mariage
La loi prévoit que le mariage est subordonné à la réunion de plusieurs conditions qui sont d’une part des conditions de fond et d’autre part des conditions de forme.
I) Les conditions de fond On a trois conditions : les conditions d’ordre physiologique ou biologique, les conditions d’ordre sociologique et celles d’ordre consensuel. A) Les conditions d’ordre physiologique ou biologique Il y a trois conditions :
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- Il faut une différence de sexe entre les deux époux. Cette condition ne figure pas explicitement dans le Code Civil, mais de manière implicite à l’art 75 in fine et à l’art 144 du Code Civil. L’art 12 de la convention européenne des droits de l’homme dit: «A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier». La CEDH dit que cet article 12 ne concerne que «le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent» : c’est la décision Sheffield du 30 juin 1998. La CEDH, dans sa décision du 11 juillet 2002 (affaire Goodwin contre la Grande Bretagne), reconnaît aux transsexuels le droit de se marier avec une personne de son sexe d’origine. Qu’en est-il lorsque la personne subit une opération lui faisant changer de sexe après son mariage ? On peut divorcer mais pas pour faute ni par consentement mutuel si la personne ne le veut pas. On a une caducité du mariage qui ne jouera que pour l’avenir. S’agissant de la question du mariage de deux personnes du même sexe, la question a été posée en jurisprudence en 2004 en France. On a eu une décision du TGI de Bordeaux et de la cours d’appel de bordeaux qui ont rejeté cette possibilité. La Cour de cassation aura à se prononcer sur cette question mais il est peu probable qu’elle accepte ce mariage. Art 144 du Code Civil: «pour pouvoir se marier, la femme doit être âgée de 15 ans et l’homme de 18 ans ». Le procureur de la République peut accorder des dispenses d’age pour des motifs graves. Le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages présenté au er conseil des ministres le 1février 2006 prévoit de supprimer cette différence d’âge et que l’âge légal pour se marier soit fixé à 18 ans. L’examen médical prénuptial. Il n’y a pas d’empêchement de mariage lié à l’examen de santé des époux. Reste que le législateur veut un certificat médical prénuptial : chaque époux doivent subir moins de deux mois avant la célébration du mariage un examen médical au cours duquel le médecin va particulièrement prêter attention aux affections potentiellement dangereuses pour le conjoint et éventuellement les enfants à naître. Chaque époux fait un examen individuellement sans l’autre. Le certificat atteste que la personne a bien été examinée par le médecin. Le déroulement de l’examen reste couvert par le secret médical et chaque personne est libre de garder ce qu’elle a pu apprendre pour elle. Si l’époux averti l’autre des risques qu’il courent, il risque juridiquement de se voir reprocher une obligation de loyauté et de sincérité. Ceci peut être une cause de divorce. Le conjoint non averti peut également engager une action en nullité du mariage pour « erreur sur une qualité essentielle de la personne » (art 180).
B) Les conditions de l’ordre sociologique Elles ont une portée morale. On a des interdits : - Prohibition de la polygamie. C’est l’art 147 du Code Civil qui dit: «on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il existe un moyepréventif : l’art 78 du Code Civil impose à chaque époux de produire à l’officier d’acte de naissance daté de moins de trois mois or le mariage figure en marge de l’acte de naissance. Il existe des mesures répressives sur deux plans : - Sur le plan civil, le second mariage peut être annulé pour cause de nullité absolue. - Sur le plan pénal, c’est un délit passible d’un an de prison et d’une amende de 45 000 €. Certaines législations étrangères admettent la polygamie. Dans ces conditions, quelle doit être la conduite à adoptée face à une union qui est certes polygamique mais régulièrement célébrée dans un pays qui l’autorise entre des personnes dont la loi nationale le permet ? Aujourd’hui, il est admis que même si ces mariages heurtent l’ordre public international, ils peuvent produire certains effets en France s’agissant des droits successoraux.
