Étude d impact et enquête publique
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Étude d'impact et enquête publique
2 b, rue Jules Ferry
93100 Montreuil
Tél : 01 48 51 32 22
Fax : 01 48 51 33 23

E-mail :
france@amisdelaterre.org
Site web :
www.amisdelaterre.org
L’étude d’impact et
l’enquête publique
Les procédures d’étude d’impact et d’enquête publique permettent d’avoir accès à un certain
nombre d’informations avant la réalisation de projets susceptibles d’affecter l’environnement.
Les groupes locaux des Amis de la Terre ont su tirer profit de ces sources d’informations pour
faire évoluer des projets destructeurs pour l’environnement. Les Amis de la Terre de Midi-
Pyrénées par exemple, ont mobilisé la population lors des enquêtes publiques liées à la gestion
des " boues du Ginestous " provenant d’une station d’épuration située près de Toulouse. Ils
luttent actuellement contre un projet d’incinération de ces boues.
Malgré les insuffisances des procédures de l’étude d’impact et de l’enquête publique, ce sont des
sources d’information intéressantes qui peuvent permettre de mieux défendre ensuite l’intérêt
général et d’étayer ses arguments par une meilleure connaissance des dossiers.
Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées : leur action lors de
l’enquête publique liée à l’incinérateur des boues du Ginestous
près de Toulouse.
Plusieurs enquêtes publiques ont été menées sur les différentes parties d’un même projet concernant la
gestion des boues de l’usine d’épuration (épandage des boues, plate-forme de compostage, extension
de la station ...

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Étude d'impact et enquête publique
2 b, rue Jules Ferry 93100 Montreuil
Tél : 01 48 51 32 22 Fax : 01 48 51 33 23
Email : france@amisdelaterre.org Site web : www.amisdelaterre.org
L’étude d’impact et l’enquête publique
Les procédures d’étude d’impact et d’enquête publique permettent d’avoir accès à un certain nombre d’informations avant la réalisation de projets susceptibles d’affecter l’environnement.
Les groupes locaux des Amis de la Terre ont su tirer profit de ces sources d’informations pour faire évoluer des projets destructeurs pour l’environnement. Les Amis de la Terre de Midi Pyrénées par exemple, ont mobilisé la population lors des enquêtes publiques liées à la gestion des " boues du Ginestous " provenant d’une station d’épuration située près de Toulouse. Ils luttent actuellement contre un projet d’incinération de ces boues.
Malgré les insuffisances des procédures de l’étude d’impact et de l’enquête publique, ce sont des sources d’information intéressantes qui peuvent permettre de mieux défendre ensuite l’intérêt général et d’étayer ses arguments par une meilleure connaissance des dossiers.
Les Amis de la Terre de MidiPyrénées : leur action lors de l’enquête publique liée à l’incinérateur des boues du Ginestous près de Toulouse.
Plusieurs enquêtes publiques ont été menées sur les différentes parties d’un même projet concernant la gestion des boues de l’usine d’épuration (épandage des boues, plateforme de compostage, extension de la station d’épuration). Seule une mise à disposition du public de tous les documents à la fois aurait permis d’avoir une vue globale et intelligente du projet. L’entreprise Vivendi sera chargée de la globalité du projet…Des installations de méthanisation vont être détruites.
Les Amis de la Terre de MidiPyrénées luttent actuellement contre le projet de construction de deux
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Étude d'impact et enquête publique
fours d’incinération de boues, par l’intermédiaire d’une coordination d’associations " le collectif contre le plan Ginestous 2000 ".
Une enquête publique pour la construction des deux fours a été menée en juin et juillet 2000. Malgré 12000 pétitions et un non massif des populations riveraines, la commission d’enquête a émis un avis favorable et le Préfet a pris l’arrêté d’autorisation. Pour le Collectif, la prochaine étape de cette lutte sera la saisine du tribunal administratif de Toulouse en vue de surseoir à l’exécution des projets.
Dans son rapport et ses conclusions, le commissaire enquêteur chargé de l’enquête préalable concernant la plateforme de compostage de boues, critique la procédure : " Ce dossier est dans la droite ligne des dossiers concernant les installations classées mis à l’enquête actuellement, à savoir totalement incomplet, non conforme à la réglementation et non abouti ". De plus en plus souvent le dossier qui sera soumis à l’appréciation du public a été établi très en amont de l’enquête publique… entretemps des évènements sont intervenus conduisant à une adaptation.
Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux : leur action lors des enquêtes publiques relatives à un projet de collecteur d’eaux usées dans la vallée de la Thève (départements de l’Oise et du Val d’Oise).
Ce projet a fait l’objet de 3 enquêtes publiques successives. Elles ont à chaque fois donné lieu à une décision favorable du commissaire enquêteur, malgré l’opposition d’un grand nombre d’habitants qui se sont exprimés sur les registres d’enquête publique. Cependant, le site étant un " site classé ", l’avis du Ministère de l’environnement a du être demandé, conformément aux textes en vigueur. L’avis de ce ministère a été défavorable à chaque fois. L’association des Amis de la Terre du Val d’Ysieux a présenté au ministre de l’environnement les études qu’elle a ellemême fait réaliser par des spécialistes et qui montrent que la solution choisie par les élus n’est pas respectueuse de l’environnement. Après l’intervention des Amis de la Terre, le ministère de l’environnement a demandé à la commission supérieure des Ponts et Chaussées d’expertiser le dossier d’enquête. Cette commission a donné un avis défavorable allant dans le même sens que le dossier des Amis de la Terre.
Lors de l’enquête publique de 1996, certaines municipalités concernées par le projet de collecteur gravitaire n’avaient pas été informées du déroulement de l’enquête. Celleci a été réalisée pendant les mois de juin et juillet, période de vacances. L’association est intervenue pour en informer les élus. Ayant réalisé une étude chiffrée avec le concours d’experts, elle a porté à la connaissance des élus sa propre proposition. Il est apparu que les évaluations financières des différentes solutions proposées dans l’enquête publique étaient présentées de manière biaisée afin de favoriser l’une des solutions. En effet les subventions prévues étaient variables : un taux de subvention beaucoup plus important était attribué au projet voulu par les élus.
Les arguments présentés par l’association n’ont pas été pris en compte lors des enquêtes publiques. Etienne Bohler des Amis de la Terre du Val d’Ysieux, pense qu’ " il est très utile pour les associations d’acquérir la formation juridique nécessaire afin d’être capable de préparer un recours devant un
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tribunal administratif. Le recours devant un tribunal reste souvent le seul moyen de faire appliquer la loi ". Etienne Bohler remarque que les commissaires enquêteurs prennent souvent des positions partiales, motivées par des intérêts financiers ou autres. Il a déjà présenté plusieurs recours devant les tribunaux administratifs à la suite de procédures d’enquête publique, et ces recours ont en général été gagnés.
Le principe de l’action préventive
Le traité de Maastricht précise dans son article 130R2 : " La politique de la communauté est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur les principes de la correction, à la source, des atteintes à l’environnement, et sur le principe du pollueurpayeur. "
Des textes ont introduit en France l’obligation de procéder à une étude d’impact pour pouvoir obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement d’un certain nombre d’ouvrages :
lloi du 10 juillet 1976 et décret du 12 octobre 1977 : obligation de procéder à une étude d’impact pour pouvoir obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de certains ouvrages, lloi du 19 juillet 1976 et décret du 21 septembre 1977 : textes relatifs aux installations classées pour la protection de la nature et de l’environnement.
La directive du 25 juin 1985 a rendu cette étude obligatoire pour tous les Etats de la Communauté. Il s’agit de procéder à une analyse de l’état initial du site et des effets attendus du projet sur l’environnement, de justifier du choix retenu et d’annoncer enfin les mesures prises pour réduire, supprimer ou compenser les inconvénients susceptibles d’être créés.
I) L’étude d’impact :
L’étude d’impact est une procédure administrative destinée à étudier l’insertion du projet dans l’ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects. Elle s’applique à trois catégories d’activités : travaux publics ou privés, projets d’aménagement (par exemple une forêt), documents d’urbanisme.On distingue la notice d’impact et l’étude d’impact.
La notice d’impactest un rapport plus succinct que l’étude d’impact ; elle est demandée pour des opérations de moindre importance qui, si elles dépassaient un certain seuil de prix ou de quantité, seraient soumises normalement à l’étude d’impact.
La notice d’impact (ajoutée à la loi par le décret du 12 octobre 1977) allège la liste des travaux soumis à l’étude d’impact. Le contenu de la notice d’impact est vague. Elle doit contenir deux rubriques :
lles incidences éventuelles du projet sur l’environnement,
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lles conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement.
