Maïs génétiquement modifié - MONSANTO : décision du Conseil d Etat
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Maïs génétiquement modifié - MONSANTO : décision du Conseil d'Etat

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Le Conseil d’Etat annule l’interdiction du maïs génétiquement modifié MON810 de Monsanto

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Publié le 15 avril 2016
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Langue Français

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15 avril 2016 CE, 15 avril 2016, Association générale des producteurs de maïs (AGPM)
N°s 376809, 377134, 377625
ème ème Le Conseil d’Etat statuant au contentieux(Section du contentieux, 3et 8 soussections réunies)sur le ème rappsoussection de la section du contentieuxort de la 3 Séance du 4 avril 2016  Lecture du 15 avril 2016 1°Sous le n°376809,par une requête et un mémoire réplique, enregistrés les 28 mars et 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'associationgénérale desproducteurs de maïs(AGPM)et la fédération nationale de laproduction de maïs et de sorgho demandent au Conseil d'Etat : )d'annulerpour excès depouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié(Zea mays L. lignée MON 810); )de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code dejustice administrative.
2°Sous le n°377134,par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril 2014 et 23 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Le Trouilh et l’EARL de Candelon demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié(Zea mays L. lignée MON 810); )de mettre à la chargde l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code dee justice administrative.
3°Sous le n°377625,par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril 2014 et 10 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union française des semenciers (UFS) demande au Conseil d'Etat : )d'annulerpour excès depouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié(Zea mays L. lignée MON 810); )de mettre à la chargde l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code dee justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :  la Constitution, notamment son Préambule ; le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;  la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 ;  le règlement(CE)n°178/2002 du 28janvier 2002 ;  la directive 2002/53/CE du 13juin 2002 ;  le règlement(CE)n°1829/2003 du 22 septembre 2003 ;  le règlement(CE)n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; l’arrêt de la Cour dejustice de l’Union européenne n° C58/10 à C68/10 du 8 septembre 2011 ;  le code rural et de lapêche maritime ;  le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séancepublique :  le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,  les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Lesparoles ont été données, avant et après les conclusions à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SARL Le Trouilh et l’EARL de Candelon, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l’Union Française des Semenciers ;
1. Considérantque les requêtesprésentées sous les numéros 376809, 377134 et 377625 sont dirigées contre le même arrêté; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
2. Considérantque des interventions en défense ont étéprésentées, au titre des requêtes enregistrées sous les numéros 376809et 377134, par l’association Greenpeace France, l’association Générations Futures, l’association Les amis de la Terre France, l’association Confédérationpaysanne, la fédération française des apiculteursprofessionnels, la fédération nationale d'agriculture biologique, l’association France nature environnement (FNE), l’association Nature et progrès et l’association Réseau semences paysannes;que ces associations ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué; qu’ainsi leurs interventions sont recevables;
Sur le cadre juridique du litige :3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maïs MON810 est une variété de maïsgénétiquement modifiée en vue de lui donner uneplusgrande résistance aux insectes ravageurs de cetteplante ;que sa mise sur le marché a été autorisée le 22 avril 1998par la Commission européenne en application des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement,alors en vigueur ;que, le 12juillet 2004, cet organisme génétiquement modifié(OGM)a été notifié en tantqueproduit existant dans les conditions énoncées à l’article 20 du règlement(CE)n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés; que l’association générale des producteurs de maïs et autres demandent l’annulationpour excès depouvoir de l’arrêté du 14 mars 2014par lequel le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a interdit la commercialisation, l’utilisation et la mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïsgénétiquement modifié MON 810, dans l’attente de l’édiction de mesures appropriées par la Commission européenne ;