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- Concernant la suppression liée au délai de viduité, celui-ci était prévu à l’art 128 du Code Civil et imposait à une femme souhaitant se remarier d’attendre pour le remariage 300 jours après la dissolution du précédent mariage. Ce délai de viduité a été abrogé par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. - La prohibition du mariage entre proches parents et amis. Le Code Civil prohibent les forment d’union dites incestueuses. Deux séries d’empêchements posés par le Code Civil: des empêchements absolus qui ne souffrent d’aucune exception et des empêchement relatifs. Les empêchements sont susceptibles d’être levés. Empêchement absolu: le mariage est interdit entre parents de ligne directe, peu importe le degré. Y compris que la parenté résulte de l’adoption (art 366 pour l’adoption simple et art 356-358 pour l’adoption plénière). Cette prohibition s’étend à la parenté en ligne collatérale (art 162 Code Civil). Le lien d’alliance est également un empêchement absolu en ligne directe mais il devient relatif lorsque le conjoint qui créait l’alliance est décédé (art 164 du Code Civil). Pas d’empêchement du lien d’alliance en ligne collatérale. Empêchements relatifsde dispense: l’art 163 du Code Civil prohibe le susceptibles mariage entre oncle et nièce ou entre tante et neveux. Mais l’art 164 du même code prévoit que cette prohibition peut être levée par dispense. Peut également faire l’objet d’une dispense l’interdiction résultant d’un lien d’alliance en ligne directe et ce lorsque la personne qui créait l’alliance est décédée. La dispense est accordée par un décret du président de la République pour cause grave.
C) La question du consentement C’est le consentement des époux qui forment le mariage et l’échange du consentement des époux est une condition indispensable. L’art 146 dispose : « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement ». Le consentement des époux est posé à l’art 146 et signifie deux choses : le consentement doit exister et le consentement ne doit pas être vicié. -Le consentement doit exister: l’échange des consentements se fait publiquement, devant l’officier d’Etat civil. On se rend compte que l’absence de consentement peut être lié à l’altération des facultés mentales : le consentement n’est pas valable s’il est donné dans des cas de démence. Si l’on peut trouver des cas de démence au moment de la célébration du mariage, on va considérer le mariage nul faute de consentement. On présume la lucidité, il va falloir troubler l’altération au moment de la célébration. Le défaut d’intention conjugale : on considère en effet qu’il n’y a pas de consentement au mariage lorsque l’époux n’avait aucune intention réelle de se marier. On vise ici des conditions dans lesquelles des époux ne se marient pas pour créer une union conjugale mais uniquement pour obtenir un avantage lié au statut du mariage. On par le dans ces hypothèses de mariage simulé. Dans ce cas, le mariage encourt la nullité absolue: c’est une règle ancienne posée en 1963 par l’arrêt d’Akieto et réaffirmée avec beaucoup plus de fermeté dans un arrêt du 28 octobre 2003. Ce défaut d’intention conjugale se prouve lorsque les époux ne vivent pas ensemble après la mariage. Ceci a été important ces 15 dernières années avec les immigrations non contrôlées: les étrangers se mariaient avec des françaises et obtenait la nationalité française. -Le consentement ne doit pas être vicié: il doit être donné en connaissance de cause. L’art 180 dit qu’il y a deux vices qui peuvent affecter le consentement : la violence et l’erreur sur la personne. La violence est visée à l’art 180 al 1 : « le consentement doit être libre ». L’existence de violence morale ou physique au moment de la célébration du mariage. Aujourd’hui, que la
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violence émane des parents ou de tiers, c’est la même chose alors qu’avant on ne considérait pas la violence des parents de la même me manière. L’erreur est envisagée àl’art 180 al 2distinguantdeux types d’erreur: -L’erreur sur la personne quipeut être sur son identité physique (jumeaux) ou sur l’identité civile. Les tribunaux acceptent de prendre en compte cette erreur comme cause de nullité du mariage à une condition : c’est qu’elle a été déterminante du consentement. -L’erreur sur les qualités essentielles de la personnepeut constituer un type d’erreur. Par qualité on entend l’ensemble des qualités morales, physiques, intellectuelles… et ces qualités doivent être essentielles. Doit-on prendre une approche subjective de ces qualités ou une approche objective? Les juges retiennent les deux approches: il faut que ça ait été une qualité essentielle pour le consentement du conjoint et que ce soit une qualité au cœur de l’institution du mariage. Dans certains cas, on retient également l’autorisation de tiers. Ici, cela vise deux séries de situations : tout d’abord le mariage des mineurs requièrent l’autorisation des ascendants dans les conditions des art 148 et suivants du Code civil. Ceci vise aussi les majeurs sous tutelle ou curatelle :art 514 pour curatelle et 506 pour tutelle. Il y a certaines autorisations administratives qui sont requises dans certainscas. L’autorisation donnée est spéciale, elle est donnée pour un mariage précis. Elle est révocable à tout moment, jusqu’à la célébration du mariage. Elle est spéciale, révocable et discrétionnaire.
II) Les conditions de forme Le mariage est un acte civil et laïc. Le mariage religieux ne produit aucun effet juridique. Le mariage civil doit être fait avant le mariage religieux. L’art 433-21 du Code pénal prévoit des sanctions à ceux qui passeraient outre cette exigence.