Elle est jointe au dossier d’enquête publique s’il y en a une. L’absence de notice d’impact constitue un motif d’annulation de l’acte administratif d’autorisation. Le principe posé par la loi est que tous les ouvrages importants doivent être soumis préalablement à leur réalisation à une étude d’impact. La règle posée par la loi est donc qu’il y a toujours étude d’impact sauf dispense expresse (liste précisée dans le décret du 12.10.77, annexe I et II). Les dispenses d’étude d’impact concernent :
lles travaux d’entretien et de grosses réparations, lles travaux de modernisation, lles travaux d’installation, ; lla dispense fondée sur un critère quantitatif (selon dimension de l’ouvrage), lla dispense justifiée par l’existence d’un plan d’occupation des sols, lla dispense liée au régime juridique des travaux, lles dispenses en raison d’un coût inférieur à 12 MF.
Celui qui a la responsabilité de l’étude d’impact est l’auteur même du projet d’ouvrage et des travaux.
Le contenu: L’étude d’impact comprend 5 parties obligatoires au minimum, auxquelles s’ajoute l’effet du projet sur la santé (loi sur l’air du 30.12.96 et circulaire n°9836 du 17 février 1998) :
lL’analyse initiale du site et de son environnement : constat concret des données existantes, lL’analyse des effets directs et indirects sur l’environnement et la santé : elle consiste à prévoir les effets sur l’environnement naturel, l’environnement physique (bruits, odeurs), sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique, sur la protection des biens et du patrimoine culturel. lLes raisons pour lesquelles le projet a été retenu : liste des différents projets envisagés et raisons pour lesquelles on a retenu celuilà. lLes mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé et l’estimation des dépenses, lLes méthodes utilisées et les difficultés rencontrées.
En outre, la loi sur l’air du 30.12.96 prévoit : " pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’ ‘éviter’. " Un résumé non technique est joint afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. Dans certains cas, un contenu particulier est prévu pour l’étude d’impact (installations classées, carrières).
Le contrôle :
Par le public et par les associations d’environnement :La publicité de l’étude d’impact varie selon que le projet est soumis ou non à enquête publique :
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Étude d'impact et enquête publique
lenquête publique : l’étude d’impact fait partie du dossier soumis à enquête publique. Elle reste secrète jusqu’à l’ouverture de l’enquête. lsans enquête : elle est publiée quand la décision a déjà été prise. Seule une action contentieuse reste possible. Les demandes de consultation de l’étude d’impact sont adressées à l’autorité qui est compétente pour prendre la décision d’autorisation. Celleci doit indiquer sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l’étude.
Par l’administration : Les administrations sont libres d’apprécier la valeur des études d’impact qui leur sont soumises par les pétitionnaires. Cependant le ministre de l’Environnement joue un rôle d’organisme supérieur de contrôle en matière d’étude d’impact (décret du 12.10.77). Il peut se saisir lui même ou être saisi par toute personne physique ou morale. En ce qui concerne les ouvrages destinés à un parc naturel national ou régional ou la zone périphérique d’un parc, l’étude d’impact est soumise pour avis au directeur du parc.
Par le juge administratif :Le juge peut être saisi par des tiers, personnes physiques ou morales, par les associations d’environnement ou par l’administration ellemême.Le juge examine les études d’impacts uniquement à l’occasion de recours contre les actes administratifs soumis à l’étude d’impact. Le juge est peu exigeant concernant la forme et le contenu de l’étude d’impact. Cependant le contenu de l’étude doit être sérieux, complet et respecter le principe de proportionnalité, c’estàdire qu’il doit être en relation avec l’importance des travaux projetés et leur incidence sur l’environnement. Le Conseil d’Etat a annulé pour la première fois en 1983 un acte administratif pour insuffisance d’étude d’impact relative à un permis de construire un centre commercial en milieu urbain.
II) L’étude de danger :
La directive du conseil européen du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles appelée directive " Seveso " oblige les industriels à présenter une étude de danger sous leur entière responsabilité en complément de l’étude d’impact qui doit être fournie à l’appui de toute demande d’autorisation. Cette étude de danger est jointe au dossier soumis à l’enquête publique avant la délivrance de l’autorisation. Les installations concernées comprennent les usines mettant en jeu des quantités suffisantes de substances dangereuses (cf décret 21.09.77 modifié par le décret du 09.06.94).
L’étude de danger doit contenir :
ll’identification précise des sources de danger et des scénarios d’accidents envisageables, ll’étude des conséquences de ces accidents, lla justification des mesures prises pour prévenir l’apparition de ces accidents et pour en limiter les effets, lPlan d’opération interne et Plan Permanent d’intervention.