4. Considérantque les alimentsgénétiquement modifiéspour animauxqui ont été légalement mis sur le marché avant la date depublication du règlement (CE) n°1829/2003 sont soumis aux dispositions de ce règlement et notamment, aux termes duparagraphe 5 de son article 20, «de ses articles 21, 22 et 34,qui s’appliquent mutatis mutandis»;qu’aux termes de l’article 34 de ce règlement: «Lorsqu'unproduit autorisépar leprésent règlement ou conformément à celuici est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou si, au regard d'un avis de l'Autorité délivré conformément aux articles 10 et 22, il apparaît nécessaire de suspendre ou de modifier d'urgence une autorisation, des mesures sont arrêtées conformément auxprocédures visées aux articles 53 et 54 du règlement(CE)n° 178/2002.» ; qu’aux termes de l’article 53 du règlement(CE)178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28janvier 2002 établissant lesprincipesgénéraux et lesprescriptionsgénérales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires : «la Commission (…) arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre, en fonction de lagravité de la situation, une ouplusieurs des mesures suivantes : / a)pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine communautaire : (…) /ii)suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des aliments pour animaux en question ; / iii) fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou alimentspour animaux enquestion ; iv)toute autre mesure conservatoire appropriée ;()» ; qu’aux termes de l’article 54 du même règlement: «1. Lorsqu'un Etat membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet Etat membrepeutprendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission.()/ 3. L'Etat membrepeut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires.» ;
Sur le moyen relatif aux avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments(AESA)des 8 décembre 2011 et 6 décembre 2012 :5. Considérant qu’aux termes de l’article 22 du règlement(CE)n° 1829/2003, intitulé «Modification, suspension et révocation des autorisations » : «1. De sa propre initiative ou à la demande d’un Etat membre ou de la Commission, l’Autorité émet un avis sur laquestion de savoir si une autorisation délivréepour unproduit(...)est toujours conformeaux conditions du présent règlement.(...)/ 2. La Commission examine l’avis de l’Autorité dans lesplus brefs délais. Toute mesure appropriée estprise conformément à l’article 34. Le cas échéant, l’autorisation est modifiée, suspendue ou révoquée (...)» ;
6. Considérant, d’unepart,qu’il ressort de l’avis du 8 décembre 2011 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)que, si unepratique suffisamment intensive de la culture du maïsgénétiquement modifié Bt 11, similaire au maïs MON 810, est susceptible de donner lieu au développement d’une résistance chez les insectes cibles, l’utilisation de zonesrefuges de maïs nongénétiquement modifié,qui étaitprévue dès la demande d’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810 présentée à la Commission,permet de maîtriser ce risque;qu’il ressort du même avisque si l’exposition,pendantplusieurs années consécutives, de certaines espèces de lépidoptères sensibles à des niveaux élevés depollen de maïs Bt 11 est susceptible de réduire les populations de ces espèces dans les régions où la culture de ce maïs estpratiquée de façon suffisamment intense, un tel risquepeut être maîtrisépar l’édiction de mesures degestion et de surveillance dans les régions où lespopulations de lépidoptères concernéespourraient êtreprésentes etparticulièrement exposées ;que cet avis conclutque, lorsque des mesures degestion du risque appropriées sont mises enplace, le maïs génétiquement modifié MON 810 n’est pas susceptible de soulever davantage de risquespour l’environnement que le maïs conventionnel ;
7. Considérant, d’autrepart,qu’à l’appui d’un avis rendu le 6 décembre 2012, l’AESA a indiqué n’avoir identifié aucune publication scientifique nouvelle susceptible de remettre en cause ses précédentes conclusions quant à
l’évaluation des risques soulevés par le maïs MON 810 ni de la conduire à reconsidérer ses recommandations en vigueur quant au suivi et à la réduction de tels risques ;
8. Considérantqu’il résulte de cequi a été dit auxpoints 6 et 7 cidessusque le ministre chargé de l’agriculture nepouvait légalement seprévaloir du contenu de ces avispourjustifier, sur le fondement de l’article 34 du glement(CE)n° 1829/2003 précité, l’intervention, à titre conservatoire et urgent, d’une mesureinterdisant la commercialisation, l’utilisation et la mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 ;
Sur les autres moyens des requêtes :9. Considérantqu’il résulte de l’arrêt de la Cour dejustice de l’Union européenneMonsanto SAS et autresdu 8 septembre 2011qu’il incombe aux Etats membres désireux de mettre en œuvre des mesures conservatoires en application des dispositions combinées de l’article 34 du règlement(CE)n° 1829/2003 et de l’article 54 du glement(CE)n° 178/2002 de démontrer, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible deprésenter un risque important mettant enpéril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement; qu’un tel risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables ;
10. Considérantqu’à l’appui de sa défense, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt aproduit divers éléments, notammentquatre étudespubliées respectivement dans la revue «Plos One» enjuillet 2013 et janvier 2014, dans la revue « Ecological Modelling» en février 2013 et dans la revue «Journal of Hematologyand Thromboembolic Diseases» en mars 2013;qu’il ne ressort toutefoispas despièces du dossierque ces diversespublications soient de nature à établir l’existence d’une situation susceptible deprésenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ;