A) Les formalités antérieures au mariage L’objectif de ces formalités est de vérifier que les conditions de fond sont bien réunies. La publication des bans est imposée par l’art 63. Le projet de mariage est publié aux portes de la mairie. L’objectif est de permettre à l’un des tiers de faire connaître un empêchement. Les époux vont devoir remettre à l’Officier d’Etat civil un certain nombre de documents. Ce pourra être un contrat de mariage, l’autorisation du tuteur…
B) La célébration du mariage La célébration du mariage va avoir lieu en l’absence d’opposition. Celle-ci est cependant envisagée aux art 172 à 179 du Code civil. C’est un acte par lequel une personne qui a connaissance d’un empêchement au moment du mariage le signale à l’officier d’état civil qui interdit le mariage. Il est possible d’avertir l’officier d'état civil par un avis officieux. Le mariage doit avoir lieu dans la commune où l’un des époux à son domicile ou sa résidence depuis au moins un mois après publication des bans. C’est une cérémonie publique. Doivent être présent deux témoins au moins, quatre au plus. On ne peut se marier par procuration. Le mariage posthume apparaît comme une exception (art 171). L’officier d'état civil doit lire des textes aux époux quant à leurs obligations, il les interroge sur leur consentement puis il les déclare unis par le mariage au nom de la loi. L’acte de mariage est alors signé par l’officier d'état civil, les époux.
Section 2 : Les sanctions du non-respect des règles de formation du mariage : les nullités du mariage
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Seules certaines irrégularités entraînent la nullité du mariage. C’est ce qu’on appelle les empêchements dirimants. Les autres irrégularités ne sont que des obstacles à la célébration. Seuls les empêchements dirimants conduisent à la nullité du mariage.
I) Les cas de nullité Ils correspondent aux empêchements dirimants. Ces cas de nullité sont parfois des cas de nullité absolue et d’autres fois des cas de nullité relative.
A) Les cas de nullité absolue Art 184146-: les mariages qui ne respectent pas les articles 144, 146,Code civil du 1, 147, 161, 162, 163sont frappés de nullité absolue. On vise ici l’absence totale de consentement, le non respect de l’age légal, l’existence d’un empêchement résultant d’un lien de parenté ou d’alliance, ces textes visent aussi la bigamie, la non comparution d’un français à son mariage même à l’étranger et la clandestinité. La clandestinité est le mariage qui n’a pas donné lieu à la publication dans l’intention de contourner la loi. L’incompétence de l’officier d'état civil est aussi une cause de nullité absolue. Ici, il faut démontrer la fraude à la loi. Dans ces hypothèses, toute personne intéressée peut agir. Il faut donc justifier d’un intérêt à agir. Pour certaines personnes telles les époux, les ascendants, le conseil de famille, et le premier époux en cas de bigamie, l’intérêt est présumé. Pour les autres, il faut prouver un intérêt à agir. Le ministère public peut agir en nullité. L’action se prescrit par 30 ans.
B) Les cas de nullité relative Ce sont les nullités de protection, il y a deux hypothèses : -L’existence d’un vice de consentementl’un des époux (art 180). Seul l’époux de victime du vice peut agir. Art 181 : « s’il y a vie commune entre les époux, l’action se prescrit au bout de six mois à compter de la connaissance de l’erreur ou de la cessation de la violence ». Si les époux ne vivent pas ensemble, on a une prescription de 5 ans. - Ledéfaut d’autorisation familiale (art182). Les personnes ont un an pour agir à compter de la connaissance du mariage.
II) Les effets de la nullité du mariage
Ce sont les mêmes pour les nullités absolues ou relatives. Les époux ne peuvent plus porter le nom du conjoint. Reste quel’application stricte du régime de la nullité du mariage produit des effets dévastateurs à l’égard des enfants. Depuis la loi de 1972, la nullité du mariage n’a pas d’incidence à l’égard des enfants. Il reste que même entre les époux, on atténue les effets de la nullité en ayant recours au mariage putatif :c’est un mariage dont la nullité a été prononcée par le juge mais pour lequel on atténue les conséquences de la nullité, il n’est nul que pour l’avenir. La condition pour que le mariage soit déclaré putatif, c’est la bonne foi de l’un des époux.
Chapitre 2 : Les effets du mariage
Art 213 à 226 du Code civil. On se limite aux effets du mariage entre époux. Ils vont concerner leur personne et leurs biens. D’une manière générale, la loi consacre aujourd’hui un principe d’égalité entre les époux, celui-ci figure à l’art 213 du Code civil. Ce principe a été reconnu peu à peu et principalement dans les années 70-80.
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Le mariage fait une union des personnes et une union des biens.
