Droit des obligations
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DROIT DES OBLIGATIONS
INTRODUCTION
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I. Notion d’obligation On admet trois sens au terme « obligation » :  - un sens «  fninaicer   » : l’obligation c’est le titre, la valeur nobiliaire qui constate un emprunt émit par un groupement. Trop restrictif  - un sens «  courant   » : quelque chose que l’on est contraint de faire.c’est Trop flou  - un sens «  qinh  eucet »  : avancé par Gaius, « L’obligation est le lien de droit qui nous conduit à faire quelque chose selon le droit de notre cité. »  2 éléments : - l’obligation est un lien, une relation entre au moins deux personnes. Il y a la dette du débiteur et la créance du créancier. On exclue ici les obligations qui ne contiennent pas de lien. - l’obligation est un lien de droit (juris vinculum). Si le lien est de droit, il est donc juridiquement sanctionné. L’article 2092 du Code civil dispose que «quiconque s’est obligé personnellement est tenu de tenir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présent et à venir» (droit de gage général). L’obligation est donc le lien de droit entre un créancier et son débiteur. Comment devient –on créancier et débiteur ?On cherche donc la/les source(s) de l’obligation. Comment est assurée l’exécution de ces obligations ? Quelle en est la structure ?On étudie le régime de l’obligation. II. Classification des obligations On devrait parler « des»classifications : olen  ouretbj  oles oité  slenol ue rnietsn oselon leur ecruos  A. Classification des obligations selon leur objet Elle peut avoir deux types d’objet : opas sur une somme d’argent :on parle alors d’obligation en nature osur une somme d’argent :on parle alors d’obligation pécuniaires 1. Obligations en nature Les obligations en nature ont pour objet une prestation autre que le versement d’une somme d’argent. oo en r donn deatioblig oitnoilagbo e e  dirfa o faire  en esap itagd noliob
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On retrouve la distinction aux articles 1101 «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose» et 1126 «Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire» du Code civil. a. Obligation de donner
Le terme « donner » doit être pris dans son sens latin, donc comme le fait de remettre. L’obligation de donner est celle par laquelle le débiteur s’engage à transférer au créancier la propriété d’une chose ou à constituer à son profit un droit réel sur cette chose. Cette sorte d’obligation est remise en cause : le plus souvent l’obligation de donner est brève et éphémère. Souvent même, elle disparaît quand elle naît. Le transfert de propriété se réalise en effet par le sein de l’accord de volonté, donc instantanément. Pourtant, en droit romain, il ne suffisait pas d’être d’accord : il fallait concrètement remettre la chose.  On a ainsi parlé du «  »de lobligatimtyeh  d nood erenn  .   Il reste des hypothèses où l’obligation de donner n’est pas instantanée, où le transfert de propriété peut être repoussé à plus tard : l’accord de volonté ne suffit alors pas. On le trouve, par exemple, dans les cas de close de réserve de propriété ou1lorsque le contrat porte sur des choses fongibles (interchangeables), où le transfert de propriété n’est effectué que lorsque les choses sont individualisées. Pour certains auteurs, l’obligation de donner n’est pas une véritable obligation, puisque son exécution ne dépend pas vraiment des parties. Le transfert de propriété ne serait qu’un effet légal attaché à certains contrat, soit dès leur conclusion, soit si certains faits se réalisent. Cette discussion est née pour expliquer un mystère : l’obligation est un lien de droit entre les personnes, il relève des droits personnels. Mais l’obligation de donner, au moment de l’exécution, le droit personnel du créancier va se transformer en un droit réel sur la chose qu’il vient d’obtenir. b. Obligation de faire À travers l’obligation de faire, le débiteur s’engage à accomplir, à exécuter pour le créancier une prestation positive. Exemple: le vendeur s’engage à délivrer la chose dans un contrat de vente. c. Obligation de ne pas faire
On la définit comme celle par laquelle le débiteur promet son abstention au créancier. Exemple: la promesse de non concurrence avec la vente d’un fond de commerce. d. Intérêts de la distinction La distinction apparaît surtout au niveau de l’exécution de l’obligation. Les obligations de faire ou de ne pas faire ne peuvent donner lieu à une exécution forcée (mais elles ne sont pas libres de sanctions !). L’obligation de donner, elle, peut en faire l’objet.
1(voir dansdifférentes sortes d’obligation », « L’obligation de donner, la mal nommée, la mal« Des aimée »,deM. HUET)
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Selon l’article 1142 du Code civil : «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur». Ce principe est cependant nuancé. Sur son fondement, contraindre le débiteur à exécuter son obligation de faire porterait atteinte aux libertés individuelles, et ne serait pas en outre pas très productif. Si une exécution forcée est possible, si elle s’avère correcte et productive, le juge préféra cette option à des dommages et intérêts (comme l’obligation de souscrire un acte juridique et en matière de pacte notamment). 2. Obligations pécuniaires
Elle porte sur une somme d’argent, avec un transfert de propriété. Ce régime est autonome. - Juridiquement : l’exécution forcée est possible et facilement réalisable. - Economiquement : elle est soumise aux effets de la dépréciation monétaire, sous le principe du nominalisme monétaire. B. Classification des obligations selon leur intensité L’intensité d’une obligation peut être variable : constitue-t-elle une simple obligation naturelle ou une obligation civile ? Si elle est civile, vise-t-elle à atteindre un résultat ou à mettre en œuvre vers le résultat ? 1. Distinction obligation naturelle / obligation civile L’obligation naturelle est une obligation qui n’est pas toujours attachée de sanctions. En outre, une exécution forcée d’une obligation naturelle ne peut être exigée en justice, mais son exécution naturelle ne donne pas lieu à répétition. Si le débiteur s’engage à l’exécuter, cet engagement engendre un devoir juridique, et un devoir juridique (obligation civile) qui peut être sanctionné par une action en justice. Si le débiteur de l’obligation naturelle l’exécute volontairement et en connaissance de cause, le débiteur est censé exécuter une obligation reconnue par le droit (obligation civile), il ne peut obtenir une répétition. C’est entre devoir moral et obligation civile. 2. Distinction obligations de résultat / obligations de moyen
L’intensité de l’engagement est plus ou moins stricte. Deux cas se présentent : - Le débiteur s’engage à atteindre un résultat défini par les deux parties :obligation de résultat. - Le débiteur ne s’engage qu’a employer des moyens pour arriver à de tels résultats mais sans le garantir :obligation de moyen.  Selon la nature de l’obligation, la responsabilité du débiteur ne sera pas la même. - En cas d’obligation de résultat, le simple fait que le résultat ne soit pas atteint établi l’inexécution de l’obligation. Il engage sa responsabilité.