III) L’enquête publique :
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Étude d'impact et enquête publique
L’enquête publique est une procédure destinée à permettre la discussion et la concertation ; elle permet de se renseigner sur un projet complexe, ce qui peut permettre ultérieurement, en cas de contentieux, de mieux défendre l’intérêt général
La procédure de l’enquête publique est prévue dans divers cas, dont :
lla demande d’autorisation pour exploiter une installation classée, lavant toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Elle est décidée par arrêté pris par le préfet au vu du dossier qui lui a été transmis.Il existe deux types d’enquête :
ll’enquête préalable de droit commun, ll’enquête spécifique aux projets susceptibles d’affecter l’environnement, organisée par la loi du 12.07.83 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. Cette loi a été suivie d’un décret du 23.04.85.
L’enquête spécifique est soumise aux mêmes règles que l’enquête de droit commun ; cependant elle doit se poursuivre pendant un mois au moins (au lieu de 15 jours au moins), et le mode de désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête tend à assurer au mieux leur indépendance et leur autorité morale, puisque la désignation est faite par le président du tribunal administratif (au lieu du préfet dans le cas d’une enquête de droit commun). Le commissaire enquêteur est choisi soit parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou départementale, soit parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières dans le domaine technique de l’opération soumise à enquête ou dans le domaine de l’environnement. La liste des incompatibilités est précisée. Les commissaires enquêteurs doivent être indépendants et impartiaux : c’est à dire qu’ils ne doivent avoir, ni lien avec l’expropriant, ni intérêt à l’opération. La liste des opérations qui sont " susceptibles d’affecter l’environnement " et qui nécessitent le recours à l’enquête spécifique est précisée dans le décret du 23.04.85. Il s’agit par exemple de projets de voirie routière, de voies ferrées, d’aérodromes et ports, d’oléoducs, ou encore d’installations nucléaires.
le déroulement de l’enquête spécifique aux projets susceptibles d’affecter l’environnement :
L’enquête commence après une information du public faite par voie d’affiches et d’insertions dans la presse, au moins quinze jours avant son début. L’avis doit être également affiché sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
Elle va permettre de recueillir, sur un registre adéquat, l’opinion non seulement des propriétaires directement concernés mais aussi de tous ceux qui, en leur nom propre ou comme représentants d’association, pourront vouloir présenter leurs observations et contreprojets.
La procédure prévue confère aux enquêteurs un rôle plus actif par rapport à la procédure d’enquête de droit commun, et tend à assurer des échanges de vues et confrontations plus efficaces, notamment
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grâce à l’organisation de réunions publiques. La convocation de ces réunions dépend de l’appréciation du commissaireenquêteur, qui peut organiser, sous sa présidence, une " réunion d’information et d’échange avec le public ", en présence du maître de l’ouvrage. Les échanges peuvent être alimentés par les travaux de la " Commission nationale du débat public " instituée par une loi de 1995, qui peut avoir à discuter des grands projets d’intérêt national.
En conclusion de leurs travaux, les enquêteurs établissent un rapport et formulent leur avis motivé, favorable ou défavorable à l’opération projetée. L’enquêteur n’est pas tenu de répondre aux diverses observations présentées lors de l’enquête. Mais, il doit exprimer son avis personnel, ainsi que les considérations dont il procède, ne seraitce que sommairement.
Le rapport et les conclusions de l’enquête sont tenus à la disposition du public, pendant un an, à la mairie de chaque commune où s’est déroulée l’enquête de même qu’à la préfecture et à la sous préfecture. De plus, le dossier de l’enquête peut être communiqué, à leurs frais, aux associations agréées pour la protection de l’environnement
.Quand l’avis n’est favorable au projet que sous certaines conditions ou réserves, il sera tenu pour défavorable si le projet n’est pas modifié conformément à ces conditions ou réserves. ? En cas de recours formé contre une décision prise après avis défavorable, le juge administratif est tenu de prononcer le sursis à exécution demandé, dès lors qu’un des moyens invoqués est de nature à justifier l’annulation de la décision. Et il en est de même lorsque l’enquête requise n’a pas eu lieu.
Pour aller plus loin…
ltraité de droit administratif — Chapus — 1999 ldroit de l’environnement — Michel Prieur — Précis Dalloz
Fiche en date du 1er février 2001
Écrire auxAmis de la Terre
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