Section 1 : L’union des personnes
Le mariage est à l’origine d’un certain nombre de devoirs réciproques entre les époux. Ils sont reconnus par le Code civil aux art 212 à 215 du Code civil. Cette section est appelée « desdevoirs et des droits respectifs des époux». le législateur a préféré utiliser le terme devoir plutôt qu’obligation. Ce qui est un devoir pour l’un des époux est un droit pour l’autre. Quels sont les devoirs ? on tout d’abord à l’art 212 le devoir de fidélité et d’assistance.
I) Le devoir de fidélité et d’assistance (art 212) L’art 212 dit: «les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance». on exclue la question du secours qui se rapproche davantage à des rapports patrimoniaux que personnels. Qu’entend-t-on par devoir de fidélité et d’assistance ?
A) Le devoir de fidélité On n’a pas de définition légale et ce devoir est susceptible d’évoluer en fonction des mœurs. Les juges sont amenés à se prononcer et à décider sur telle ou telle circonstance. L’adultère est l’hypothèse la plus sûre d’infidélité. Reste que l’infidélité dépasse le seul cadre de l’adultère. Des décisions de justices admettent que l’attitude provocante, injurieuse, immorale de conjoints qui s’affichent avec d’autres personnes sans pour autant qu’il y ait adultère constitue un manquement à la fidélité. On a eu une décision de la cour d’appel de paris en 1986 qui parle d’une infidélité intellectuelle d’une épouse avec un évêque. Les contours de la notion ne sont pas faciles à cerner. Il ne faut assimiler infidélité à adultère. Le devoir de fidélité ne peut pas donner lieu à une exécution en nature, reste que l’infidélité est une faute constitutive d’une cause de divorce, mais attention, ce n’est plus une cause péremptoire. Mais en dehors de toute hypothèse de divorce, il s’agit de donner des dommages et intérêts afin de compenser le préjudice subit par la victime. L’art 212 du Code civil fait Etat du devoir d’assistance.
B) Le devoir d’assistance On dit que l’assistance est le fait d’apporter au conjoint son soutien, son affection, son réconfort pour lui permettre de surmonter des difficultés. C’est une aide non pécuniaire. Le manquement au devoir d’assistance entraîne les mêmes conséquences que le manquement au devoir de fidélité.
II) La communauté de vie (Art 215) Art 215 : « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».
A) Le contenu de la communauté de vieOn a deux aspects : on a lacommunauté de toit et de lit: - Pendant longtemps, c’était l’époux qui choisissait le lieu de vie et l’épouse subissait. A partir de 1970, le législateur dit: « lesépoux choisissent le domicile d’un commun accord, en cas de désaccord, le mari choisit ». Depuis le 11 juillet 1975, les époux sont sur un pied d’égalité total à ce niveau là. Les époux peuvent tout à fait avoir un domicile distinct et une résidence commune (art 108). Les époux peuvent également résider séparément, mais cette résidence séparée ne signifie pas qu’il n’y a plus de communauté de vie. On toujours une résidence familiale où les époux se voient lors des vacances, des week-ends.
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Malgré la rareté de l’habitation commune, il y a une volonté de communauté de vie, un partage, les juges doivent apprécier la situation. On ne peut forcer cette communauté de toit, mais s’il y a manquement, c’est une cause divorce. L’abandon de famille, c’est l’abandon sans motif grave pendant plus de deux mois de la résidence familiale si un enfant est présent dans les foyers ou si la femme attend un enfant et que le mari le sait. Cet abandon est une faute civile. -La communauté de litpas prévue par les textes. C’est une obligation qui existe n’est tout au long du mariage. Le fait qu’il existe une communauté de lit ne permet pas la contrainte. Dans certains cas, le refus de relations intimes peut être justifié, pour des raisons physiques ou médicales, il peut résulter d’un accord. Cette obligation de lit n’est pas une obligation de procréation.
B) Les dispenses au devoir de communauté de vie Les époux peuvent décider de s’accorder une dispense de communauté de vie : on parle de pacte de séparation amiable. Ces pactes sont nuls : l’obligation de communauté de vie est une obligation d’ordre public dont on ne peut pas disposer dans un contrat. Chaque époux, même en présence de ce type de pacte, peut demander la reprise de la vie commune. Si l’autre époux refuse, cela constituera une faute. Reste que ces pactes produisent quand même certaines formes d’effets. Tant qu’ils sont faits régulièrement, il n’y a pas de faute s’ils vivent séparés. Les seules véritables dispenses de communauté de vie sont toutes accordées par le juge. Seule les dispenses judicaires produisent des effets. On a deux choses : la séparation de corps (art 299) qui ne dissout pas le mariage mais dispense de la communauté de vie et l’ordonnance de résidence séparées faite par le juge aux affaires familiales durant la procédure de divorce.