11. Considérantque la seule circonstanceque la Commission européenne, à la suite de l’avis émispar l’AESA le 8 décembre 2011, n’aitpas cru devoir édicter des mesures degestion tellesque cellespréconiséespar cet avis n’est pas, par ellemême, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence et d’un risque important mettant enpéril de façon manifeste l’environnement, dès lors, d’unepart,qu’il ne ressortpas despièces du dossierque les risquespotentiels identifiéspar l’AESAprésenteraient un telcaractère degravité, d’autrepart,qu’il n’est ni établi, ni même allégque de telles mesures degestion auraient été rendues nécessaires en raison de la réalisation des hypothèses envisagées par l’AESA;
12. Considérantque la circonstanceque le maïsgénétiquement modifié MON 810 ait été autorisé en 1998 sur le fondement de la directive 90/220/CEE, dont les exigences en matière d’évaluation du risque seraient plus faibles que cellesqui ont été mises enplacepar la directive 2001/18/CEqui l’a remplacée, n’estpas,par ellemême, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence et d’un risque important mettant manifestement enpéril l’environnement;que ne caractérisepas davantage un tel risque la circonstanceque le Conseil de l’Union européenne ait déclaré en 2008 que les procédures d’évaluation du risque environnemental lié aux OGM devaient être renforcées ou celleque l’AESA aitpublié de nouvelles lignes directricespostérieurement à l’avis qu’elle avait émis à l’occasion du renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810;
13. Considérant dès lors qu’en estimant, au vu des éléments énoncés cidessus, qu’étaient caractérisés, une situation d’urgence ainsiqu’un risque important mettant manifestement enpéril l’environnement et de nature à justifier une mesure d’interdiction totale de la commercialisation, de l’utilisation et de la culture des variétés de semences de maïsgénétiquement modifié MON 810, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation ;
14. Considérantqu’il résulte de tout cequiprécèdeque l'associationgénérale desproducteurs de maïs et autres sont fondés à demanderl’annulation de l’arrêté attaqué;
Sur les conclusionsprésentées au titre de l’article L. 7611 du code dejustice administrative :15. Considérantque ces dispositions font obstacle à cequ’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’associationgénérale desproducteurs de maïs et autres,qui ne sontpas, dans laprésente instance, lesparties perdantes; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des mêmes dispositions, le versement de la somme de 1500 euros, à l’associationgénérale desproducteurs de maïs, à la fédération nationale de laproduction de maïs et de sorgho, à la SARL Le Trouilh et à l’EARL de Candelon, ainsi que le versement de la somme de 3000 euros à l’Union françaisedes semenciers ;
D E C I D E : er Article 1: Les interventions de l’association Greenpeace France, de l’association Les amis de la Terre France, de l’association Confédération paysanne, de la fédération française des apiculteurs professionnels, de la fédération nationale d'agriculture biologique, de l’association Générations futures, de l’association France nature environnement(FNE), de l’association Nature etprogrès et de l’association Réseau semencespaysannesdans les affaires n°376809 et 377164 sont admises. Article 2: L’arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 14mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïsgénétiquement modifié(Zea mays L. lignée MON 810)est annulé. Article 3: L’Etat versera au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code dejustice administrative la somme de 1500 euros à l’association générale des producteurs de maïs, à la fédération nationale de la production de
maïs et de sorgho, à la SARL Le Trouilh et à l’EARL de Candelon, ainsi que la somme de 3000 euros à l’Union française des semenciers. Article 4: Les conclusionsprésentéespar l’association Greenpeace France, l’association Générations futures, l’association Les amis de la Terre France, l’association Confédérationpaysanne, la fédération française des apiculteurs professionnels, la fédération nationale d'agriculture biologique, l’association France nature environnement(FNE), l’association Nature etprogrès et l’association Réseau semencespaysannes au titre de l’article L. 7611 du code dejustice administrative sont rejetées. Article 5: La présente décision sera notifiée à l’associationgénérale des producteurs de maïs, à la fédération nationale desproducteurs de semences de maïs et de sorgho, à la SARL Le Trouilh, à l’EARL de Candelon, à l’Union française des semenciers, à l’association Greenpeace France, à l’association Les amis de la Terre, à l’association Confédération paysanne, à la fédération française des apiculteursprofessionnels, à la fédération nationale d'agriculture biologique, à l’association France nature environnement(FNE), à l’association Nature et progrès, à l’association Générations futures et à l’association Réseau semencespaysannes et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
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