Droit des sociétés – 2012
87 pages
Français

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Découvrez dans ce document l'actualité législative sur le droit des sociétés. Ce document provient de l'INSTITUT D’ETUDES JUDICIAIRES (Université de Strabourg).

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Langue Français

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INSTITUT D’ETUDES JUDICIAIRES
Université de Strabourg


Droit des sociétés – Mise à jour 2012


Th. de Ravel d’Esclapon
Chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion


I. Actualités législative


Nouvelle étape de « simplification » du droit des sociétés par la loi n° 2012-387 du 22
mars 2012
B. Saintourens et Ph. Emy, Revue des sociétés 2012 p. 335

L'essentiel
Intervenant moins d'un an après la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives consacre un plus
grand nombre encore de ses dispositions au droit des sociétés. Au-delà de ce que l'intitulé de
la loi pourrait laisser croire, il ne s'agit pas seulement de quelques ajustements techniques
destinés à faciliter le fonctionnement des sociétés qui résultent de ce texte. Des évolutions du
droit déjà initiées sont accentuées, notamment en matière de sanctions, alors que sur
d'autres points il s'agit de l'instauration de règles nouvelles qui touchent tant la généralité
des sociétés (ex. statut juridique des dirigeants) que des groupements à statut spécial (not.
coopératives, sociétés d'exercice libéral).

1. Nouvelle manifestation d'un objectif récurent du législateur. La loi n° 2012-387 du 22
mars 2012 relative à la simplification du droit et l'allégement des démarches administratives(1)
s'inscrit à l'évidence dans le sillage de précédentes lois qui affichaient comme objectif exclusif ou
prépondérant de simplifier le droit. La présente loi était déjà annoncée alors qu'entrait en vigueur
celle du 17 mai 2011(2). Si le printemps apparaît ainsi comme la saison propice à ce mode
d'intervention législative, sans doute faut-il se préparer à retrouver ainsi au fil des ans, avec le
retour des beaux jours, ce long cortège de modifications d'une multitude de dispositions
dispersées dans quasiment tous les recoins du droit positif. Tout comme la loi précitée du 17 mai
2011, la loi du 22 mars 2012 a été déférée au Conseil constitutionnel en ce qu'elle méconnaîtrait
l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. La décision n° 2012-649 DC du 15 mars
2012(3) a écarté cette argumentation et n'a aucunement retouché le dispositif légal en ce qu'il
concerne le droit des sociétés.
2. Simplifier sans améliorer la qualité du droit. Comme celle du 17 mai 2011, la loi du 22
mars 2012 constitue la concrétisation normative de travaux divers, au premier rang desquels
figure le rapport établi par M. Warsmann. A titre de renfort, il faut aussi signaler l'impulsion
donnée par les Assises de la simplification, tenues à l'initiative du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie qui ont permis l'identification de 80 mesures destinées à simplifier la vie
des entreprises et soutenir leur compétitivité et dont certaines d'entre elles se retrouvent dans la
loi du 22 mars 2012. Même si l'intitulé des lois ne dispose d'aucun caractère normatif et est
essentiellement utilisé pour une fonction de communication, il n'est peut-être pas inintéressant de
relever que la loi du 22 mars 2012 ne reprend pas l'objectif affiché par celle du 17 mai 2011 relatif
à l'amélioration de la qualité du droit. Il n'est plus question de tenter d'améliorer la qualité du
droit mais plus sobrement de le simplifier. On pourrait y voir une opportune expression de
modestie dans l'oeuvre législative, tant il est vrai que non seulement la loi du 17 mai 2011 ne
simplifiait guère le droit positif, mais il apparaissait encore plus difficile d'identifier en quoi il s'en
trouvait amélioré. Libérée de l'objectif de réaliser une quelconque amélioration du droit des
sociétés, la loi du 22 mars 2012 comporte certainement quelques règles nouvelles qui peuvent
apparaître comme simplifiant le dispositif normatif antérieur. Pour autant, la plupart des réformes
ne simplifient rien du tout mais procèdent à une modification qui peut même, le cas échéant,
aboutir à une complexification de l'état de droit(4).

3. Méthode législative et choix des réformes apportées au droit des sociétés. La quasi-
totalité des dispositions touchant au droit des sociétés se situent dans un chapitre de la loi intitulé
« Simplification de la vie statutaire des entreprises ». Cette formulation ne constitue pas un guide
très sûr pour qui partirait à la recherche de quelques lignes de force au sein de la multitude des
points de droit réformés. Outre le fait que la référence à ce qui serait la « vie statutaire des
entreprises » ne correspondant à aucune catégorie ou notion habituellement employée en droit
des sociétés, l'examen du contenu de la loi confirme que, bien souvent, il ne s'agit pas
véritablement de simplifier la vie statutaire. La loi du 22 mars 2012 offre un constat assez partagé.
Si la démarche de simplification suppose une certaine homogénéisation des règles applicables
quelle que soit la forme de société (ex. à propos du développement de l'injonction de faire en
remplacement d'autres sanctions, notamment pénales), on observe que la loi nouvelle renforce
des diversifications normatives entre les sociétés, soit en considération d'un critère de taille
(utilisation de la référence à des seuils), soit en considération du caractère coté ou non coté des
sociétés.

4. Entrée en vigueur des règles nouvelles. Fidèle à une aussi ancienne que fâcheuse tradition
française, les modalités relatives à l'application de la loi dans le temps n'ont pas vraiment retenu
l'attention du législateur. Certaines modifications voient leur effet reporté dans le temps par la
référence faite à l'expiration d'un délai déterminé (ex. sept mois après la publication de la loi pour
les obligations de déclarations dans les groupes, art. 25), le plus souvent la clôture d'un exercice
comptable (ex. à propos des règles nouvelles sur les informations en matière environnementale et
sociale, art. 12). D'autres ne produiront leurs effets qu'à la suite de la publication de mesures
réglementaires. Lorsqu'aucune règle particulière relative à l'application dans le temps
n'accompagne les modifications apportées par la loi du 22 mars 2012, il y a lieu de s'en tenir au
droit commun de l'entrée en vigueur des textes nouveaux, c'est-à-dire une application immédiate
er
à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel (C. civ., art. 1 ), c'est-à-dire
dès le 24 mars 2012.

5. Objectifs et plan de l'étude. La présente étude est consacrée aux aspects de droit des sociétés
au sens strict. Elle n'abordera pas les réformes touchant au droit financier et boursier. S'agissant
de la question relative au rachat d'actions (art. 15), on pourra se reporter à l'étude réalisée par
Hervé Le Nabasque(5) et, à propos des dispositions relatives aux franchissements de seuils et obligations d'information (art. 24 et 25), on se reportera à l'étude effectuée par Pierre-Henri
Conac(6). Compte tenu de la très grande diversité des textes de droit des sociétés modifiés par la
loi du 22 mars 2012, l'analyse de cette loi devra être effectuée en procédant à un regroupement
thématique. Seront ainsi successivement examinées les réformes relatives au statut des dirigeants
de société (I), aux opérations touchant le capital social et les titres sociaux (II), à la réunion des
assemblées d'associés (III), aux documents d'informations et aux publicités (IV) et au régime des
sanctions (V). Les modifications apportées au régime juridique de sociétés et groupements à
statut spécial seront examinées en dernier lieu (VI).

I. Statut des dirigeants de société
La loi du 22 mars 2012 retouche de manière assez ponctuelle la durée maximale du mandat de
certains dirigeants de société. La possibilité de cumuler un mandat d'administrateur et un contrat
de travail est en revanche revue de manière plus substantielle puisque la loi permet à une
personne disposa

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