Section 2 : L’union des biens
Le Code civil comporte un certain nombre de règles sur les relations patrimoniales entre les époux. Ces règles constituent lerégime matrimonial. On a un régime de base mais les époux peuvent aménager leur relation matrimoniale. Les époux peuvent rédiger un contrat de mariage qui va leur permettre choisir leur régime matrimonial. La rédaction d’un contrat de mariage est facultative. A défaut de contrat, on a un régime légal qui est lacommunauté réduite aux acquêts. Il existe, dans ce régime, trois patrimoines: le patrimoine propre du mari qui comprend les biens, les dettes, qu’il avait avant le mariage et ce qu’il reçoit après par don ou succession ; le patrimoine propre de la femme qui comprend les même biens ; et le troisième patrimoine qui est la communauté composé des biens acquis par les époux pendant le mariage. C’est le régime légal supplétif. Par contrat, on a deux autres régimes: tout d’abord la communauté universelle avec un seul patrimoine qui est étendu à tous les biens des époux et la séparation de biens dans laquelle il n’y a pas de patrimoine commun. On ne peut pas disposer du régime primaire impératif. Celui-ci comprend tout d’abord la contribution aux charges du mariage auquel on associe le devoir de secours.
I) La contribution aux charges du mariage La contribution aux charges du mariage est abordée à l’art 214 du Code civil. Chaque époux doit participer aux frais du mariage. Ce texte impose une participation qui est à proportion des facultés respectives de chacun des époux. Par charge du mariage, il faut comprendre ce qui est nécessaire à la vie familiale : ce n’est pas juste ce qui est vital.
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S’il y a communauté de vie, l’obligation se fait quotidiennement par l’entretient du foyer, des enfants… Si les époux sont séparés, on a une pension alimentaire versée par un époux à l’autre. Le devoir de secours ne doit pas être confondu avec lacontribution aux charges du mariage. Le devoir de secours est l’obligation pour chaque époux de donner à l’autre, s’il est dans un état de besoin, ce qui est nécessaire pour vivre. Lorsque les époux vivent ensemble, l’obligation de contribution aux charges du mariage étant plus large que le devoir de secours l’englobe. Si les époux vivent séparés, le devoir de secours va réapparaître en cas de séparation de corps, dans le cas d’une instance en divorce, ou en cas de décès d’un des époux. Dans ce dernier cas, ce sont les héritiers de l’époux décédé qui doivent gérer l’obligation de secours. Le juge peut ordonner le versement d’une pension alimentaire en exécution de ce devoir.
II) Les actes de la vie courante A) Les actes de la vie domestique On a les actes de la vie domestique qui sont envisagés à l’art 220 du Code civil dont le premier alinéa dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretient du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Ce texte signifie tout d’abord que chaque époux peut agir seul dans l’intérêt du ménage. Aussi, on a une solidarité dans les dettes ménagères, ce qui signifie que le tiers qui a conclu un contrat avec le mari ou l’épouse peut se faire payer en totalité par l’un ou par l’autre. Celui qui a réglé la totalité de la dette peut se retourner contre son conjoint et lui demander le remboursement de la dette à proportion de contribution aux charges du mariage. Cette solidarité des dettes ménagère ne joue pas dans deux hypothèses qui sont énoncées à l’alinéa 2 de l’art 220 du Code civil. Elle ne joue pas lorsque la dépense est manifestement excessive ou bien pour des achats à tempérament, c'est à dire un achat dont le paiement est fractionné, ou un empreint sauf s’il porte sur des sommes modestes et sont nécessaires aux besoins de la vie courante.
B) Les actes relatifs au compte en banque Art 221 du Code civil : chaque époux peut créer un compte en banque et peut en disposer librement. Le banquier ne peut donner à un époux des informations sur le compte en banque de son conjoint.
C) La libre disposition des biens possédés à titre personnel Art 222: Chaque est présumé avoir le pouvoir de faire seul à l’égard des tiers un acte de disposition ou d’administration sur un meuble qu’il détient individuellement. Ceci ne joue pas pour les meubles meublants du ménage.
III) L’autonomie des époux pour la vie professionnelle Chaque époux peut librement effectuer une profession, peut percevoir les rémunérations liées à son travail et peut les utiliser à sa guise.
IV) La protection du logement de la famille et des meubles qui s’y trouvent Elle est prévue àl’art 215du Code civil qui interdit à chacun des époux de disposer sans l’accord de l’autre époux des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ou des meubles meublants dont il est garni.
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