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- En cas d’obligation de moyen, l’inexécution ne sera établie que si il est prouvé que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour obtenir le résultat. Il n’engage pas forcément sa responsabilité. Ce problème ne concerne que les obligations de faire. Les obligations de donner et de ne pas faire ne sont que des obligations de résultat. C. Classification des obligations selon leur source Cette classification est proposée par l’article 1370 du Code civil «Certains engagements […] résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé […]».  Il y a donc comme source  i eta los, ltionvnne socelasqus des ntuaittsnoc stiaf sel rantcoi-s le, tse stiléd  t les quasi-délits. C’est au XVIIèmesiècle, Pautier, dans son Traité du Droit des Obligations, affirme que la loi peut créer des obligations. Le Code civil insère la formule de Pautier dans son article 1370. Cette classification a été qualifiée d’inexacte. Il n’est pas juste de présenter la loi comme une source autonome d’obligation. Elle est quand même origine d’obligation, elle reconnaît une force obligatoire au contrat (art. 1134 : «formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ontLes conventions légalement faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»). - Dans certains cas, la loi est une source directe d’obligation : on parle des obligations légales, le législateur crée des devoirs juridiques liant plusieurs personnes et sanctionnés (comme dans le droit de la famille : devoir de secours, …). Elles sont diverses et n’on pas de régime homogène. - Dans d’autres cas, la loi n’est qu’indirectement à la source des obligations  : la loi ne fait qu’introduire des effets juridiques à certains faits / actes. En effet, certaines obligations naissent de la volonté des parties, d’actes juridiques, alors que d’autres prennent naissance sans qu’elles aient été voulues par les intéressés, et ne sont que des faits juridiques (quasi-contrat, délit et quasi-délit). PREMIERE PARTIE : L’OBLIGATION CREE PAR LA VOLONTE : CONTRAT INTRODUCTION DES PROLÉGOMÈNES AU DROIT DES CONTRATS
I. La notion de contrat Code civil, art. 1101 : «contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnesLe s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». Le contrat est donc : - une convention, c'est-à-dire un accord de volonté. Si tout contrat est une convention, toute convention n’est pas forcement un contrat. - une convention particulière quant à ses effets : elle fait naître des obligations. C’est un accord de volonté qui crée des obligations. A. Le contrat, accord de volonté
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1. Distinction contrat / acte juridique unilatéral
a. Présentation de l’acte juridique unilatéral
C’est un acte juridique qui résulte de la volonté d’une seule personne. Une seule volonté crée donc des effets de droits. Exemple: reconnaissance d’un enfant, testament … Il se distingue pourtant du contrat unilatéral : dans l’acte juridique unilatéral, une seule personne manifeste sa volonté, dans un contrat plusieurs personnes le manifestent. Ces actes juridiques peuvent avoir des effets : - abdicatifs (renoncement à un droit, …) - déclaratifs (déclaration, constatation d’une situation juridique, comme pour la déclaration d’un enfant) - translatifs (elle consiste à transférer à un tiers un droit dont le déclarant est titulaire, comme pour un testament). Une volonté d’une seule personne ne peut-elle crée des obligations ?
b. L’engagement unilatéral de volonté
Le problème est de savoir si une volonté, une simple volonté, peut créer des obligations à la charge de celui qui la manifeste. Il y a eu une importante controverse doctrinale à ce sujet. On considère par tradition que seul un concours de volontés qui peut faire naître des obligations. -Argument textuel :L’article 1370 ne vise pas l’engagement unilatéral de volonté, il n’existe donc pas en droit français. -Argument logique :On présenté l’obligation comme un lien de droit entre deux personnes. Pour qu’il existe, il faudrait l’accord de ses deux personnes. -Argument technique :si on peut unilatéralement se lier, on pourrait unilatéralement se délier. Cet engagement n’aurait donc plus rien d’obligatoire. Sous l’influence de la doctrine allemande, la doctrine française moderne a adopté l’engagement unilatéral de volonté. On a donc démonté ces trois arguments : -Contre-argument textuel :dans le Code civil qu’on ne peutCe n’est pas parce qu’il n’est pas invoquer le principe. -Contre-argument logique :Finalement, l’accord de celui qui bénéficie une créance n’est pas indispensable, tant que l’on crée des obligations à son profit. -Contre-argument technique :l’analogie est abusive, il ne s’agit de constater qu’une personne par sa seule volonté peut s’engager, mais ne peut s’en dégager sans un autre accord, celui du créancier. Solution du droit positif :le droit permet à une seule personne de créer par sa volonté des obligations. Le législateur laisse une place à l’engagement unilatéral de volonté dont il fait application dans certains domaines. Exemple :d’une E.U.R.L., entreprise unipersonnelle, avec un apport de la personne à elle-création même.
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